Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.244/2003 KI-generiert

Unfair Competition Through Fallacious Denigration of Competitor's Solvency

Geschäftsnummer 6S.244/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted for an infringement against unfair competition laws. The individual was found guilty of making derogatory statements about a competing company, which were considered to be defamatory and damaging to the competitor's reputation. The judgment from a lower court was upheld by a cantonal court, leading the individual to appeal to the federal court, arguing that the complaint was filed late and that the statements made were true and not damaging. However, the courts maintained that the remarks were misleading and fallacious, ultimately finding the individual guilty of unlawful competition.

Legislator-Regeste

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Art. 3 let. a LCD, Art. 29 CP, Art. 269 PPF, Art. 277bis PPF, Art. 23 LCD, Art. 1er LCD; Unfair Competition Through Fallacious Denigration of Competitor's Solvency: 3.1 Aux termes de l' art. 3 let. a LCD agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens de la disposition qui précède sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100'000 francs ( art. 23 LCD ).

Schlagwörter

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unlauterer Wettbewerb Zahlungsunfähigkeit Zu berücksichtigender Markt finanzieller Verlust unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe Finanzmarktstabilität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 let. a LCD
Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour infraction à l' art. 3 let. a LCD à une amende de 1'500 francs, avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans, le libérant, pour le surplus, des chefs d'accusation de calomnie et de diffamation.
Art. 29 CP
Invoquant une violation de l' art. 29 CP , des art.
Art. 269 PPF
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf.
Art. 277bis PPF
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant ( art. 277bis PPF ).
Art. 23 LCD
Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens de la disposition qui précède sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100'000 francs ( art. 23 LCD ).
Art. 1er LCD
3.3 La LCD a pour but de garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée ( art. 1er LCD ).
Art. 160 CP
Pour sa part, dans son message du 24 avril 1991 relatif à la révision des infractions contre le patrimoine, le Conseil fédéral a proposé d'abroger l'ancien art. 160 CP (atteinte au crédit), dès lors que cette dernière disposition devenait inutile avec l'introduction du nouvel art.
Art. 63 CP
Ainsi, si le recourant invoque une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, il se plaint d'une mauvaise application de l' art. 63 CP , ce qui constitue une violation du droit fédéral, laquelle doit être invoquée par la voie du pourvoi en nullité ( ATF 116 IV 293 s consid.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.244/2003 /mks

Arrêt du 6 octobre 2003

Cour de cassation pénale

Composition

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,

Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate, rue Jean-Jacques Rousseau 9A, case postale 1263, 1800 Vevey 1,

contre

C.________, p.a. C.________ & D.________ SA,

C.________ & D.________ SA,

intimés,

tous les deux représentés par Me Isabelle Romy, avocate, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich,

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Infraction à la LF contre la concurrence déloyale,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 7 novembre 2002.

Faits:

A. Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour infraction à l' art. 3 let. a LCD à une amende de 1'500 francs, avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans, le libérant, pour le surplus, des chefs d'accusation de calomnie et de diffamation.

Statuant le 7 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

B. En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:

B.a Né en 1956 à B._________, A.________ dirige la société A.________ AG, dont le siège est à B._________, active notamment dans le domaine de la serrurerie et de la fabrication de produits spécialisés pour les installations d'épuration des eaux.

B.b La société C.________ & D.________ SA, dont l'actionnaire et le président du conseil d'administration est C.________, a pour but la commercialisation et l'exploitation des matériaux et produits nécessaires dans la construction du bâtiment et les travaux publics. Elle a en outre la représentation exclusive des échelles de la marque X.________ utilisées pour accéder à des puits ou à des bassins de rétention.

Selon un contrat passé en septembre 1997, C.________ & D.________ SA avait la représentation des produits de A.________ AG en Suisse romande et en Valais, tout en conservant la représentation exclusive des produits X.________. Depuis 1998, un litige divisait les deux sociétés. En résumé, A.________ AG réclamait à C.________ & D.________ SA une somme de quelque 150'000 francs représentant un arriéré de factures, et C.________ & D.________ SA émettait des prétentions contre A.________ AG à hauteur de 200'000 francs en raison de la rupture du contrat de représentation. Ce litige s'est terminé le 7 février 2003 par un arrêt du Tribunal fédéral (4C.126/2001).

B.c Dans le cadre de ce procès, C.________ a eu connaissance, par une lettre du 10 février 2000 d'E.________, conducteur de travaux dans une de ses entreprises clientes, des faits suivants: "Lors de notre rencontre avec Monsieur A.________ sur le chantier, après avoir parcouru l'ensemble des prestations que nous lui avons adjugées, il m'a demandé de lui confier la pose des échelles. Malheureusement pour lui, mon idée était de les faire installer par la maison C.________ & D.________ SA. Suite à ma déclaration, il m'a offert gratuitement le matériel car, selon lui, Monsieur C.________ avait de graves problèmes financiers avec des affaires immobilières en Valais et il devait encore beaucoup d'argent à Monsieur A.________. Selon ses propos, la faillite était vraisemblablement inévitable pour Monsieur C.________". C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ le 3 mai 2000, en son nom personnel et au nom de la société C.________ & D.________ SA.

B.d Entendu par le juge d'instruction, E.________ a précisé que sa discussion avec A.________ s'était déroulée en automne 1999, en français, et que F.________, ingénieur, y assistait et traduisait les mots techniques difficiles. Il a notamment déclaré que A.________ lui avait dit, à propos de C.________ & D.________ SA: "Vous n'allez pas donner des échelles à l'entreprise C.________ qui est sur le point de faire faillite et qui a de la peine à tenir ses engagements". A.________ avait ajouté que C.________ s'était engagé financièrement dans des constructions en Valais, avant de proposer de fournir gratuitement les échelles, ce qu'E.________ avait accepté. Entendu à l'audience, E.________ a confirmé sa déposition faite devant le juge d'instrucion et dit qu'il retenait de cette discussion avec A.________ que celui-ci avait voulu dénigrer C.________ & D.________ SA.

C. A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l' art. 29 CP , des art. 3 let. a et 23 LCD ainsi que des art. 29 al. 1, 32 al. et 35 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant ( art. 277bis PPF ). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2. En premier lieu, le recourant se plaint de l'irrespect du délai pour porter plainte.

Selon l' art. 29 CP , le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et - l' art. 29 CP ne le dit pas expressément mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction ( ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités).

En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le plaignant a eu connaissance des propos incriminés le 4 février 2000; il s'agit d'une constatation de fait qui lie la cour de céans. Déposée le 3 mai 2000, la plainte a été en conséquence formée en temps utile. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

3. En second lieu, le recourant fait valoir que les éléments définis à l' art. 3 let. a LCD ne sont pas réalisés. D'après lui, ses propos reflétaient la vérité; il reproche à cet égard à l'autorité cantonale de s'être fondée sur la compréhension du témoin et non sur les mots effectivement dits. Dans tous les cas, le fait de dire qu'un partenaire commercial nous doit de l'argent ne saurait, selon lui, être qualifié de dénigrant. Le recourant relève enfin que tout propos négatif ne saurait suffire; l'affirmation doit présenter une certaine gravité et rendre la personne visée méprisable aux yeux du public.

3.1 Aux termes de l' art. 3 let. a LCD agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens de la disposition qui précède sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100'000 francs ( art. 23 LCD ).

3.2 Le terme dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité ( ATF 122 IV 33 consid. 2c p. 36). Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l' art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut qu'elle soit encore inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité -, ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier ( ATF 124 III 72 consid. 2b/aa p. 76; Mario M. Pedrazzini/Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e éd., Berne 2002, p. 65 s.).

Malgré l'amalgame fait par le recourant entre C.________ et la société C.________ & D.________ SA, l'autorité cantonale a retenu que le recourant visait cette dernière société, concurrente d'A.________ AG. Les propos du recourant, qui mélangeait C.________ et la société C.________ & D.________ SA, étaient propres, dans le contexte particulier, à éveiller, chez tout destinataire, l'impression fausse que le recourant visait la société C.________ & D.________ SA; le recourant avait en effet demandé à E.________ de lui confier la pose des échelles, et ce dernier lui avait répondu qu'il voulait les faire installer par la société C.________ & D.________ SA. L'autorité cantonale a donc retenu à juste titre que les déclarations du recourant étaient fallacieuses au sens de l' art. 3 let. a LCD . Non seulement fallacieuses, ces affirmations sont aussi dénigrantes. En mettant en doute la solvabilité de la société C.________ & D.________ SA et sa capacité à s'imposer au sein de la concurrence, le recourant a ébranlé la confiance d'un cocontractant potentiel et porté atteinte au crédit de ce dernier (arrêt 4C.84/1999 du Tribunal fédéral du 13 avril 2000 publié in sic! 2000, p. 644).

3.3 La LCD a pour but de garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée ( art. 1er LCD ). Seuls sont donc prohibés les comportements qui constituent un acte de concurrence, c'est-à-dire qui aboutissent objectivement à un impact sur les relations de concurrence. En conséquence, les propos incriminés ne seront punissables que s'ils sont pertinents sur le marché, dirigés vers ce marché ou dirigés vers la concurrence ( ATF 120 II 76 consid. 3a p. 78).

Se fondant sur cette jurisprudence, Dieter Dubs a soutenu, que les propos dénigrants au sens de l' art. 3 let. a LCD devaient s'adresser à plusieurs participants au marché; selon lui, l'acte de dénigrement, en tant que comportement isolé, n'est pas relevant pour le marché et ne doit donc pas tomber sous le coup de la LCD (Dieter Dubs, PJA 1996 p. 771). Cette manière de voir est cependant trop restrictive. Il est vrai qu'en règle générale, les propos dénigrants s'adressent à un large cercle de personnes. Il s'agira souvent d'articles de journaux, de tracts ou de notes distribués à de nombreuses personnes. Cependant, la jurisprudence a admis que l'architecte qui déclarait aux autres membres du consortium que la société B avait déjà fait faillite une fois se rendait coupable de violation de l' art. 3 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 1996 6S.588/1995 publié in SMI 1996 III 499). Elle a également reconnu que des allégations fallacieuses sur la situation financière d'un des cocontractants potentiels pouvaient constituer une déclarations déloyale au sens de l' art. 3 let. a LCD (arrêt 4C.84/1999 du Tribunal fédéral du 13 avril 2000 publié in sic! 2000, p. 644). Pour sa part, dans son message du 24 avril 1991 relatif à la révision des infractions contre le patrimoine, le Conseil fédéral a proposé d'abroger l'ancien art. 160 CP (atteinte au crédit), dès lors que cette dernière disposition devenait inutile avec l'introduction du nouvel art. 3 let. a LCD (FF 1991 II 933, spéc. p. 1027); or, l' art. 160 CP visait toute déclaration portant atteinte au crédit d'autrui, qu'elle soit articulée en public ou seulement vis-à-vis de quelques personnes, ou même d'une seule personne (Paul Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, p. 199).

En l'espèce, il faut donc admettre que les propos du recourant, qui n'étaient certes adressés qu'à une seule personne, ont eu un effet direct sur la concurrence, puisque E.________ a accepté les échelles de A.________ AG et a renoncé à commander des échelles à la société concurrente C.________ & D.________ SA, qui s'est donc vu écartée du marché. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

4. Enfin, le recourant invoque, à titre de violation indirecte de la constitution, la violation de la garantie d'une procédure équitable, du droit d'être entendu, de la présomption d'innocence et du respect des droits fondamentaux (art. 29 al. 1 et 2, 32 al. 1, 35 Cst. et 6 al. 1 et al. 3d CEDH).

Il y a violation indirecte d'un droit constitutionnel lorsqu'une norme de droit fédéral n'a pas été interprétée et appliquée en conformité avec le droit constitutionnel en question; dans un tel cas, le grief doit être soulevé exclusivement par la voie du pourvoi en nullité ( ATF 119 IV 109 consid. 1a). Ainsi, si le recourant invoque une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, il se plaint d'une mauvaise application de l' art. 63 CP , ce qui constitue une violation du droit fédéral, laquelle doit être invoquée par la voie du pourvoi en nullité ( ATF 116 IV 293 s consid. 2). En l'espèce, le recourant invoque cependant, non une violation indirecte, mais une violation directe des droits constitutionnels, qui ne peut être soulevée que par la voie du recours de droit public. Les griefs du recourants sont donc irrecevables.

5. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.

Lausanne, le 6 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: