Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.363/2001 KI-generiert

Federal Court Upholds Cannabis Sale Conviction Without THC Analysis

Geschäftsnummer 6S.363/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual who operated a shop selling hemp flowers and leaves labeled as "herbal tea," alongside paraphernalia for drug use. From 1996 to 1998, he cultivated hemp and purchased large quantities of marijuana, selling these products for profit. Following a police search in 1996, significant quantities of dried hemp and marijuana products were seized from his shop and residence. He was subsequently convicted for violating drug laws, receiving a sentence that included imprisonment with a suspended period. His appeals were dismissed, leading him to seek nullification from the Federal Tribunal, claiming his actions were not adequately substantiated as being in violation of the drug legislation due to a lack of THC analysis on his products. The tribunal ultimately found that the evidence and circumstances justified his conviction under the drug laws.

Legislator-Regeste

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Art. 19 LStup, Art. 19 ch. 1 LStup, Art. 277bis PPF, Art. 278 al. 1 PPF; Federal Court Upholds Cannabis Sale Conviction Without THC Analysis: 2.- Le pourvoi doit dès lors être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 278 al. 1 PPF ).

Schlagwörter

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Cannabiskonsum Betäubungsmittelgesetz Indiz Produktehaftung Freistellung vom Verbot Strafzumessung wegen Drogenhandels

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 LStup
Se plaignant d'une violation de l' art. 19 LStup , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Art. 19 ch. 1 LStup
a) Selon la jurisprudence, tombe notamment sous le coup de l' art. 19 ch. 1 LStup la culture et la vente de chanvre, autant que ces comportements visent l'extraction de stupéfiants ( ATF 126 IV 60 consid.
Art. 277bis PPF
L'arrêt attaqué constate - ce qui relève du fait et lie donc la Cour de céans ( art. 277bis PPF ) - que le recourant savait que les produits qu'il vendait comme tisanes et coussins pouvaient être utilisés comme stupéfiant et qu'il a du reste admis qu'ils avaient un certain effet psychotrope.
Art. 278 al. 1 PPF
2.- Le pourvoi doit dès lors être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 278 al. 1 PPF ).

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BGE 141 IV 273
Switzerland: THC Content Analysis Not Mandatory for Narcotic Classification of Hemp
«…ourvus d'effet psychotrope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt 6S.363/2001 du 27 juin 2001 consid. 1b). 3.1.2 Depuis le 1 er juillet 2011, il n'est plus nécessaire de démontrer qu'une culture…»
BGE 130 IV 83
Horticultural Entrepreneur's Hemp Trafficking Conviction Overturned Due to Lack of Intent Proof
«…re à la limite légale, le dol éventuel est même suffisant ( ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201; arrêt du Tribunal fédéral 6S.363/2001 du 27 juin 2001). Mais il convient de se demander si l'auteur peut commettre cette infraction aussi par négligence. Aut…»
CPEN.2018.68 (2019-02-21) · ne
Narcotics Cultivation and Trafficking Intent Affirmed Despite Fine Reduction
«…rope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt du TF du [27.06.2001 [6S.363/2001]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.06.2001_6S.363/2001) cons. 1b). e) En l'espèce, l’appelant a soutenu qu…»
P/16646/2011 (2015-06-23) · ge
Federal Narcotics and Weapons Act Violations and Suspended Sentence Revocation Appeal
«…s dépourvus d'effet psychotrope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue (arrêt [6S.363/2001](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6S.363/2001) consid 1b). **4.2.** P/19884/2010 (cf. let. A. ch…»
6B_352/2014 (2015-05-22)
Swiss Federal Tribunal Upholds Narcotics Conviction, Increases Sentence and Substitute Claim for Cannabis Cultivation and Sale
«…ourvus d'effet psychotrope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt 6S.363/2001 du 27 juin 2001 consid. 1b). 3.1.2. Depuis le 1er juillet 2011, il n'est plus nécessaire de démontrer qu'une culture e…»
CPEN.2013.69 (2014-05-14) · ne
State v. Cultivator of Immature Cannabis
«…mande une décharge, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt du TF [[6S.363/2001](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.06.2001_6S.363/2001)] du 27 juin 2001). b) En l'…»
Jug.2014.45 (2014-01-14) · vd
Narcotics Trafficking Sentence Modification and Compensation Adjustment Appeal
«…leur demande une décharge, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (TF 6S.363/2001 du 27 juin 2011 c. 1). 3.2 En l’espèce, retenant que les produits cultivés et vendus ont été consommés…»
6B_478/2011 (2011-11-21)
Drug Trafficking Sentence Appeal and Suspended Sentence Revocation
«…pris en compte lors de sa fixation n'apparaissent pas dans les arrêts cités et que toute comparaison est exclue (arrêt 6S.363/2001 du 27 juin 2001 du tribunal fédéral ; ATF 126 IV 60 ; 126 IV 198 ). Le second cas porte sur la confiscation de valeu…»
17.2008.24 (2009-03-16) · ti
Drug Sales Conviction Upheld Despite Procedural Challenges and Statute of Limitations Application
«…e può, invece, essere stabilito anche grazie ad indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 6S.363/2001/ROAD). **3.5.** In concreto, l’accertamento effettuato dal primo giudice sul carattere stupefacente delle talee vendut…»
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Aggravated Narcotics Infringement and Conditional Sentencing
«…sto può essere accertato anche tramite indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 in re X. 6S.363/2001/ROD). I due imputati hanno venduto praticamente lungo tutta la loro attiv…»
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Military Depot Cannabis Theft and Organized Theft Trial
«…tenore di THC non è, però, il solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente della canapa (STF 27.6.2001 in re X. 6S.363/2001/ROD). La realizzazione dell’elemento oggettivo dell’infrazione alla LStup può…»
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Swiss Federal Tribunal Upholds Cannabis Conviction Despite Lack of THC Analysis
«…e résultent toutefois déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde le jugement attaqué (cf. arrêt 6S.363/2001 du 27 juin 2001 consid. 1b, résumé sous chiffre 5a du jugement attaqué), sans que le recourant n'établisse ni même ne p…»
6P.49/2004 (2004-06-18)
Swiss Federal Supreme Court Annuls Cannabis Cultivation Conviction on Intent Grounds
«…re à la limite légale, le dol éventuel est même suffisant ( ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201; arrêt du Tribunal fédéral 6S.363/2001 du 27 juin 2001). Mais il convient de se demander si l'auteur peut commettre cette infraction aussi par négligence. Aut…»
17.2008.24 · ti
Sale of Cannabis Cuttings and Unauthorized Cultivation Appeal
«…e può, invece, essere stabilito anche grazie ad indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 6S.363/2001/ROAD). **3.5.** In concreto, l’accertamento effettuato dal primo giudice sul carattere stupefacente delle talee vendut…»
72.2003.102 · ti
Cultivation and Sale of Psychoactive Cannabis Derivatives
«…sto può essere accertato anche tramite indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 in re X. 6S.363/2001/ROD). I due imputati hanno venduto praticamente lungo tutta la loro attività tutti i fiori di canapa a \_\_\_\_\_\_\_…»

Volltext

[AZA 0/2]

6S.363/2001/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

27 juin 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly

et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Angéloz.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Philippe Paratte, avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2001 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deF r i b o u r g;

(infraction à la LStup)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Depuis mars 1996, X.________ exploite à Fribourg une boutique où il vend des fleurs et des feuilles de chanvre séchées dans des coussins ou des sachets portant la mention "tisane" ainsi que divers articles habituellement utilisés par les personnes qui fument de la drogue, tels que pipes à eau et shiloms, et du matériel pour confectionner des joints.

De mars à novembre 1996, à Fribourg, il a cultivé, dans son jardin et, en pots, dans son appartement, du chanvre destiné à la fabrication de coussins et de tisanes.

Durant la même période, il a acheté 101 kg de marijuana, sous forme de coussins thérapeutiques et de tisanes, auprès de la société Z.________ Sàrl. Il revendait régulièrement cette marchandise dans sa boutique, sous forme de tisanes, conditionnées en sachets vendus 30 ou 50 francs, réalisant un bénéfice de 20 francs par sachet, ou de coussins thérapeutiques, contenant chacun 1 kg de marijuana, qu'il vendait au prix de 200 à 220 francs l'unité, lui procurant un gain d'environ 100 francs. Le 27 novembre 1996, une perquisition a été effectuée par la police au domicile de X.________ à Fribourg, lors de laquelle 11,985 kg de chanvre séché ont été séquestrés; un coussin thérapeutique et 62 sachets, portant l'inscription "tisane" et contenant de la marijuana, ont par ailleurs été saisis dans sa boutique et séquestrés.

Du mois de juin au 2 octobre 1998, X.________, qui s'était établi au Landeron, y a cultivé du chanvre. Lors d'une visite domiciliaire, le 2 octobre 1998, la police neuchâteloise a découvert 18 plantes de chanvre cultivé en hydroculture ainsi que des plantes séchées de cannabis, destinées à la production commerciale de boutures pour écoulement dans la boutique de Fribourg; ces plantes ont été séquestrées, de même que cinq sachets Mini-Grip contenant des graines de chanvre.

B.- Par jugement du 28 janvier 2000, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ( art. 19 ch. 1 al. 1 et al. 4 LStup ), à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans; il a par ailleurs renoncé à révoquer un sursis accordé antérieurement, fixé à 3000 francs la créance compensatrice en faveur de l'Etat et ordonné la confiscation et la destruction des 11 kg de chanvre séquestrés.

Il a été retenu que, de mars à novembre 1996, à Fribourg, l'accusé avait cultivé 11,895 kg de chanvre dans son jardin et son appartement pour en faire des coussins et des tisanes et vendu 75 kg de fleurs de chanvre dans sa boutique, réalisant ainsi un bénéfice minimum d'environ 7500 francs, et que, du mois de juin au 2 octobre 1998, il avait cultivé du chanvre au Landeron pour son magasin de Fribourg.

Statuant le 11 avril 2001 sur appel du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté, confirmant le jugement qui lui était déféré.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de l' art. 19 LStup , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.- Faisant valoir qu'il n'a pas été procédé à une analyse du chanvre qu'il cultivait et vendait, le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour infraction à la LStup, sans qu'il ait été établi que le chanvre litigieux présentait une teneur en THC suffisante pour que l'on puisse admettre qu'il pouvait être consommé comme stupéfiant.

a) Selon la jurisprudence, tombe notamment sous le coup de l' art. 19 ch. 1 LStup la culture et la vente de chanvre, autant que ces comportements visent l'extraction de stupéfiants ( ATF 126 IV 60 consid. 2a p. 62 s.). L'infraction est objectivement réalisée lorsque l'auteur cultive ou vend du chanvre pouvant être consommé comme stupéfiant; tel est en particulier le cas s'il est établi que la teneur en THC du chanvre cultivé ou vendu dépasse la limite légale supérieure admise pour le chanvre destiné à la production industrielle, alimentaire ou agricole ( ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201), soit 0,3 % ( ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 200). Sur le plan subjectif, l'infraction est en tout cas réalisée lorsque l'auteur agit avec dol direct, c'est-à-dire lorsqu'il sait que le chanvre qu'il cultive ou vend sera consommé comme stupéfiant et le cultive ou le vend néanmoins, acceptant ainsi qu'il en soit fait un tel usage ( ATF 126 IV 60 consid. 2b p. 63 s.); à tout le moins s'il cultive ou vend du chanvre ayant une teneur en THC supérieure à la limite légale, le dol éventuel est même suffisant ( ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201).

b) Le chanvre cultivé et vendu par le recourant n'a certes pas fait l'objet d'une analyse aux fins de déterminer quelle était sa teneur en THC. Cela ne suffit cependant pas à exclure qu'il pouvait être consommé comme stupéfiant. L'analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme stupéfiant; il ne s'agit toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, on peut mentionner les éléments ou indices suivants: l'auteur admet lui-même que le chanvre qu'il cultive ou vend peut être consommé comme stupéfiant, il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur vend des parties de la plante ayant une forte teneur en THC, il écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il attire l'attention de ses clients sur le fait que la consommation comme stupéfiant des produits qu'il leur vend est punissable ou leur demande une décharge, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc.

L'arrêt attaqué constate - ce qui relève du fait et lie donc la Cour de céans ( art. 277bis PPF ) - que le recourant savait que les produits qu'il vendait comme tisanes et coussins pouvaient être utilisés comme stupéfiant et qu'il a du reste admis qu'ils avaient un certain effet psychotrope. Il retient en outre qu'il a été établi que des acheteurs avaient effectivement pu fumer du chanvre vendu par le recourant; de plus, les prix payés pour certains coussins, soit 600 à 1000 francs, correspondaient au prix de la marijuana vendue comme stupéfiant sur le marché; en sus des "coussins thérapeutiques" et des tisanes", le recourant vendait également des articles habituellement utilisés par des fumeurs de drogue (pipes à eau, shiloms, matériel pour confectionner des joints); il s'entourait de précautions, ne vendant qu'à des clients majeurs, auxquels il demandait une décharge; au demeurant, peu auparavant, en février 1996, le recourant avait été condamné pour avoir cultivé du chanvre destiné à la production de stupéfiants et pour en avoir consommé. Il résulte par ailleurs des constatations de fait cantonale que, dans des coussins ou dans des sachets portant la mention "tisane", le recourant a vendu non seulement des feuilles mais des fleurs de chanvre, lesquelles sont une partie de la plante à plus forte teneur en THC ( ATF 126 IV 60 consid. 2a in fine p. 63); il en résulte également que le recourant vendait les sachets de tisane au prix de 30 ou 50 francs et les coussins au prix de 200 à 220 francs, réalisant un bénéfice de 20 francs par sachet et d'environ 100 francs par coussin. Sur la base de cet ensemble d'éléments convergents, il pouvait être admis sans violation du droit fédéral que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant.

c) Le recourant ne conteste pas qu'il a agi avec dol direct, comme le retient l'arrêt attaqué, qui n'ajoute en effet qu'à titre subsidiaire que le recourant a "à tout le moins" agi avec dol éventuel. Au demeurant, sur la base d'une appréciation des preuves, l'arrêt attaqué constate, ce qui relève du fait, que le recourant a vendu le chanvre litigieux en sachant qu'il était consommé comme stupéfiant et en acceptant qu'il en soit fait un tel usage.

d) Ainsi, le recourant a cultivé et vendu du chanvre en vue de l'extraction de stupéfiants, agissant avec dol direct. Sa condamnation pour infraction à la LStup ne viole donc pas le droit fédéral.

2.- Le pourvoi doit dès lors être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 278 al. 1 PPF ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 francs.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.

__________

Lausanne, le 27 juin 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,