Defendant's Appeal on Factual Findings in Maintenance Obligation Case Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a defendant who was previously convicted for complicity in the violation of a maintenance obligation and sentenced to one month of imprisonment. Following a decision by a cantonal court that affirmed the initial judgment, the defendant filed a further appeal to the Federal Tribunal, which primarily focused on factual determinations. The Federal Tribunal subsequently declared the appeal inadmissible, noting that the issues raised pertained solely to established facts, which cannot be contested in this type of legal proceeding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 277bis al. 1 phr, Art. 90 OJ, Art. 278 PPF, Art. 36a OJ; Defendant's Appeal on Factual Findings in Maintenance Obligation Case Rejected: La critique porte uniquement sur des constatations de fait. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi, uniquement recevable pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.357/2006 /bri
Arrêt du 6 septembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Complicité de violation d'une obligation d'entretien,
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 juin 2006.
Faits:
A. Par arrêt du 20 juin 2005 modifiant partiellement le jugement du 23 mai 2003 rendu par le Tribunal de police du Val-de-Travers, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement pour complicité de violation d'une obligation d'entretien. Le Tribunal fédéral a partiellement admis un pourvoi de X.________ et renvoyé la cause à l'instance cantonale afin qu'elle complète les constatations de fait relatives à l'élément subjectif de la participation ( ATF 132 IV 49 consid. 1).
B. Dans son arrêt du 26 juin 2006, la Cour de cassation cantonale a complété l'état de fait, puis confirmé son premier jugement.
C. X.________ a derechef interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. La critique porte uniquement sur des constatations de fait. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi, uniquement recevable pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité.
2. Le mémoire ne peut en outre être reçu comme recours de droit public, car il ne remplit pas les exigences de motivation propres à cette voie de droit (cf. art. 90 OJ ).
3. Le recourant supporte les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le pourvoi est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 septembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: