Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.155/2002 KI-generiert

Siblings Appeal Denial of Prosecution Against Officers in Asphyxiation Death During Deportation Fails on Standing

Geschäftsnummer 6S.155/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Nigerian asylum seeker was detained in Switzerland for deportation after his asylum request was denied. During the deportation process, he resisted being escorted from his detention facility, leading to a confrontation with police officers. Despite efforts to restrain him, he suffered a fatal incident attributed to asphyxia during the restraining procedure. Following his death, family members filed a complaint against the police, alleging misconduct. However, the investigating judge concluded that there was no basis for criminal charges against the officers, leading to a rejection of the complaint by the cantonal court. The family subsequently appealed the decision, claiming violations of their rights under the law concerning victims of crimes.

Legislator-Regeste

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Art. 117 CP, Art. 275 al. 5 PPF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 2 al. 2 let. b LAVI, Art. 270 PPF, Art. 8 LAVI; Siblings Appeal Denial of Prosecution Against Officers in Asphyxiation Death During Deportation Fails on Standing: 2.3 Les recourants contestent cette jurisprudence dont ils estiment qu'elle enlève toute portée à l' art. 8 LAVI .

Schlagwörter

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Polizeibeamte Beschwerdelegitimation Stellung des Opfers Asylgesetz Geschwister Erblasser

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 117 CP
refus de donner suite ( art. 117 CP )
Art. 275 al. 5 PPF
Il se justifie donc de déroger à l' art. 275 al. 5 PPF et d'examiner le pourvoi en premier lieu.
Art. 2 al. 1 LAVI
Cette faculté est cependant réservée à la victime telle qu'elle est définie par l' art. 2 al. 1 LAVI , savoir la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( ATF 127 IV 236 consid.
Art. 2 al. 2 let. b LAVI
2b/bb) ou encore à ses proches, en application de l' art. 2 al. 2 let. b LAVI .
Art. 270 PPF
Or, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 270 PPF et confirmée sous l'empire du nouvel art.
Art. 8 LAVI
2.3 Les recourants contestent cette jurisprudence dont ils estiment qu'elle enlève toute portée à l' art. 8 LAVI .
Art. 42 OJ
Une interprétation différente ne pourrait reposer que sur la notion de constatation civile au sens large, telle qu'elle s'entendait dans le cadre de l'ancien art. 42 OJ , abrogé par la modification de l'OJ entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 278 al. 1 PPF
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants ( art. 278 al. 1 PPF ), qui les supporteront solidairement entre eux et à parts égales ( art.

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BGE 128 IV 188
Asylum Seeker Death During Removal; Appeal Inadmissibility Due to Exclusive Public Law Liability
«…r de cassation pénale dans la cause B.X., C.X. et D.X. contre Juge d'instruction du Valais central (pourvoi en nullité) 6S.155/2002 du 23 mai 2002 Regeste Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP ; Legitimation des Opfers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerd…»
BK 2020 10 (2020-02-25) · be
Parents' Right to Join Negligent Homicide Proceedings as Private Complainants After Patient Suicide
«…gien, wie sie der Adhäsionsprozess mit sich bringe, zu gewähren (BGE 128 IV 188 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6S.155/2002 vom 23. Mai 2002 E. 2.3). Die- se unter Geltung des alten Opferhilfegesetzes (OHG; SR 312.5) festgelegten G…»
BK 2020 12 (2020-02-25) · be
Widow of Deceased Patient Admitted as Private Prosecutor, but Barred as Private Plaintiff in Criminal Proceedings Against Hospital.
«…gien, wie sie der Adhäsionsprozess mit sich bringe, zu gewähren (BGE 128 IV 188 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6S.155/2002 vom 23. Mai 2002 E. 2.3). Die- se unter Geltung des alten Opferhilfegesetzes (OHG; SR 312.5) festgelegten G…»
BK 2020 13 (2020-02-25) · be
Parents' Standing as Private Plaintiffs in State Custody Suicide Investigation
«…gien, wie sie der Adhäsionsprozess mit sich bringe, zu gewähren (BGE 128 IV 188 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6S.155/2002 vom 23. Mai 2002 E. 2.3). Die- se unter Geltung des alten Opferhilfegesetzes (OHG; SR 312.5) festgelegten G…»
BK 2020 8 (2020-02-25) · be
Son's Right to Private Prosecution in Mother's Death Case
«…gien, wie sie der Adhäsionsprozess mit sich bringe, zu gewähren (BGE 128 IV 188 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6S.155/2002 vom 23. Mai 2002 E. 2.3). Die- se unter Geltung des alten Opferhilfegesetzes (OHG; SR 312.5) festgelegten G…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.155/2002 /rod

Séance du 23 mai 2002

Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,

Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen,

greffière Paquier-Boinay.

B.X.________,

C.X.________,

D.X.________,

recourants,

tous les trois représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat, avenue de la Gare 18, case postale 992, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice,

1950 Sion 2,

refus de donner suite ( art. 117 CP )

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 11 mars 2002

Faits:

A. A.X.________, ressortissant nigérian né en 1973, a résidé en Suisse depuis mai 1999 en tant que requérant d'asile. Un ordre de renvoi exécutoire ayant été rendu par l'Office fédéral des réfugiés, il a été détenu dès le 7 août 2000 au centre LMC de Granges/Sierre en vue de son refoulement; le délai légal de détention venait à échéance le 7 mai 2001.

Après qu'un départ de Suisse prévu pour le 13 mars 2001 n'ait pu être exécuté, en raison du refus de A.X.________ d'entrer dans l'avion, un renvoi forcé sous escorte a été organisé et fixé au 1er mai 2001. Le jour en question, vers 1 h 45, deux membres de la section intervention de la police cantonale valaisanne se sont présentés au centre LMC, où ils ont appris que A.X.________ n'avait pas été averti de son transfert. Lorsqu'ils l'ont prié de se lever et de se préparer à partir, A.X.________ n'a pas obtempéré, de sorte que les agents ont décidé de le sortir de son lit. Ils se sont heurtés à une très vive résistance, A.X.________ s'agrippant avec pieds et mains au montant en béton de son lit, griffant et mordant les agents, auxquels il décochait également des coups de pied et de poing. Après être parvenu à le mettre à plat ventre sur le sol, l'un des agents s'est efforcé de le maintenir à terre, épaules contre le sol, en faisant usage d'une partie du poids de son corps, de manière à pouvoir lui ramener les mains derrière le dos et lui passer des menottes. A la suite de cette manœuvre, A.X.________ n'opposa plus de résistance. Malgré les efforts des agents puis des ambulanciers et du médecin appelés immédiatement, il n'a pas été possible de réanimer A.X.________, dont le décès a été constaté vers 3 h par le médecin. Les spécialistes de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne qui ont procédé à une autopsie ainsi qu'à divers examens sont parvenus à la conclusion que le décès pouvait être attribué à une asphyxie consécutive à la position de contention sur le ventre avec les bras fixés au dos et la mise de poids sur le thorax, le fait que la victime ait fourni un effort physique important et ait été soumise à un stress pouvant jouer un rôle dans l'enchaînement fatal.

B. Le 8 mai 2001, un avocat a informé le juge d'instruction que la famille de A.X.________ déposait plainte contre les agents ou d'autres personnes et se portait partie civile.

C. Au terme de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction a, par prononcé du 27 septembre 2001, décidé de ne pas entreprendre de poursuite pénale envers les agents à la suite du décès de A.X.________ faute de réalisation des éléments constitutifs de l' art. 117 CP .

D. Statuant le 11 mars 2002 sur la plainte déposée par les "hoirs de A.X.________, savoir ses frères et sœurs au Nigéria", contre la décision du juge d'instruction, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan constate que seul un des frères de la victime, savoir D.X.________, était valablement représenté dans la cause et rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale considère qu'aucune violation des règles de prudence et du principe de la proportionnalité ne peut être imputée à faute aux agents.

E. B. et C.X.________, les parents de la victime, ainsi que son frère, D.X.________, se pourvoient en nullité contre cet arrêt. Soutenant que l'arrêt attaqué viole l' art. 117 CP , les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Ils ont également formé un recours de droit public contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). La question de savoir si les recourants sont des victimes au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et peuvent ainsi se prévaloir de l' art. 8 al. 1 let . c LAVI influe sur la recevabilité du pourvoi en nullité ainsi que sur le cercle des griefs recevables dans le recours de droit public. Il se justifie donc de déroger à l' art. 275 al. 5 PPF et d'examiner le pourvoi en premier lieu.

2. Conformément à l' art. 270 let . e PPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, la victime peut se pourvoir en nullité à certaines conditions. Cette faculté est cependant réservée à la victime telle qu'elle est définie par l' art. 2 al. 1 LAVI , savoir la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb) ou encore à ses proches, en application de l' art. 2 al. 2 let. b LAVI .

2.1 En l'espèce, les actes dénoncés par les recourants ont induit la mort de A.X.________ de sorte que celui-ci doit être considéré comme victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI . L'arrêt attaqué admet toutefois que les parents de la victime n'étaient pas parties à la procédure de plainte, de sorte que seul était valablement représenté en cause devant l'autorité cantonale le frère de la victime, frère dont les juges cantonaux nient par ailleurs la qualité pour déposer plainte au sens des art. 46 ch. 4 et 48 ch. 1 al. 4 CPP/VS.

On peut donc se demander si les recourants étaient parties à la procédure cantonale, comme l'exige l' art. 270 let . e ch. 1 PPF. Cette question peut toutefois demeurer ouverte car le pourvoi est de toute manière irrecevable à un autre titre.

2.2 En effet, les actes que les recourants imputent aux agents de la police valaisanne ont été commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions; l'arrêt attaqué relève que dans de telles circonstances l'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage, le droit cantonal instituant une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité.

Or, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 270 PPF et confirmée sous l'empire du nouvel art. 270 let . e ch. 1 PPF, lorsque la réglementation cantonale prévoit que le canton répond seul du dommage causé par ses fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction la victime n'a qu'une créance fondée sur le droit public cantonal et ne peut pas présenter de prétentions civiles découlant du droit privé contre le fonctionnaire réputé fautif et, dans ces conditions, n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité. En d'autres termes, lorsque, comme en l'espèce, la réglementation topique institue une responsabilité primaire de la personne morale de droit public pour le préjudice causé aux tiers par ses agents, la victime d'une infraction reprochée à l'agent est dépourvue de toute action directe contre ce dernier, de sorte que, faute de prétentions civiles, elle ne remplit pas les exigences posées par l' art. 270 let . e ch. 1 PPF ( ATF 127 IV 189 consid. 2b; 125 IV 161 consid. 2 et 3 et les références citées).

2.3 Les recourants contestent cette jurisprudence dont ils estiment qu'elle enlève toute portée à l' art. 8 LAVI .

Cette opinion ne saurait être suivie. Le texte de l' art. 270 let . e PPF soumet la qualité pour recourir à la condition que la sentence touche les prétentions civiles de la victime ou puisse avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. La notion de prétention civile a été examinée dans l' ATF 125 IV 161 consid. 2b, auquel il y a lieu de renvoyer. Une interprétation différente ne pourrait reposer que sur la notion de constatation civile au sens large, telle qu'elle s'entendait dans le cadre de l'ancien art. 42 OJ , abrogé par la modification de l'OJ entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Or, en l'absence de tout élément donnant à penser qu'il aurait, dans le contexte de la LAVI, conçu la notion de prétentions civiles dans une acception large qui comprenne les créances fondées sur le droit public, il n'y a aucune raison de considérer que le législateur ait voulu introduire dans une nouvelle loi la notion exceptionnelle et surannée de prétention civile telle qu'elle a été interprétée dans le contexte de la théorie du fisc (voir à ce propos Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, Titre II, n. 2.1.1, p. 25, et 2.2, p. 27, ainsi que n. 2.1 ad art. 42, p. 80 s.).

Conforme au texte de la loi, cette interprétation en respecte également l'esprit. En effet, le but poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté cette réglementation était de permettre à la victime de faire valoir efficacement ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral (voir message du Conseil fédéral, FF 1990 II 933), dans le cadre d'une procédure simple et aussi rapide que possible qui ne l'oblige pas à prendre de trop grands risques financiers (FF 1990 II 934), sachant que le renvoi devant la juridiction civile équivaut dans de nombreux cas à un rejet de fait des conclusions civiles car la victime renonce souvent à introduire action eu égard notamment aux faibles chances qu'elle a de recouvrer ses créances (FF 1990 II 936). Cette protection que le législateur a voulu accorder à la victime perd une grande partie de son importance lorsque l'action est dirigée contre l'Etat qui répond des actes de ses agents puisque le recouvrement devrait de toute manière s'avérer plus aisé dans ce contexte, l'Etat étant un débiteur plus solvable et habituellement plus compréhensif (voir à ce propos Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 786) que la plupart des auteurs d'actes à raison desquels la victime bénéficie de la position privilégiée instituée par la LAVI. Il ne se justifie pas que la victime d'une infraction qui dispose d'une action envers l'Etat cumule le privilège procédural que lui offre la LAVI avec l'avantage matériel de disposer d'une action envers l'Etat plutôt qu'envers un simple particulier dont la solvabilité n'est souvent pas garantie. Dès lors, c'est en vain que les recourants soutiennent que la jurisprudence enlève toute portée à l' art. 8 LAVI en déniant la qualité pour se pourvoir en nullité à la victime lorsque c'est une personne morale de droit public qui répond du dommage. Ainsi qu'on vient de le voir, une telle situation est suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier. La jurisprudence doit donc être confirmée et le pourvoi déclaré irrecevable.

3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants ( art. 278 al. 1 PPF ), qui les supporteront solidairement entre eux et à parts égales ( art. 156 al. 7 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux et à parts égales.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 23 mai 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: