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6S.264/2005 KI-generiert

Public Prosecutor v. Cantonal Court (Revision of Traffic Offenses)

Geschäftsnummer 6S.264/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Public Prosecutor's Office of a Swiss canton challenged a ruling from the cantonal court that had granted a revision request from an individual, annulled five penal orders issued previously, and determined that the revision was not an abuse of process. The Prosecutor's Office submitted a nullity appeal, arguing that the conditions for revision under the relevant penal code were not met. The appellate proceedings involved assessing the validity of the grounds for revision and whether the earlier orders should have been upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 397 CP, Art. 262 CPP; Public Prosecutor v. Cantonal Court (Revision of Traffic Offenses): 1.1 L' art. 397 CP impose uniquement aux cantons l'obligation d'ouvrir la voie de la révision dans certains cas. Il n'exclut en revanche pas que la révision soit accordée plus largement. L' art. 397 CP n'est donc pas violé lorsque la révision est accordée dans des cas où il ne le prévoit pas ( ATF 107 IV 133 consid. 1b). La jurisprudence relative à l'abus de droit en matière de révision d'ordonnances pénales sur laquelle se fonde le recourant ( ATF 130 IV 72 ) a été rendue dans une cause où l'autorité cantonale avait refusé la révision. A noter que l'admission de la révision fondée sur le droit cantonal ne peut pas être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité ( ATF 106 IV 45 ).

Schlagwörter

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Revision in Strafsachen Strassenverkehrsrecht Straftaten gegen den öffentlichen Frieden geringfügige Übertretung Prozessrecht Verfahrensverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.264/2005 /rod

Arrêt du 22 septembre 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

Ministère public du canton de Neuchâtel,

2001 Neuchâtel 1,

recourant,

contre

X.________,

intimée, représentée par Me Marie-Laure Béguin, avocate,

Objet

Infractions à la LCR, révision,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 juin 2005.

Faits:

A. Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, se fondant sur l' art. 397 CP et l' art. 262 CPP /NE, a admis un pourvoi en révision formé par X.________ et annulé cinq ordonnances pénales rendues en 2002 par le Ministère public neuchâtelois.

B. Estimant que la demande de révision était abusive, le Ministère public s'est pourvu en nullité en invoquant une violation de l' art. 397 CP .

C. Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du pourvoi avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 L' art. 397 CP impose uniquement aux cantons l'obligation d'ouvrir la voie de la révision dans certains cas. Il n'exclut en revanche pas que la révision soit accordée plus largement. L' art. 397 CP n'est donc pas violé lorsque la révision est accordée dans des cas où il ne le prévoit pas ( ATF 107 IV 133 consid. 1b). La jurisprudence relative à l'abus de droit en matière de révision d'ordonnances pénales sur laquelle se fonde le recourant ( ATF 130 IV 72 ) a été rendue dans une cause où l'autorité cantonale avait refusé la révision. A noter que l'admission de la révision fondée sur le droit cantonal ne peut pas être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité ( ATF 106 IV 45 ).

1.2 Le pourvoi apparaissant d'emblée infondé, il n'y a pas lieu d'examiner si l'arrêt attaqué est un jugement final susceptible d'être attaqué par la voie du pourvoi en nullité (voir ATF 107 IV 133 consid. 1).

2. Il n'est pas perçu de frais et une indemnité est allouée à l'intimée ( art. 278 al. 2 et 3 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'intimée une indemnité de 2'000 francs.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Neuchâtel, à la mandataire de l'intimée et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 22 septembre 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: