Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.304/2005 KI-generiert

Federal Tribunal Declines Review of Cantonal Re-sentencing Order in Sexual Coercion Case

Geschäftsnummer 6S.304/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted by a correctional court for sexual coercion and rape against two women with mental disabilities, receiving an eighteen-month suspended prison sentence. The prosecution appealed this sentence, arguing it was too lenient, and a higher court agreed, leading to the annulment of the original judgment and a mandate for a new hearing to determine an appropriate sentence. The convicted individual subsequently filed a nullity appeal to the Federal Tribunal, which raised questions regarding the nature of appeals against interim judgments within the judicial process. Ultimately, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible as it did not satisfy the required legal conditions for such cases.

Legislator-Regeste

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Art. 63 CP, Art. 268 ch. 1 PPF, Art. 268 PPF, Art. 278 PPF; Federal Tribunal Declines Review of Cantonal Re-sentencing Order in Sexual Coercion Case: Par jugement rendu le 26 janvier 2005, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné X.________ à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour contrainte sexuelle et viol commis sur deux femmes souffrant d'un handicap mental. Le 8 juillet 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le pourvoi en cassation interjeté par le Ministère public cantonal pour violation de l' art. 63 CP , estimant la peine d'une clémence arbitraire. Ella a cassé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement.

Schlagwörter

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Strafzumessung Vergewaltigung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids strafrechtliche Nötigung Willensmangel Zeugnisverweigerungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 CP
Fixation de la peine ( art. 63 CP ),
Art. 268 ch. 1 PPF
En soi, seuls les jugements mettant fin à l'action pénale sont susceptibles d'être portés devant le Tribunal fédéral par cette voie ( art. 268 ch. 1 PPF ).
Art. 268 PPF
Comme déjà relevé, le pourvoi contre des jugements incidents ou préjudiciels, qui n'est pas expressément prévu à l' art. 268 PPF , doit rester exceptionnel.
Art. 278 PPF
Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.304/2005 /rod

Arrêt du 9 septembre 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Philippe Bauer, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Fixation de la peine ( art. 63 CP ),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du

8 juillet 2005.

Faits:

A. Par jugement rendu le 26 janvier 2005, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné X.________ à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour contrainte sexuelle et viol commis sur deux femmes souffrant d'un handicap mental. Le 8 juillet 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le pourvoi en cassation interjeté par le Ministère public cantonal pour violation de l' art. 63 CP , estimant la peine d'une clémence arbitraire. Ella a cassé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement.

B. X.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La loi ne permet pas de former un pourvoi en nullité contre les jugements incidents et préjudiciels. En soi, seuls les jugements mettant fin à l'action pénale sont susceptibles d'être portés devant le Tribunal fédéral par cette voie ( art. 268 ch. 1 PPF ). En tant que cour suprême du pays, le Tribunal fédéral, pour des motifs d'économie du procès, ne doit en principe être saisi qu'une fois d'une cause précise, quand toutes les questions à examiner ont été définitivement tranchées au plan cantonal.

La jurisprudence a toutefois fait une exception. Elle a ouvert la voie du pourvoi contre les jugements ne terminant pas la cause s'ils tranchent définitivement une question de droit fédéral déterminante pour le sort de la cause ( ATF 129 IV 179 consid. 1.1, 128 IV 34 consid. 1a, 126 I 97 consid. 1c).

Contrairement à ce que soutient le recourant, cette condition n'est pas remplie en l'espèce. La Cour de cassation cantonale a uniquement jugé qu'une peine de dix-huit mois était trop basse, mais elle n'a pas dit quelle était la peine conforme à l' art. 63 CP . Le tribunal auquel la cause a été renvoyée doit fixer une nouvelle peine selon sa propre appréciation, la seule limite étant qu'elle doit être d'une durée supérieure à dix-huit mois, et son prononcé pourra de nouveau être attaqué pour violation de l' art. 63 CP . L'arrêt attaqué ne tranche donc pas définitivement la question de la quotité de la peine.

Certes, en imposant une peine supérieure à dix-huit mois, l'arrêt attaqué exclut le sursis à l'exécution de la nouvelle peine, l'une des conditions objectives à l'octroi de celui-ci ne pouvant être remplie. Cela ne saurait toutefois ouvrir la voie du pourvoi pour contester le fond de l'arrêt et obliger le Tribunal fédéral à connaître d'un aspect partiel de la peine, à savoir si le droit fédéral exige dans le cas particulier une peine supérieure à dix-huit mois, d'autant plus que les questions de la quotité de la peine et du sursis sont très étroitement liées s'agissant de peines d'une durée proche de la limite de 18 mois (voir ATF 127 IV 97 consid. 3, p. 101).

Comme déjà relevé, le pourvoi contre des jugements incidents ou préjudiciels, qui n'est pas expressément prévu à l' art. 268 PPF , doit rester exceptionnel. Il n'y a pas de motif pour ouvrir plus largement cette voie dans le cas d'espèce, d'autant moins d'ailleurs que l'arrêt attaqué ne serait pas non plus susceptible de recours selon les règles de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (cf. art. 91 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, LTF, du 17 juin 2005; RS 173.110; FF 2005 p. 3854 s.) qui remplacera les art. 268 ss PPF .

2. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 septembre 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: