Referral Order Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual faced allegations of sexual offenses against a minor that were claimed to have occurred between October and November 1992. The defendant appealed against an earlier decision by a cantonal court that ordered the case to be brought to trial, arguing the applicability of a statute of limitations that had changed with the introduction of a new law in 2002. The appeal centered on the interpretation of legal principles regarding retrospective application of law and the rights of the accused as outlined in international legal agreements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 70 al. 4 CP, Art. 268 PPF, Art. 278 al. 1 PPF, Art. 36a OJ; Referral Order Appeal Inadmissibility: Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements qui tranchent définitivement une question de droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu ( art. 268 PPF ). Les décisions de renvoi, par contre, ne sont pas susceptibles de pourvoi, ni d'ailleurs de recours de droit public ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les références). Il ne peut donc pas être entré en matière (au demeurant, cf., sur le fond, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Coëme et autres c. Belgique, du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000 - VII, p. 3 ss, par. 142 à 151, cité in: Gilles Dutertre, Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg 2003, p. 229).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.123/2006 /rod
Arrêt du 12 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Philippe Oguey, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Ordonnance de renvoi (prescription, lex mitior, viol, etc.),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 janvier 2006.
Faits:
A. Par arrêt du 25 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé X.________ en correctionnelle pour diverses infractions contre l'intégrité sexuelle qu'il est accusé d'avoir commises entre le 1er octobre et la fin novembre 1992 sur la personne de Y.________, née en 1977.
B. X.________ se pourvoit en nullité pour invoquer la prescription. Il soutient que ce n'est pas l' art. 70 al. 4 CP sur la prescription d'actes commis contre des enfants, entré en vigueur le 1er octobre 2002, qui est applicable, mais le droit en vigueur au moment des faits, conformément au principe de la lex mitior prescrit par l' art. 15 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et l' art. 7 par. 1 CEDH (RS 0.101).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements qui tranchent définitivement une question de droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu ( art. 268 PPF ). Les décisions de renvoi, par contre, ne sont pas susceptibles de pourvoi, ni d'ailleurs de recours de droit public ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les références). Il ne peut donc pas être entré en matière (au demeurant, cf., sur le fond, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Coëme et autres c. Belgique, du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000 - VII, p. 3 ss, par. 142 à 151, cité in: Gilles Dutertre, Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg 2003, p. 229).
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 278 al. 1 PPF ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le pourvoi est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: