Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.216/2005 KI-generiert

Criminal Conviction and Refusal of Psychiatric Evaluation Appeal

Geschäftsnummer 6S.216/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of multiple offenses, including bodily injury, fraud, and various driving violations, leading to a two-year prison sentence. Following the conviction, the individual appealed to the cantonal court, arguing that the first-instance court had failed to order a psychiatric evaluation, which they believed was necessary due to doubts about their responsibility for their actions. The cantonal court rejected the appeal, confirming the initial judgment. The individual then brought the case before the Federal Tribunal, contending that the cantonal authority violated their rights by not ordering the psychiatric evaluation. The Tribunal assessed the claims regarding the necessity of the evaluation based on the individual's behavior and history, ultimately finding no grounds to question their legal responsibility.

Legislator-Regeste

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Art. 13 CP, Art. 269 PPF, Art. 277bis PPF, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 278 al. 1 PPF; Criminal Conviction and Refusal of Psychiatric Evaluation Appeal: 2.1 Selon la jurisprudence relative à l' art. 13 CP , le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé ( ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7).

Schlagwörter

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Strafzumessung Zurechnungsfähigkeit Körperverletzung umfangreiches Vorstrafenregister psychiatrische Beweismittel Verletzung der Verkehrsregeln

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 CP
Faisant valoir une violation de l' art. 13 CP , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Art. 269 PPF
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf.
Art. 277bis PPF
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant ( art. 277bis PPF ).
Art. 152 al. 1 OJ
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 278 al. 1 PPF
Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.216/2005 /rod

Arrêt du 3 juillet 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'ordonner une expertise psychiatrique

( art. 13 CP ),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 mars 2005.

Faits:

A. Par jugement du 7 février 2005, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de violations simple et grave de la circulation, de vol d'usage, de mise à disposition d'un véhicule à une personne ne disposant pas du permis de conduire, de conduite sous retrait du permis, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de plaques et d'infraction à la LSEE. Le tribunal a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de nonante-deux jours de détention préventive, ainsi qu'une amende de deux mille francs, peine partiellement complémentaire aux peines prononcées le 4 mai 1999 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, le 27 janvier 2000 par le Verkehrsstrafamt de Schaffhouse, le 14 mai 2003 par le Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville et le 24 octobre 2003 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte. En outre, le tribunal a révoqué trois sursis accordés les 4 mai 1999, 27 janvier 2000 et 14 mai 2003 et ordonné l'exécution des peines de huit mois d'emprisonnement, de trente jours d'arrêts et de quatorze jours d'emprisonnement. Enfin, il a expulsé X.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans.

B. X.________ a interjeté un recours au Tribunal cantonal vaudois pour se plaindre notamment du fait que le tribunal de première instance n'avait pas ordonné d'expertise psychiatrique.

Par arrêt du 16 mars 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.

C. Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Faisant valoir une violation de l' art. 13 CP , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique. Aux termes de l' art. 13 CP , l'examen de l'inculpé doit être ordonné s'il y a doute quant à sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que les conditions de cet article sont réalisées ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité est ouverte. Lorsqu'en revanche, le recourant critique l'expertise elle-même, il conteste alors l'appréciation des preuves et devra agir par la voie du recours de droit public ( ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p. 57 s.). En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir eu de doute quant à sa responsabilité et, partant, de ne pas avoir ordonné une expertise en bonne et due forme. Il conteste donc l'application de l' art. 13 CP et c'est en conséquence à juste titre qu'il a agi par la voie du pourvoi en nullité.

1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant ( art. 277bis PPF ). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2. Le recourant soutient que la fréquence de son activité délictueuse et ses infractions réitérées auraient dû jeter le doute sur sa responsabilité, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû ordonner une expertise psychiatrique.

2.1 Selon la jurisprudence relative à l' art. 13 CP , le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé ( ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7).

Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 231 s. n. 174).

Selon la jurisprudence, on ne doit pas admettre une capacité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (Verbrechensgenossen) ( ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). Il s'agit là d'une question qui dépend beaucoup de l'appréciation ( ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226). On sait d'expérience que beaucoup de maladies ou de comportements dépendent du psychisme. Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait aller trop loin (arrêt du 7 octobre 1983 S. contre Ministère public du canton de Vaud, publié dans SJ 1984 p. 160, ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226).

2.2 En l'occurrence, le recourant soutient que ses multiples récidives sont un signe d'anomalie mentale, sous-entendant ainsi que sa personnalité relèverait de la psychopathie criminelle. Dans le langage des psychiatres, les psychopathes se distinguent par leur capacité réduite à apprendre par des expériences négatives, d'une part, et par leur insensibilité affective vis-à-vis des conséquences de leurs actes pour autrui, d'autre part (Killias, Précis de droit pénal général, 2e éd., Berne 2001, n. 916). Selon la jurisprudence, la psychopathie, dont relève la personnalité de la plupart des délinquants de droit commun, n'équivaut cependant pas à une anomalie mentale au sens de la loi pénale ( ATF 98 IV 153 consid. 3a p. 154; 100 IV 129 p. 130). Seuls les psychopathes souffrant de troubles marqués et dont la structure mentale s'écarte nettement de celle des autres criminels récidivistes seront mis au bénéfice d'une responsabilité partielle ou d'une irresponsabilité ( ATF 98 IV 153 consid. 3a p. 154 s.; 100 IV 129 p. 130; cf. CIM-10/ICD-10, Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement, par l'Organisation mondiale de la santé, 1993, F60.2 p. 183). En l'espèce, aucun élément ne permet cependant de conclure que le recourant ne souffre pas d'une banale psychopathie criminelle, mais d'une psychopathie grave et inhabituelle, qui pourrait conduire à l'admission d'une responsabilité restreinte.

La tentative du recourant d'utiliser un récépissé postal "bricolé" pour obtenir un paiement en nature d'une personne rompue aux affaires montre peut-être une faiblesse du niveau intellectuel, mais ne saurait conduire à conclure à un développement mental incomplet. Quant à l'attitude du recourant aux débats, qui était peu encline à obtenir la mansuétude des juges, elle peut dénoter une absence de scrupules, voire aussi une faible intelligence, mais n'implique pas une anomalie mentale. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant a perdu conscience au moment de la lecture du dispositif du jugement, de sorte que la cour de céans ne saurait tenir compte de cette circonstance, qui apparaît de toute façon sans pertinence pour apprécier l'état mental du recourant.

En définitive, le recourant n'invoque aucun élément propre à jeter des doutes sur sa responsabilité pénale. Il n'a pas fait l'objet d'un suivi psychiatrique, il n'est ni dépendant de l'alcool, ni dépendant des stupéfiants et il a suivi et terminé sa scolarité. La nature des infractions commises par le recourant ne permet pas non plus de conclure à une responsabilité diminuée. En conséquence, il faut admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions auxquelles une expertise doit être mise en oeuvre n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce.

3. Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.

Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 3 juillet 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: