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6S.151/2006 KI-generiert

Attempted Fraud Conviction Upheld Despite Seller's Lack of Due Diligence

Geschäftsnummer 6S.151/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of attempted fraud after attempting to purchase an expensive vehicle while knowing he was heavily in debt. He deceived the seller by posing as the son of a wealthy business owner and using forged letterhead from a company to facilitate the transaction. After the sale contract was agreed upon, he sent a misleading fax alleging that a bank error had delayed payment, which he claimed would be resolved shortly before the vehicle's delivery. This led to his conviction, which he subsequently appealed, challenging both the conviction and the sentence imposed by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 277bis al. 1 phr, Art. 273 al. 1 let. B PPF, Art. 278 PPF; Attempted Fraud Conviction Upheld Despite Seller's Lack of Due Diligence: pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 7 février 2006.

Schlagwörter

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versuchter Betrug Käufer Zollbetrug Betrug Überweisung Bankcheck

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 277bis al. 1 phr
Le comportement hésitant auquel le recourant se réfère ne ressort pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué ni, au demeurant, de celui de première instance; il ne peut dès lors pas en être tenu compte (art. 277bis al. 1 phr.
Art. 273 al. 1 let. B PPF
2 et art. 273 al. 1 let. B PPF ; ATF 126 IV 65 consid.
Art. 278 PPF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.151/2006 /rod

Arrêt du 5 mai 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,

contre

Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2.

Objet

Tentative d'escroquerie; fixation de la peine; révocation du sursis,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 7 février 2006.

Faits:

A. Par arrêt du 7 février 2006, confirmant sur appel un jugement rendu le 27 avril 2005 par le Tribunal correctionnel, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a condamné X.________, né en 1973, pour diverses infractions contre le patrimoine à huit mois d'emprisonnement avec sursis, peine partiellement complémentaire à des peines antérieures de quatorze et de seize mois d'emprisonnement. Elle a en outre révoqué le sursis à l'exécution dont était assortie la peine de quatorze mois.

Elle a notamment reconnu le condamné coupable de tentative d'escroquerie, sur la base, en résumé, des faits suivants :

X.________, déclarant en douane fortement endetté, s'est intéressé à l'achat d'une voiture Lamborghini Diablo d'une valeur de 345'000 fr. Il s'est rendu auprès du vendeur Y.________, dans son garage à Porrentruy et au salon de l'automobile à Genève, en Mercedes avec chauffeur; il s'agissait d'une voiture louée. Il a en outre prétendu être le fils du patron de Z.________ SA et a plusieurs fois écrit à Y.________ en utilisant du papier à en-tête de cette société. Au téléphone, il se faisait lui-même passer pour une autre personne censée être son bras droit. Après la signature du contrat de vente, afin de pouvoir prendre possession du véhicule, il a envoyé un fax à Y.________, précisant qu'il avait payé le prix de vente mais que sa banque avait commis une erreur, que cette erreur avait été corrigée et que l'argent lui parviendrait le matin du jour prévu pour la livraison.

B. X.________ se pourvoit en nullité.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour tentative d'escroquerie.

1.1 Il soutient principalement que la tromperie n'était pas astucieuse, au motif que le vendeur n'aurait pas observé la diligence minimale requise en matière commerciale. Il estime en effet qu'au vu de son comportement hésitant durant les discussions et du prix élevé du véhicule, l'acheteur aurait dû requérir une liste des poursuites dirigées contre lui, ce qui lui aurait permis de constater qu'il était criblé de dettes et donc qu'il n'était pas en mesure de financer un achat de 345'000 fr.

Le comportement hésitant auquel le recourant se réfère ne ressort pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué ni, au demeurant, de celui de première instance; il ne peut dès lors pas en être tenu compte (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. B PPF ; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67). Pour le surplus, comme l'autorité cantonale le relève à bon escient, le recourant a monté toute une mise en scène pour tromper le vendeur; dans ces circonstances, on ne saurait retenir que ce dernier a négligé une mesure de prudence élémentaire en ne contrôlant pas la situation financière du recourant. La tromperie était astucieuse; c'est sans violation du droit fédéral que l'autorité cantonale a nié qu'elle soit due à un défaut de vigilance de la dupe. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (consid. 6, p. 11-16).

1.2 Le recourant relève en outre que le vendeur n'a pas subi de dommage, le véhicule n'ayant pas été immatriculé. La constatation est pertinente. Elle est le motif pour lequel il n'a pas été retenu une escroquerie consommée, mais uniquement une tentative d'escroquerie. On ne voit pas pourquoi le défaut de dommage ferait obstacle à une condamnation pour ce chef d'accusation, et le recourant n'en dit mot.

2. Le recourant conteste ensuite la peine et la révocation du sursis, au seul motif que la tentative d'escroquerie ne peut pas être retenue et que les infractions subsistant constituent un cas de peu de gravité. Ces griefs ne se rapportent pas à l'arrêt attaqué qui retient la tentative d'escroquerie et fixe une peine de huit mois d'emprisonnement. Ils sont partant irrecevables.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 5 mai 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: