Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.123/2006 KI-generiert

Referral Order Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 6S.123/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual faced allegations of sexual offenses against a minor that were claimed to have occurred between October and November 1992. The defendant appealed against an earlier decision by a cantonal court that ordered the case to be brought to trial, arguing the applicability of a statute of limitations that had changed with the introduction of a new law in 2002. The appeal centered on the interpretation of legal principles regarding retrospective application of law and the rights of the accused as outlined in international legal agreements.

Legislator-Regeste

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Art. 70 al. 4 CP, Art. 268 PPF, Art. 278 al. 1 PPF, Art. 36a OJ; Referral Order Appeal Inadmissibility: Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements qui tranchent définitivement une question de droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu ( art. 268 PPF ). Les décisions de renvoi, par contre, ne sont pas susceptibles de pourvoi, ni d'ailleurs de recours de droit public ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les références). Il ne peut donc pas être entré en matière (au demeurant, cf., sur le fond, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Coëme et autres c. Belgique, du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000 - VII, p. 3 ss, par. 142 à 151, cité in: Gilles Dutertre, Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg 2003, p. 229).

Schlagwörter

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Rückweisungsentscheid Sexualdelikten Verfahrensrechte Opferrechte Grundsatz der Lex mitior Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 70 al. 4 CP
Il soutient que ce n'est pas l' art. 70 al. 4 CP sur la prescription d'actes commis contre des enfants, entré en vigueur le 1er octobre 2002, qui est applicable, mais le droit en vigueur au moment des faits, conformément au principe de la lex mitior prescrit par l' art.
Art. 268 PPF
Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements qui tranchent définitivement une question de droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu ( art. 268 PPF ).
Art. 278 al. 1 PPF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 278 al. 1 PPF ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.123/2006 /rod

Arrêt du 12 avril 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Philippe Oguey, avocat,

Ministère public du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Ordonnance de renvoi (prescription, lex mitior, viol, etc.),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 25 janvier 2006.

Faits:

A. Par arrêt du 25 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé X.________ en correctionnelle pour diverses infractions contre l'intégrité sexuelle qu'il est accusé d'avoir commises entre le 1er octobre et la fin novembre 1992 sur la personne de Y.________, née en 1977.

B. X.________ se pourvoit en nullité pour invoquer la prescription. Il soutient que ce n'est pas l' art. 70 al. 4 CP sur la prescription d'actes commis contre des enfants, entré en vigueur le 1er octobre 2002, qui est applicable, mais le droit en vigueur au moment des faits, conformément au principe de la lex mitior prescrit par l' art. 15 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et l' art. 7 par. 1 CEDH (RS 0.101).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements qui tranchent définitivement une question de droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu ( art. 268 PPF ). Les décisions de renvoi, par contre, ne sont pas susceptibles de pourvoi, ni d'ailleurs de recours de droit public ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les références). Il ne peut donc pas être entré en matière (au demeurant, cf., sur le fond, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Coëme et autres c. Belgique, du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000 - VII, p. 3 ss, par. 142 à 151, cité in: Gilles Dutertre, Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg 2003, p. 229).

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 278 al. 1 PPF ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: