Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.171/2005 KI-generiert

Police Officer Convicted of Abuse of Authority for Debt Collection

Geschäftsnummer 6S.171/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a police officer who was found guilty of abuse of authority after he contacted a debtor on behalf of his father-in-law to expedite the repayment of a private debt. Using his position as a police officer, he made several calls to the debtor, implying the necessity of immediate payment, which led the debtor to prioritize settling this debt out of fear of police intervention. Although the officer received a personal benefit in the form of wine for his assistance, the initial judgment from the police tribunal decided against imposing a penalty, instead charging him with court costs. The decision was later upheld by the cantonal court, prompting the officer to appeal to the federal court, alleging violations of various rights and the legal interpretation of his actions under the relevant statute against abuse of authority.

Legislator-Regeste

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Art. 312 CP, Art. 30 Cst, Art. 269 PPF, Art. 277bis al. 1 PPF, Art. 273 al. 1 let. b PPF, Art. 110 ch. 4 CP; Police Officer Convicted of Abuse of Authority for Debt Collection: Using his position as a police officer, he made several calls to the debtor, implying the necessity of immediate payment, which led the debtor to prioritize settling this debt out of fear of police intervention. Although the officer received a personal benefit in the form of wine for his assistance, the initial judgment from the police tribunal decided against imposing a penalty, instead charging him with court costs. The decision was later upheld by the cantonal court, prompting the officer to appeal to the federal court, alleging violations of various rights and the legal interpretation of his actions under the relevant statute against abuse of authority.

Schlagwörter

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Amtsmissbrauch Polizeibeamter Betreibungsbeamter Implied powers Bereitschaftsdienst Korruptionsdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 312 CP
The appeal was rejected based on the finding that the appellant committed the offense defined in this article.
Art. 30 Cst
312 CP , de son droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 Cst.
Art. 269 PPF
1.1 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel ( art. 269 PPF ).
Art. 277bis al. 1 PPF
Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale ( art. 277bis al. 1 PPF ).
Art. 273 al. 1 let. b PPF
Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 273 al. 1 let. b PPF ).
Art. 110 ch. 4 CP
A.a) et contrairement aux allégations du recourant, il ne fait pas de doute que celui-ci est un fonctionnaire au sens de l' art. 110 ch. 4 CP , qu'il disposait de la puissance publique et qu'il a usé illicitement de la contrainte en profitant des pouvoirs de sa charge.
Art. 278 al. 1 PPF
Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF ).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 124 IV 81
Roundabout Collision and Failure to Yield Priority
ATF 126 IV 65
Swiss Federal Court Ruling on Falsification of Documents by Omission in Audit Reports
ATF 127 IV 209
Police Officer Convicted for Assault and Abuse of Office Against Detainee
ATF 113 IV 30
L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés ( ATF 113 IV 30 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 312 CP

The appeal was rejected based on the finding that the appellant committed the offense defined in this article.

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«…e sa pro- fession et régler une affaire d'ordre privé (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.171/2005 du 30 mai 2005, consid. 2.2). 3.4.2 En l'occurrence, à la lumière de ce qui a été dit plus haut (v. supra con- s…»
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«…yens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 c. 1b; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la réf. cit.). Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur s…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.171/2005 /rod

Arrêt du 30 mai 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Abus d'autorité ( art. 312 CP ),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 janvier 2005.

Faits:

A. Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré X.________ coupable d'abus d'autorité, a renoncé à lui infliger une peine et a mis à sa charge les frais de la cause par 1'249 fr.

Il ressort ce qui suit de ce jugement.

A.a B.________ a expliqué à son gendre, Y.________, qu'il n'arrivait pas à obtenir de Z.________ le recouvrement de sa créance par 5'729 fr. 70. Afin de rendre service à son beau-père, Y.________, chef de la Police judiciaire, a demandé à son subordonné, X.________, de résoudre cette affaire d'ordre privé. En novembre 2001, celui-ci a alors téléphoné à Z.________, à deux ou trois reprises, et s'est légitimé en qualité de policier, afin de lui faire comprendre qu'il était dans son intérêt de s'acquitter de sa dette dans un bref délai, soit pour la fin de l'année 2001.

Le débiteur a perçu ces appels comme une intervention officielle de la police. Il a pensé qu'il n'avait pas d'autre choix que de payer cette dette en priorité, ce qu'il a fait en effectuant deux versements en décembre 2001 et bien qu'il eût de nombreuses poursuites en cours.

Pour ses services, X.________ a reçu trois bouteilles de grands vins de B.________, par l'entremise de Y.________.

A.b Le Tribunal de police a jugé que, par son comportement, X.________ a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction visée par l' art. 312 CP . Il a toutefois renoncé à lui infliger une peine au regard de l'ascendant de son chef, de son passé sans tache et des souffrances endurées suite à ces événements.

B. Par arrêt du 31 janvier 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.

C. Invoquant une violation de l' art. 312 CP , de son droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 Cst. , 6 ch. 1 CEDH, 14 ch. 1 Pacte II et de son droit de refuser de déposer, X.________ forme un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel ( art. 269 PPF ).

Par conséquent, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où le recourant se plaint d'une atteinte à ses droits constitutionnels et plus particulièrement à son droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial et à son droit de refuser de déposer.

1.2 Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent ( ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale ( art. 277bis al. 1 PPF ). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

2. Le recourant invoque une violation de l' art. 312 CP . Il prétend qu'il ne disposait pas de la puissance publique, qu'il n'a pas agi dans l'exercice de celle-ci, qu'il a juste violé une prescription de service et qu'il est intervenu sans contrainte, ni menace.

2.1 Selon l' art. 312 CP , les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire ( ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).

La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire ( ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; 114 IV 43 ; 113 IV 30 consid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés ( ATF 113 IV 30 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a récemment précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l' art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l' art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle ( ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213).

2.2 Au regard des constatations cantonales (cf. supra, consid. A.a) et contrairement aux allégations du recourant, il ne fait pas de doute que celui-ci est un fonctionnaire au sens de l' art. 110 ch. 4 CP , qu'il disposait de la puissance publique et qu'il a usé illicitement de la contrainte en profitant des pouvoirs de sa charge. En effet, il a téléphoné à Z.________, lui a fait état de sa qualité de policier et lui a fait comprendre qu'il était dans son intérêt d'honorer sa dette envers B.________. Il a ainsi pu obtenir très rapidement le paiement en question sans respect des voies légales de l'exécution forcée. Le fait qu'il n'ait pas menacé son interlocuteur n'est pas pertinent et il y a bien eu contrainte au sens commun du terme, puisque le recourant, par ses demandes téléphoniques, a entravé la liberté individuelle du débiteur, qui a pensé qu'il s'agissait d'une intervention officielle de la police et qui s'est senti obligé de régler cette dette prioritairement et rapidement, pour éviter des ennuis. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, il importe peu si, en profitant sans droit des pouvoirs de sa charge, le recourant ne visait pas à remplir une tâche officielle, mais entendait simplement réaliser des objectifs indépendants de sa profession et régler une affaire d'ordre privé. Dans tous les cas, le recourant a usé de contrainte sous le couvert de son activité officielle et a ainsi violé ses devoirs de policier. Il a pu obtenir ce paiement uniquement grâce à sa fonction officielle et en profitant de cette position particulière. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que, par son comportement, le recourant a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l' art. 312 CP .

2.3 Pour le surplus, le recourant, à juste titre au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué, ne conteste plus en instance fédérale la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction en cause, à savoir qu'il avait conscience de son statut, qu'il a accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge, qu'il a agi dans le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite et que, conscient du caractère illicite de ses actes, il ne s'est pas trouvé sous l'emprise d'une contrainte absolue le privant de sa volonté.

3. Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 30 mai 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: