Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.226/2006 KI-generiert

Ambassador Conviction Upheld for Money Laundering and Forgery; Sentence Severity Appeal Rejected on Health Grounds

Geschäftsnummer 6S.226/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, previously convicted by a federal penal court for various financial crimes including money laundering, forgery, breach of trust, and asset reduction, who received a sentence of three years and six months imprisonment and a monetary fine. Following an appeal, the individual's conviction for three counts of forgery was overturned, and the remaining sentence was reduced to three years and three months for other offenses committed over several years, which included substantial financial gains from his criminal activities. Subsequently, the individual lodged a second appeal specifically challenging the appropriateness of the newly imposed sentence, arguing that factors such as his health condition had not been adequately considered, leading to a plea for judicial assistance and suspension of punishment.

Legislator-Regeste

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Art. 63 CP, Art. 251 ch. 1 CP, Art. 138 ch. 1 CP, Art. 164 ch. 1 CP, Art. 33 al. 3 let. b LTPF, Art. 277bis al. 1 phr; Ambassador Conviction Upheld for Money Laundering and Forgery; Sentence Severity Appeal Rejected on Health Grounds: Following an appeal, the individual's conviction for three counts of forgery was overturned, and the remaining sentence was reduced to three years and three months for other offenses committed over several years, which included substantial financial gains from his criminal activities. Subsequently, the individual lodged a second appeal specifically challenging the appropriateness of the newly imposed sentence, arguing that factors such as his health condition had not been adequately considered, leading to a plea for judicial assistance and suspension of punishment.

Schlagwörter

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Strafzumessung qualifizierte Geldwäscherei tatsächliche Begründung Urkundenfälschung Geldwäscherei Strafminderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 CP
The appeal concerned the fixing of the penalty, which is principally governed by this article, although the appeal was rejected on procedural grounds regarding the factual basis.
Art. 251 ch. 1 CP
c CP), de faux dans les titres dans sept cas ( art. 251 ch. 1 CP ), d'abus de confiance répétés ( art.
Art. 138 ch. 1 CP
1 CP ), d'abus de confiance répétés ( art. 138 ch. 1 CP ) et de diminution d'actifs répétés ( art.
Art. 164 ch. 1 CP
1 CP ) et de diminution d'actifs répétés ( art. 164 ch. 1 CP ).
Art. 33 al. 3 let. b LTPF
Dans la mesure où le recourant fonde sa critique sur un état de fait différent de celui retenu par le premier juge, elle est irrecevable ( art. 33 al. 3 let. b LTPF ; art.
Art. 277bis al. 1 phr
b LTPF ; art. 277bis al. 1 phr.
Art. 152 OJ
Comme il est apparu d'emblée que le pourvoi était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 OJ ).
Art. 278 PPF
Le recourant supportera en conséquence les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

Although implicitly related to legal aid (requested by the appealing party), the explicit procedural rule cited for rejecting legal aid was Art. 152 OJ. However, since legal aid was rejected and costs imposed, standard procedural/cost articles are usually expected if explicitly cited in the dispositive. Given the dispositive citation structure, Art. 152 OJ is the direct operational one for the rejection itself.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant, which is typically covered by procedural/cost articles. While Art. 278 PPF is cited regarding costs, this general cost provision is often involved in cost taxation.

art. 63 CP

The appeal concerned the fixing of the penalty, which is principally governed by this article, although the appeal was rejected on procedural grounds regarding the factual basis.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.226/2006 /svc

Arrêt du 2 juin 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Didier Bottge, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Fixation de la peine ( art. 63 CP ),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 4 avril 2006.

Faits:

A. Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, a reconnu A.________, né en 1942, ancien ambassadeur, coupable de blanchiment d'argent par métier ( art. 305bis ch. 1 et 2 let . c CP), de faux dans les titres dans sept cas ( art. 251 ch. 1 CP ), d'abus de confiance répétés ( art. 138 ch. 1 CP ) et de diminution d'actifs répétés ( art. 164 ch. 1 CP ). Elle l'a condamné à la peine de trois ans et six mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à une amende de 15'000 francs. Elle a en outre ordonné la confiscation de certains biens au détriment de tiers et statué sur diverses conclusions civiles prises à l'encontre de A.________.

Contre cet arrêt, A.________ a formé un premier pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Par arrêt du 24 février 2006, la cour de céans a admis ses moyens en ce qui concerne trois chefs d'accusation de faux dans les titres, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

B. Par nouveau jugement rendu le 4 avril 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A.________ des trois chefs d'accusation de faux dans les titres précités et fixé la peine pour les infractions restantes à trois ans et trois mois de réclusion.

Ces infractions restantes sont: cinq opérations de blanchiment d'argent aggravé, commises entre juin et décembre 2001, portant au total sur 2'367'930 fr. et ayant procuré au condamné un gain de 134'166 fr.; quatre faux dans les titres commis entre juin et décembre 2001; cinq abus de confiance simples, commis entre février 1999 et juillet 2001 et portant au total sur 870'000 fr.; deux opérations de diminution d'actifs, commises entre mai 1999 et avril 2003.

C. Contre ce nouvel arrêt, A.________ se pourvoit derechef en nullité. Il critique uniquement la fixation de la peine.

Il requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recourant considère que la peine infligée n'est pas en adéquation avec les critères fixés par la loi. Il pose en prémisse que certains éléments prévus par l' art. 63 CP n'ont pas été suffisamment pris en compte et que la peine prononcée est constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation parce qu'exagérément sévère. Mais, par la suite, sa brève critique ne porte que sur le poids à accorder à son état de santé.

Le premier juge a pris en considération le fait que le recourant est atteint d'un cancer de l'intestin diagnostiqué en août 2005. Il a discuté l'incidence de ce fait nouveau sur la quotité de la peine et retenu qu'il ne justifiait en l'espèce qu'une diminution légère de la peine à prononcer. Dans la mesure où le recourant fonde sa critique sur un état de fait différent de celui retenu par le premier juge, elle est irrecevable ( art. 33 al. 3 let. b LTPF ; art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Sur le fond, l'appréciation restrictive du premier juge est conforme à la jurisprudence et à la doctrine (Hans Wiprächtiger, Commentaire bâlois, n. 95 ad art. 63 CP ).

Pour le surplus, le premier juge a correctement énoncé les principes applicables en matière de fixation de la peine. Il a réfuté les critiques que le recourant avait soulevées dans son premier pourvoi et motivé de manière convaincante la peine fixée. Compte tenu de la gravité des infractions commises et de la situation personnelle du recourant, on ne discerne dans la peine de trois ans et trois mois aucun abus du large pouvoir d'appréciation dont jouit en la matière le juge du fait, cantonal ou fédéral. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants pertinents du jugement querellé.

Partant, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Comme il est apparu d'emblée que le pourvoi était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 OJ ). Le recourant supportera en conséquence les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 2 juin 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: