Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.30/2007 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Challenge to Factual Findings in Negligent Harm Conviction

Geschäftsnummer 6S.30/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted for causing serious bodily harm through negligence following a traffic accident. The incident occurred when the individual disregarded a red traffic light, resulting in a collision with another vehicle. The court had sentenced the individual to five days of suspended imprisonment and a fine. The defendant subsequently appealed the decision, asserting that the lower court failed to provide crucial details regarding the timing of witness testimonies, which hindered her defense. The appeal challenged the factual findings made by the lower court and criticized the handling of evidence. However, the appeals court found that the arguments presented were not sufficient to overturn the conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 125 al. 2 CP, Art. 277bis PPF, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 269 PPF, Art. 273 al. 1 let. b PPF, Art. 269 al. 1 PPF; Appeal Inadmissible: Challenge to Factual Findings in Negligent Harm Conviction: Aux termes de l' art. 269 PPF , le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral. Est réservé le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung Rüge der Sachverhaltsfeststellung Verletzung der Verkehrsregeln Grundsatz in dubio pro reo Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 125 al. 2 CP
Statuant le 13 décembre 2006 sur l'appel de X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté et a condamné l'appelante pour lésions corporelles graves par négligence ( art. 125 al. 2 CP ) à cinq jours d'emprisonnement, avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 fr.
Art. 277bis PPF
Cette omission constituerait une inadvertance manifeste au sens de l' art. 277bis PPF .
Art. 132 al. 1 LTF
Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , c'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, ici les art.
Art. 269 PPF
Aux termes de l' art. 269 PPF , le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral.
Art. 273 al. 1 let. b PPF
Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux ( art. 273 al. 1 let. b PPF ).
Art. 269 al. 1 PPF
Selon la jurisprudence, la maxime « in dubio pro reo » ne fait pas partie du droit fédéral matériel au sens de l' art. 269 al. 1 PPF .
Art. 156 al. 1 OJ
La recourante supporte les frais ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.30/2007 /rod

Arrêt du 3 avril 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Mathys.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Carole Ambord Pitteloud, avocate,

Procureur général du canton du Valais,

case postale 2282, 1950 Sion 2.

Objet

Lésions corporelles graves par négligence,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 13 décembre 2006.

Faits :

A. Statuant le 13 décembre 2006 sur l'appel de X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté et a condamné l'appelante pour lésions corporelles graves par négligence ( art. 125 al. 2 CP ) à cinq jours d'emprisonnement, avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 fr.

En bref, il est reproché à la condamnée d'avoir causé un accident de circulation en ne respectant pas un feu à la phase rouge. Sa voiture est ainsi entrée en collision avec celle de Y.________, qui a subi des lésions corporelles graves. Les faits se sont produits sur le viaduc entre Riddes et Leytron, à un carrefour.

B. La condamnée a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2006 afin d'être libérée de toute condamnation, sous suite de frais et dépens.

En résumé, la recourante s'en prend à l'état de fait. D'après elle, l'autorité cantonale aurait omis d'indiquer la date de l'audition de la partie adverse, qui a eu lieu quelque deux mois après la collision, ce qui lui aurait permis de préparer sa défense. Serait ainsi douteuse la déclaration de cette conductrice affirmant qu'elle s'était arrêtée au feu qui la concernait puis était repartie. Cette omission constituerait une inadvertance manifeste au sens de l' art. 277bis PPF . De plus, le principe « in dubio pro reo » aurait été méconnu dans la mesure où l'expertise technique se fonderait sur une hypothèse et n'aurait pas envisagé une possibilité d'ouverture des feux de circulation indépendante de la commande par induction.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le jugement attaqué est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , c'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, ici les art. 268 ss PPF , que doit être tranchée la présente cause.

2. Aux termes de l' art. 269 PPF , le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral. Est réservé le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels.

Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de céans est liée par les constatations de l'autorité cantonale. Elle rectifie d'office les constatations reposant manifestement sur une inadvertance ( art. 277bis PPF ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux ( art. 273 al. 1 let. b PPF ). Selon la jurisprudence, la maxime « in dubio pro reo » ne fait pas partie du droit fédéral matériel au sens de l' art. 269 al. 1 PPF . Ainsi, la violation de ce principe ne peut pas être soulevée dans le cadre d'un pourvoi en nullité ( ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).

3. En l'espèce, l'argumentation présentée se limite à des griefs contre l'appréciation des preuves et contre l'état de fait qui en découle. La recourante fait valoir une violation de la maxime « in dubio pro reo », ce qui n'est pas admissible dans la procédure du pourvoi en nullité.

Quant à l'inadvertance alléguée, elle ne correspond pas à la notion figurant à l' art. 277bis PPF ( ATF 118 IV 88 consid. 2b et la doctrine citée; 121 IV 104 ). En effet, par le biais de l'absence -dans le jugement attaqué- de la date des déclarations de la partie civile adverse, la recourante tente de mettre en doute un fait constaté par l'autorité cantonale (l'arrêt de l'intimée au feu qui la concernait). Or, ce fait a été constaté à la suite d'une appréciation des preuves, dont une expertise. Dès lors, le grief est dirigé en réalité contre cette appréciation. Il n'est donc pas recevable dans le cadre d'un pourvoi en nullité.

4. Le pourvoi paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée.

La recourante supporte les frais ( art. 156 al. 1 OJ ). Ils seront cependant modérés vu sa situation économique modeste.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et de l'intimée, au Procureur général du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 3 avril 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: