Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.12/2006 KI-generiert

Driver Negligence in Traffic Light Violation Upheld

Geschäftsnummer 6S.12/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A driver was fined for violating traffic laws after failing to stop at a red light while maneuvering onto a busy avenue. The individual argued that unclear traffic signals contributed to his inability to see the red light, as he noticed an orange signal initially. Despite the absence of other vehicles and his claims of confusion regarding the traffic signals, a lower court upheld the fine, leading the driver to appeal to a higher court. The appeal focused on the legality of the traffic signals and the driver's lack of intent to commit an infraction, but the facts established that the driver failed to exercise required caution, resulting in the rejection of his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 268 ch. 1 PPF, Art. 70 al. 4 OSR, Art. 18 al. 3 CP, Art. 27 al. 1 LCR, Art. 19 al. 2 CP, Art. 100 ch. 1 LCR; Driver Negligence in Traffic Light Violation Upheld: Aux termes de l' art. 268 ch. 1 PPF , le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique".

Schlagwörter

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Missachten des Rotlichts Strassenverkehrssicherheit Verkehrsunfallschadensersatz gefährlicher Eingriff in Strassenverkehr Fahren trotz Führerausweisentzugs Fahrlässig begangene Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 268 ch. 1 PPF
Aux termes de l' art. 268 ch. 1 PPF , le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral.
Art. 70 al. 4 OSR
Il soutient cependant que le feu latéral situé sur l'avenue du Léman juste en amont du chemin de Bonne-Espérance serait contraire à l' art. 70 al. 4 OSR et créerait une situation confuse, de sorte qu'il aurait cru pouvoir continuer sa route, sans tenir compte du feu de l'avenue du Léman.
Art. 18 al. 3 CP
Dans ces conditions, en ne vérifiant pas que le feu de l'avenue du Léman était bien vert avant de passer, le recourant n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances ( art. 18 al. 3 CP ) et s'est donc rendu coupable de violation des art.
Art. 27 al. 1 LCR
3 CP ) et s'est donc rendu coupable de violation des art. 27 al. 1 LCR et 68 al.
Art. 19 al. 2 CP
Le fait que la situation est peu claire exigeait en effet du recourant une attention d'autant plus grande; une erreur sur les faits ne peut être admise ( art. 19 al. 2 CP ).
Art. 100 ch. 1 LCR
Enfin, contrairement à ce que croit le recourant, la négligence suffit ( art. 100 ch. 1 LCR ); il n'est pas nécessaire que l'usager de la route ait eu la volonté de passer au rouge.
Art. 152 al. 1 OJ
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 278 al. 1 PPF
Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.12/2006 /svc

Arrêt du 24 février 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Contravention à la LCR,

pourvoi en nullité contre le jugement du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

Tribunal de police, du 7 décembre 2005.

Faits:

A. Par sentence municipale du 27 juillet 2005, la Commission de police de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 280 francs, plus les frais, pour avoir contrevenu aux art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 68 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).

B. Par jugement du 7 décembre 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel formé par X.________. En résumé, les faits sont les suivants:

A Lausanne, le 14 février 2005, venant du chemin de Bonne-Espérance, X.________ a tourné à gauche et s'est engagé sur l'avenue du Léman, direction montée. Lorsqu'il s'est engagé, le feu latéral situé sur l'avenue du Léman juste en amont du chemin de Bonne-Espérance clignotait à l'orange. Il n'y avait aucun véhicule sur l'avenue du Léman, la voie était libre et permettait de rejoindre l'avenue du Léman. Pendant cette manouevre, le feu de l'avenue du Léman a passé au rouge. X.________ dit ne pas avoir pu distinguer depuis sa camionnette le passage de ce feu au rouge. Il a ainsi continué sa route.

C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Se fondant sur les art. 18 et 19 CP , il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Aux termes de l' art. 268 ch. 1 PPF , le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique".

En l'espèce, le jugement attaqué émane du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, soit d'un tribunal inférieur. Dans l' ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98, le Tribunal fédéral a admis qu'un tribunal inférieur, qui se prononce sur appel sur la condamnation à une amende prononcée par une autorité administrative, en particulier par la commission de police d'une commune, ne statuait pas en instance cantonale unique au sens de l' art. 268 ch. 1 PPF (cf. aussi ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.; 117 IV 84 consid. 1b p. 85 s.). Conformément à cette jurisprudence, le présent pourvoi est recevable sous l'angle de l' art. 268 ch. 1 PPF .

2. Le recourant ne conteste pas que le feu de l'avenue du Léman était rouge lorsqu'il a passé avec son véhicule. Il soutient cependant que le feu latéral situé sur l'avenue du Léman juste en amont du chemin de Bonne-Espérance serait contraire à l' art. 70 al. 4 OSR et créerait une situation confuse, de sorte qu'il aurait cru pouvoir continuer sa route, sans tenir compte du feu de l'avenue du Léman. Il n'aurait eu ni la volonté ni l'intention de commettre une infraction.

Il ressort du jugement attaqué qu'un panneau de signalisation situé à gauche en haut du chemin de Bonne-Espérance signale qu'un feu de circulation se situe juste en amont de ce chemin sur l'avenue du Léman. Ce panneau indique aux automobilistes qu'ils doivent prêter une grande attention juste au moment où ils s'engagent sur l'avenue du Léman afin qu'ils vérifient la couleur du feu. A cela s'ajoute que le recourant est riverain du chemin de Bonne-Espérance, de sorte qu'il devait connaître l'existence du feu de l'avenue du Léman. Dans ces conditions, en ne vérifiant pas que le feu de l'avenue du Léman était bien vert avant de passer, le recourant n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances ( art. 18 al. 3 CP ) et s'est donc rendu coupable de violation des art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 OSR par négligence. Il ne peut se disculper en prétendant ne pas avoir pu distinguer le passage du feu au rouge. Le fait que la situation est peu claire exigeait en effet du recourant une attention d'autant plus grande; une erreur sur les faits ne peut être admise ( art. 19 al. 2 CP ). Enfin, contrairement à ce que croit le recourant, la négligence suffit ( art. 100 ch. 1 LCR ); il n'est pas nécessaire que l'usager de la route ait eu la volonté de passer au rouge.

Il n'appartient pas à la cour de céans (qui ne dispose du reste pas des constatations de fait nécessaires) de se prononcer sur la légalité du feu latéral situé sur l'avenue du Léman en amont du chemin de Bonne-Espérance. Premièrement, il faut relever que le recourant a brûlé le feu de l'avenue du Léman, dont la légalité n'est pas mise en cause, et non pas ce feu latéral. En second lieu, la jurisprudence exige, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, que les usagers de la route respectent les signaux et les marques, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers. En effet, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée ( ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186; 99 IV 164 consid. 6 p. 169). Dès lors, même si ce feu latéral devait se révéler illégal, cela ne donnerait pas le droit au recourant de brûler le feu de l'avenue du Léman et de mettre ainsi en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui traversent l'avenue du Léman.

3. Le pourvoi doit ainsi être rejeté.

Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police.

Lausanne, le 24 février 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: