Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.140/2004 KI-generiert

Cultivation and Sale of High-THC Hemp Cuttings for Narcotic Extraction

Geschäftsnummer 6S.140/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted for violations of federal drug laws related to the cultivation and sale of hemp. Initially sentenced to twelve months of suspended imprisonment for serious violations, the individual appealed to the Cantonal Court, which subsequently reduced the charges to a simple violation and imposed an eight-month suspended sentence. The individual then filed a nullity appeal to the Federal Tribunal, arguing that the cultivation and sale of hemp cuttings should not be classified as a crime since the cuttings themselves contained no THC. The lower courts had found that the individual knowingly contributed to drug extraction through their sales, leading to their conviction under the relevant drug laws.

Legislator-Regeste

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Art. 269 PPF, Art. 19 ch. 1 LStup, Art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup, Art. 278 al. 3 PPF; Cultivation and Sale of High-THC Hemp Cuttings for Narcotic Extraction: Initially sentenced to twelve months of suspended imprisonment for serious violations, the individual appealed to the Cantonal Court, which subsequently reduced the charges to a simple violation and imposed an eight-month suspended sentence. The individual then filed a nullity appeal to the Federal Tribunal, arguing that the cultivation and sale of hemp cuttings should not be classified as a crime since the cuttings themselves contained no THC. The lower courts had found that the individual knowingly contributed to drug extraction through their sales, leading to their conviction under the relevant drug laws.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelgesetz Hanfanbau Bestehen des Unternehmens Betäubungsmittelhandel im schweren Fall Schutz gegen unerlaubte Handelspraktiken Beschränkungen unterliegende Stoffe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 269 PPF
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf.
Art. 19 ch. 1 LStup
This provision was the basis for the conviction upheld by the Federal Tribunal, as the appeal challenging the conviction under this article was rejected.
Art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup
D'après l'art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup, le chanvre est un stupéfiant au sens de la loi.
Art. 278 al. 3 PPF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 278 al. 3 PPF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 19 ch. 1 LStup

This provision was the basis for the conviction upheld by the Federal Tribunal, as the appeal challenging the conviction under this article was rejected.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.140/2004 /rod

Arrêt du 4 mai 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Denys.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 22 décembre 2003.

Faits:

A. Par jugement du 24 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. En bref, il ressort ce qui suit de ce jugement:

En novembre 2000, X.________ a ouvert un commerce de chanvre à Orbe. Dès janvier 2002, il a cultivé plus de cinq cents plantes de chanvre dans un local qu'il louait à Payerne, lesquelles étaient destinées à la sélection et à la production de boutures. Dans son commerce d'Orbe, X.________ vendait divers produits dérivés du chanvre ainsi que des boutures. Il savait que la plupart de ses clients, sinon tous, achetaient des boutures en vue d'élever la plante pour en tirer des stupéfiants. La police a saisi au domicile de X.________ différents produits tirés du chanvre cultivé à Payerne, dont l'analyse a révélé des taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 17,1 % (pollen compressé), 2,7% (chanvre séché) et 12,4 à 17,1 % (tête de chanvre).

B. Par arrêt du 22 décembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________, considérant que celui-ci n'avait pas commis une infraction grave mais simple à la LStup. Statuant à nouveau, elle l'a condamné, pour infraction et contravention à la LStup, à huit mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.

C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

2.

2.1 Le recourant est d'avis que la production et la vente des boutures ne sauraient être incriminées. Il relève que les boutures n'ont elles-mêmes, comme l'a indiqué la cour cantonale, aucune teneur en THC, de sorte qu'elles doivent être soustraites à la LStup.

2.2 Dans un arrêt du 31 mai 2001 (6S.189/2001, publié in Pra 2001 182 1107), le Tribunal fédéral a jugé que la culture et le commerce de graines et de boutures de chanvre destinées à l'extraction de stupéfiants tombe sous le coup de l'infraction réprimée par l' art. 19 ch. 1 LStup . Le raisonnement suivi dans cet arrêt vaut pour la présente affaire. Il est le suivant.

D'après l'art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup, le chanvre est un stupéfiant au sens de la loi. L' art. 8 al. 1 let . d LStup interdit sans exception la culture et le commerce du chanvre destiné à l'extraction de stupéfiants. L'interdiction vise la plante dans son entier et ne se limite pas aux parties à haute teneur en THC ( ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 199, 60 consid. 2a p. 63). Une bouture de chanvre n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre et les graines constituent une partie de la plante. Il en résulte que la culture et le commerce de boutures et de graines sont interdits en vertu de l' art. 8 al. 1 let . d LStup, pour autant que ces activités visent en définitive l'extraction de stupéfiants. Cette approche est conforme au but et au sens de la loi. D'une part, le chanvre peut être cultivé et commercialisé pour la production de différents produits sans danger, comme du textile ou du papier. Le législateur n'a pas voulu exclure cette possibilité. D'autre part, le chanvre peut être cultivé et commercialisé pour l'extraction de stupéfiants. Le législateur s'y est strictement opposé. L'interdiction du chanvre dans ce dernier cas serait lacunaire si la culture et le commerce de boutures et de graines à cet effet n'étaient pas réprimés. Ces activités sont par conséquent punissables en vertu de l' art. 19 ch. 1 LStup .

2.3 Il ressort des constatations cantonales que le chanvre issu des cultures du recourant comportait un important taux de THC, selon l'analyse des produits saisis chez lui. Les boutures commercialisées par le recourant provenaient de ses cultures. Il savait que la plupart de ses clients, sinon tous, achetaient les boutures en vue d'élever une plante et d'en tirer des stupéfiants. Autrement dit, il a cultivé et vendu des boutures en vue de l'extraction de stupéfiants. Dans ces circonstances, tant les cultures que le commerce du recourant étaient illicites. Sa condamnation en vertu de l' art. 19 ch. 1 LStup ne viole pas le droit fédéral. Son pourvoi doit être rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 278 al. 3 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.

Lausanne, le 4 mai 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: