Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.376/2004 KI-generiert

Bus Driver Traffic Violation Resulting in Collision

Geschäftsnummer 6S.376/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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On December 2, 2002, a collision occurred when a driver of a postal bus attempted a U-turn on a cantonal road, unintentionally cutting off a car that was overtaking the bus. The resulting impact pushed the overtaking vehicle into another stationary bus, rendering it inoperable. Following the incident, both drivers were fined for their involvement, with the postal bus driver appealing the decision to a higher court, arguing he acted with necessary caution and should benefit from the principle of trust regarding other road users. However, the court found that he failed to observe the traffic adequately and did not meet the required prudence while executing his maneuver.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 3 LCR, Art. 13 al. 5 OCR, Art. 277bis al. 1 PPF, Art. 39 al. 2 LCR, Art. 26 al. 1 LCR, Art. 278 al. 1 PPF; Bus Driver Traffic Violation Resulting in Collision: Considérant que l' art. 13 al. 5 OCR s'appliquait à la manœuvre entreprise par X.________, ce que celui-ci ne contestait d'ailleurs pas, et estimant qu'il ne pouvait prétendre avoir pris des précautions particulières, la cour cantonale a admis qu'il avait contrevenu à cette disposition et, partant, à l' art. 34 al. 3 LCR .

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln Pflichtverletzung Straftaten gegen den öffentlichen Verkehr fehlerhaftes Überholmanöver Strassenverkehrsunfälle Fahren in fahrunfähigem Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

IV.2017.12 (2017-04-27) · sg
Driving Competence Appeal Affirming Failed Examination
«…ch zu vergewissern, dass sich niemand im unüberblickbaren Bereich seines Fahrzeugs befindet (BGE 127 IV 34, E. 3b; BGer 6S.376/2004 vom 15. Dezember 2004, E. 1; 6S.201/2006 vom 15. Juni 2006, E. 2.1). Der Rekurrent bog mehrfach nach rechts ab, wechs…»
IV.2017.12 (2017-04-27) · sg
Driver Control Test Failure Upheld Due to Competency Deficiencies
«…ch zu vergewissern, dass sich niemand im unüberblickbaren Bereich seines Fahrzeugs befindet (BGE 127 IV 34, E. 3b; BGer 6S.376/2004 vom 15. Dezember 2004, E. 1; 6S.201/2006 vom 15. Juni 2006, E. 2.1). Der Rekurrent bog mehrfach nach rechts ab, wechs…»
6B_253/2012 (2012-09-07)
Negligent Grievous Bodily Harm from Unsafe Turn Against Oncoming Traffic
«…) de vérifier qu'aucun véhicule ne se trouvait dans son angle mort, au besoin en regardant par-dessus son épaule (arrêt 6S.376/2004 du 15 décembre 2004 consid. 1; cf. ATF 100 IV 186 consid. 2a in fine p. 188). 2. Le recourant fait valoir une violati…»
10.2003.677 (2005-02-18) · ti
Negligent Grievous Bodily Harm in Left-Turn Collision
«…te imbocco al Bar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; cfr. DTF 100 IV 186, 188 consid. 2a; DTF inedita del 15 dicembre 2004 dell’inc. 6S.376/2004, consid. 1; DTF inedita del 7 gennaio 2004 di cui agli inc. 6P.137/2003 e 6S.393/2003, consid. 2.5 e 4.3, dove si speci…»
CCP.2003.66 (2004-09-08) · ne
Bus Driver Liability for Collision During Wide U-Turn Maneuver
«…rêt du Tribunal Fédéral [Arrêt du 15.12.2004](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.12.2004_6S.376/2004) [Réf. 6S.376/2004](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.12.2004_6S.376/2004) | Réf. : CCP.2003.66/vp-cab **A.**Le 2 décembre…»
10.2003.677 · ti
Negligent Injury Causing Severe Harm in Traffic Accident
«…te imbocco al Bar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; cfr. DTF 100 IV 186, 188 consid. 2a; DTF inedita del 15 dicembre 2004 dell’inc. 6S.376/2004, consid. 1; DTF inedita del 7 gennaio 2004 di cui agli inc. 6P.137/2003 e 6S.393/2003, consid. 2.5 e 4.3, dove si speci…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.376/2004 /rod

Arrêt du 15 décembre 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Contravention ( art. 34 al. 3 LCR ),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 septembre 2004.

Faits:

A. Le 2 décembre 2002, vers 12 h. 20, X.________ conduisait un car postal sur la route cantonale, à la sortie de la Brévine en direction des Tallières. Il avait l'intention d'effectuer un demi-tour afin de regagner le dépôt des cars postaux, situé au sud de la chaussée. Dans ce but, il s'est dans un premier temps déporté sur la droite, avant d'obliquer sur la gauche. C'est alors qu'un choc s'est produit entre l'avant gauche du car et le flanc droit de l'automobile conduite par Y.________, qui avait entrepris le dépassement du car. A la suite du choc, le véhicule de Y.________ est allé terminer sa course contre un autre autocar, déjà stationné devant le dépôt, où il s'est immobilisé, hors d'usage.

B. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2002, le Procureur général a condamné chacun des conducteurs à une amende de 250 fr. et une part de frais.

C. Statuant le 7 avril 2003 sur opposition des deux condamnés, le Tribunal de police du district du Locle a maintenu à 250 fr. le montant de l'amende infligée à X.________, ramenant par ailleurs celle de Y.________ à 200 fr.

Considérant que l' art. 13 al. 5 OCR s'appliquait à la manœuvre entreprise par X.________, ce que celui-ci ne contestait d'ailleurs pas, et estimant qu'il ne pouvait prétendre avoir pris des précautions particulières, la cour cantonale a admis qu'il avait contrevenu à cette disposition et, partant, à l' art. 34 al. 3 LCR .

D. X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 34 al. 3 LCR et 13 al. 5 OCR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. A l'appui de ses conclusions, le recourant prétend avoir fait preuve de toute l'attention nécessaire et soutient qu'il doit être mis au bénéfice du principe de la confiance.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Conformément à l' art. 34 al. 3 LCR , le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette obligation impose en particulier un devoir d'observer, de sorte que celui qui entend obliquer sur sa gauche doit faire usage de tous les moyens dont il dispose pour observer le trafic, ce qui suppose de regarder dans les rétroviseurs intérieur et extérieur ainsi que le cas échéant par-dessus l'épaule pour s'assurer qu'aucun véhicule ne se trouve dans l'angle mort (voir Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2e éd., Berne 2002, vol. I, n° 757). En outre, lorsqu'un conducteur qui entend obliquer est obligé au préalable de se déplacer vers le côté opposé, notamment à cause des dimensions de son véhicule, l' art. 13 al. 5 OCR exige de lui qu'il prenne des précautions particulières et au besoin qu'il s'arrête.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité ( art. 277bis al. 1 PPF ), qu'en faisant preuve de l'attention requise le recourant ne pouvait pas ne pas voir le véhicule de Y.________ entre le dernier virage de la localité et le lieu de l'accident. Force est donc d'admettre que le recourant n'a pas voué toute l'attention nécessaire au trafic et que s'il l'avait fait il aurait eu conscience de la présence d'un véhicule arrivant derrière lui et de la nécessité de s'assurer de l'endroit où celui-ci se trouvait avant d'effectuer une manœuvre susceptible de couper sa trajectoire. Peu importe par ailleurs que le recourant ait enclenché son clignotant puisque le respect de la règle qui impose de signaler son intention aux autres usagers de la route ne dispense pas d'observer les précautions nécessaires ( art. 39 al. 2 LCR ). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas satisfait au devoir de prudence qui lui était imposé par les art. 34 al. 3 LCR et 13 al. 5 OCR.

Le moyen tiré par le recourant d'une violation du principe de la confiance doit être rejeté. Ce principe, déduit de l' art. 26 al. 1 LCR , permet à l'usager de la route qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation ( ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 136; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 253 s.; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.). Il ne peut toutefois être invoqué que par celui qui n'a lui-même pas commis de faute de circulation, celui qui viole des règles de circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse n'étant pas en droit d'attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue ( ATF 125 IV 83 consid. 2a p. 88 et les références citées).

Dès lors, étant établi que le recourant ne s'est pas conformé aux devoirs de prudence qui lui étaient imposés par la situation, celui-ci ne saurait être mis au bénéfice du principe de la confiance. Le pourvoi doit donc être rejeté.

2. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 278 al. 1 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 15 décembre 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: