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6S.375/2004 KI-generiert

Ordinance on Road Signs Parking Disc Placement Validity

Geschäftsnummer 6S.375/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who received a fine of 40 francs for failing to use a parking disc while parking in a designated area, as mandated by local regulations. The fine was imposed by the municipal police commission after the individual parked their vehicle without indicating the arrival time, claiming they did not see the parking sign due to its improper placement and height. The individual's appeal against the fine was rejected by the local police court, leading them to file a nullity complaint with the federal tribunal, asserting that their conviction violated traffic signage regulations. The Federal Tribunal, however, upheld the earlier decisions, indicating that the signage was deemed visible and appropriately placed according to the prevailing circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 4 OSR, Art. 103 OSR, Art. 269 PPF, Art. 103 al. 1 OSR, Art. 103 al. 3 OSR, Art. 278 al. 1 PPF; Ordinance on Road Signs Parking Disc Placement Validity: Le 24 mai 2004, la Commission de police de la commune de Bussigny a infligé à X.________ une amende de 40 francs pour contravention à l'art. 48 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). Elle a reproché à celui-ci d'avoir parqué sa voiture le 19 janvier 2004 sur le chemin de Dallaz, à Bussigny, sans indiquer l'heure d'arrivée au moyen d'un disque de stationnement.

Schlagwörter

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Parkverstoss Strassenverkehrsrecht Gültigkeitserfordernis Wegrecht Missbrauch von Ausweisen und Schildern irreführendes Zeichen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.375/2004 /rod

Arrêt du 17 novembre 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Denys.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Contravention à l' art. 48 al. 4 OSR ,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 1er septembre 2004.

Faits:

A. Le 24 mai 2004, la Commission de police de la commune de Bussigny a infligé à X.________ une amende de 40 francs pour contravention à l'art. 48 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). Elle a reproché à celui-ci d'avoir parqué sa voiture le 19 janvier 2004 sur le chemin de Dallaz, à Bussigny, sans indiquer l'heure d'arrivée au moyen d'un disque de stationnement.

B. X.________ a formé appel contre cette décision. Il a prétendu qu'il n'avait pas vu le signal "parcage avec disque de stationnement" en entrant dans le chemin de Dallaz, côté ouest, parce que ce signal, contrairement aux prescriptions de l' art. 103 OSR , était d'une part placé sur le côté gauche de la chaussée et, d'autre part, se trouvait trop haut.

Par jugement du 1er septembre 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel.

C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement d'un tribunal de police vaudois statuant sur appel à la suite d'une amende prononcée en première instance par la commission de police d'une commune ( ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98).

1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

2. Le recourant est d'avis que sa condamnation viole l' art. 103 al. 1 et 3 OSR .

L' art. 103 al. 1 OSR prévoit en particulier que "les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche". L' art. 103 al. 3 OSR dispose que "le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route [...]".

Le Tribunal de police a indiqué qu'une abondante végétation bordait le côté droit de la route et qu'un signal placé de ce côté de la chaussée aurait été masqué par ladite végétation. Il s'agit là d'une constatation factuelle, qui lie le Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 1.2). Dans ces conditions, il faut admettre qu'est réalisée l'exception prévue à l' art. 103 al. 1 OSR , seul le côté gauche de la chaussée se prêtant à l'installation du signal.

Le recourant affirme encore que le signal était placé trop haut par rapport à la réglementation de l' art. 103 al. 3 OSR . Le Tribunal de police a retenu que le signal était bien visible. Il s'agit là aussi d'une constatation factuelle, qui lie le Tribunal fédéral. Même placé trop haut, un signal doit être respecté par les usagers de la route s'il reste bien visible (cf. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, art. 103 OSR n. 1.7). Le recourant ne saurait donc se disculper en invoquant la hauteur du signal.

En conclusion, la condamnation du recourant à 40 francs d'amende ne viole pas le droit fédéral.

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 278 al. 1 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 17 novembre 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: