Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.17/2007 KI-generiert

Driver Fined for Causing Accident Due to Lack of Winter Tires Despite Police Order to Move

Geschäftsnummer 6S.17/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a traffic incident that occurred in Lausanne on November 25, 2005, where the individual, while driving in snowy conditions without winter tires, lost control of his vehicle and collided with two correctly parked cars. Initially, the individual was fined for traffic violations, but he appealed, resulting in a reduced fine. His subsequent appeal to the Federal Tribunal contested the decision, arguing that he was forced to proceed due to police directives and that he had not expected the road conditions to be dangerous. The case centers on whether the individual's actions constituted a violation of traffic laws, particularly regarding vehicle safety standards and the duty to maintain control of the vehicle under adverse conditions.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 268 ch. 1 PPF, Art. 269 PPF, Art. 29 LCR, Art. 31 al. 1 LCR, Art. 27 al. 1 LCR; Driver Fined for Causing Accident Due to Lack of Winter Tires Despite Police Order to Move: Initially, the individual was fined for traffic violations, but he appealed, resulting in a reduced fine. His subsequent appeal to the Federal Tribunal contested the decision, arguing that he was forced to proceed due to police directives and that he had not expected the road conditions to be dangerous. The case centers on whether the individual's actions constituted a violation of traffic laws, particularly regarding vehicle safety standards and the duty to maintain control of the vehicle under adverse conditions.

Schlagwörter

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Ordnungsbusse polizeiliche Anhaltung Verletzung von Sicherheitsbestimmungen Bagatellunfall Fahren ohne Berechtigung vorschriftswidriges Überholen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the new Federal Tribunal Act (LTF) does not apply because the decision was rendered before its entry into force.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is applied indirectly via Art. 278 al. 1 PPF to impose court costs (émolument judiciaire).

Art. 29 LCR

The Tribunal confirmed that the appellant violated this article regarding the roadworthiness and proper equipment of the vehicle (no winter tires).

Art. 31 al. 1 LCR

The Tribunal confirmed that the appellant violated this article by failing to remain constantly in control of his vehicle.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.17/2007 /rod

Arrêt du 14 mars 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Eduardo Redondo, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Violation des règles de la circulation,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 décembre 2006.

Faits :

A. A Lausanne, le 25 novembre 2005, vers 7 h. 25, X.________, venant de l'Avenue des Bergières, est descendu l'Avenue du 24 Janvier au volant de son automobile. Il circulait à une vitesse proche de l'allure du pas, car sa voiture, qui n'était pas équipée de pneus d'hiver, glissait sur la chaussée couverte de neige. Voyant que de nombreux véhicules dérapaient, il s'est déporté sur la gauche pour s'arrêter. A ce moment, une agente de police lui a donné l'ordre de circuler. Peu avant le bas de l'Avenue, particulièrement raide, il a dérapé et heurté deux voitures correctement stationnées à gauche.

B. Par prononcé du 13 avril 2006, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________, pour violation des art. 29, 31 al. 1 LCR et 3a al. 1 OCR, à une amende de 560 francs.

Par jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens qu'il a réduit l'amende à 320 francs. En bref, il a jugé que l'automobiliste avait violé les art. 29 et 31 al. 1 LCR , mais a admis une circonstance atténuante suite à l'ordre donné par l'agente de police, qui lui avait interdit de rester arrêté en dehors d'une place de parc.

C. X.________ dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 29 et 31 al. 1 LCR . Il conclut à l'annulation du jugement du 12 décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.2 Sous l'angle de l' art. 268 ch. 1 PPF , le pourvoi en nullité est recevable à l'égard d'un jugement rendu par un Tribunal de police vaudois statuant sur appel contre un prononcé préfectoral ( ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.).

1.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).

Partant, dans la mesure où le recourant critique l'appréciation des preuves et les constatations qui en découlent, ses griefs sont irrecevables. Tel est le cas lorsqu'il allègue que rien ne pouvait laisser présumer que l'avenue serait dangereuse.

2. Se plaignant d'une violation de l' art. 29 LCR , le recourant estime que son équipement était suffisant.

2.1 Aux termes de l' art. 29 LCR , les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

2.2 Le recourant a circulé au volant de son Opel Astra, qui n'était pas équipée de pneus neige, le 25 novembre 2005, vers 7 h. 25 alors qu'il y avait eu d'importantes chutes de neige durant la nuit et qu'il avait encore neigé en début de matinée. La température était de -1 à 0°. Le recourant, qui connaît Lausanne et qui a l'habitude d'y circuler, a emprunté l'Avenue du 24 Janvier, alors qu'il ne pouvait ignorer que les petites rues non prioritaires n'étaient pas encore dégagées à cette heure matinale. De plus, il connaissait la forte déclivité de cet itinéraire. Enfin, au vu des conditions météorologiques, il ne pouvait ignorer que cette rue était dangereuse et certainement impraticable avec des pneus d'été. Dans ces circonstances, le recourant aurait dû, soit adapter son équipement, soit s'abstenir d'emprunter cette route. En s'y engageant quand même, sans disposer de l'équipement adéquat, le recourant a violé l' art. 29 LCR .

Pour le reste, la référence à l' ATF 84 II 304 est sans pertinence. En effet, dans ce cas, le Tribunal fédéral, examinant les responsabilités de détenteurs d'automobiles, a laissé ouverte la question de savoir si le fait de circuler sans pneus d'hiver sur un col enneigé constituait une faute, relevant que, dans le cas particulier et conformément aux constatations cantonales qui le liaient, cette circonstance n'avait aucun lien de causalité avec l'accident qui était intervenu.

3. Invoquant les art. 32, 34 CP , 27 et 31 LCR, le recourant soutient que sa maîtrise du véhicule n'est pas à l'origine du dérapage, qui serait dû, selon lui, à la couverture de neige et de glace et à la décision de l'agente, qui l'a contraint à poursuivre sa route.

3.1 L' art. 31 al. 1 LCR précise que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence.

Aux termes de l' art. 27 al. 1 LCR , chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l' art. 32 CP , ne constitue pas une infraction l'ordre ordonné par la loi, ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. D'après l' art. 34 al. 1 CP , lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté d'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas envisagé que l'Avenue du 24 Janvier pouvait être enneigée et verglacée. Une fois engagé dans cette rue, il a vu que les voitures, qui circulaient devant lui, dérapaient, de sorte qu'il s'est déporté vers la gauche pour s'arrêter devant le dernier pilier marquant une rue résidentielle. A ce moment là, une agente lui a intimé l'ordre de circuler et de descendre le bas de l'avenue. Poursuivant sa route, il a alors dérapé et heurté deux voitures stationnées sur sa gauche.

Le recourant aurait dû se rendre compte, au vu des conditions météorologiques susmentionnées (cf. supra consid. 2.2) et du fait que son véhicule n'était pas équipé de pneus neige, que la conduite sur une route non dégagée serait difficile. Dans de telles conditions, il aurait dû, soit s'abstenir de s'introduire sur une telle voie ou se parquer sur une place réservée à cet effet, soit poursuivre son itinéraire tout en restant maître de son véhicule. Or, en l'occurrence, le recourant a décidé de s'engager sur cette avenue; puis, il n'a pu parquer son véhicule correctement; enfin, il n'a pu réagir de manière adéquate aux risques créés par la neige et le verglas. Il a ainsi dérapé, violant ses devoirs de prudence. Le fait qu'il ait dû se conformer, en application de l' art. 27 LCR , à l'ordre d'une agente de police ne saurait constituer un fait justificatif au sens des art. 32 et 34 CP . En effet, la policière lui a uniquement demandé de poursuivre sa route, au motif qu'il ne pouvait rester arrêté en dehors d'une place de parc. Le recourant a donc dû poursuivre sa route suite à sa seule décision de s'engager sur cette voie. Dans ces conditions, le recourant a violé l' art. 31 al. 1 LCR .

4. En définitive, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 14 mars 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: