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6S.118/2006 KI-generiert

The case involves a person who received twenty-five administrative fines for parking violations between March and May 2005

Geschäftsnummer 6S.118/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who received twenty-five administrative fines for parking violations between March and May 2005. Initially, a police court imposed a sentence of forty days of detention; however, upon appeal, a higher court acquitted the individual of the charges, citing procedural issues. The public prosecutor then filed a nullity appeal, arguing that the decision violated federal law concerning traffic offenses and procedural paralysis. The federal court noted that the lower court's ruling was based solely on cantonal procedural law and did not address the substance of the allegations, ultimately concluding that the acquittal did not represent a judgment on the merits of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LCR, Art. 269 al. 1 PPF, Art. 273 al. 1 let. b PPF, Art. 90 ch. 1 LCR, Art. 278 al. 2 PPF; The case involves a person who received twenty-five administrative fines for parking violations between March and May 2005: Le Procureur général se pourvoit en nullité. Il se plaint d'une violation de l' art. 90 LCR et d'une "paralysie de l'accomplissement du droit matériel fédéral par le droit cantonal de procédure".

Schlagwörter

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Parkbusse Strafverfolgung geringfügige Übertretung Verfahrensverletzungen Revisionsgrund Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 LCR
Il se plaint d'une violation de l' art. 90 LCR et d'une "paralysie de l'accomplissement du droit matériel fédéral par le droit cantonal de procédure".
Art. 269 al. 1 PPF
Le pourvoi en nullité ne peut que porter sur l'application du droit fédéral ( art. 269 al. 1 PPF ).
Art. 273 al. 1 let. b PPF
art. 273 al. 1 let. b PPF ).
Art. 90 ch. 1 LCR
Enfin, le reproche d'une paralysie de l'application du droit fédéral en matière de violations simples des règles de la circulation ( art. 90 ch. 1 LCR ) est infondé.
Art. 278 al. 2 PPF
Il n'est pas perçu de frais ( art. 278 al. 2 PPF ).
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.118/2006 /rod

Arrêt du 5 avril 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

Procureur général du canton de Genève,

1211 Genève 3,

recourant,

contre

X.________,

intimé.

Objet

Infraction à la LCR (multiples amendes d'ordre; acquittement),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre pénale

de la Cour de justice du canton de Genève

du 27 février 2006.

Faits:

A. X.________ a fait l'objet de vingt-cinq amendes d'ordre pour des infractions aux règles sur le parcage commises entre le 10 mars et le 26 mai 2005.

Saisi de ces infractions par le Ministère public, le Tribunal de police a condamné X.________ à quarante jours d'arrêts.

Sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice a annulé ce jugement et acquitté X.________ des charges retenues par le Tribunal de police.

B. Le Procureur général se pourvoit en nullité. Il se plaint d'une violation de l' art. 90 LCR et d'une "paralysie de l'accomplissement du droit matériel fédéral par le droit cantonal de procédure".

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le pourvoi en nullité ne peut que porter sur l'application du droit fédéral ( art. 269 al. 1 PPF ). Des griefs relatifs notamment au droit de procédure cantonal ne sont pas recevables (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF ).

2. L'arrêt de la Cour de justice est fondé sur le droit de procédure cantonal uniquement. Le motif finalement déterminant est la constatation que le Ministère public n'a pas établi de feuille d'envoi, au sens de l'art. 219 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (RSG E 4 20), acte par lequel il saisit le Tribunal de police et spécifie les faits reprochés au prévenu. La Cour de justice en conclut que le droit cantonal, dans de telles circonstances, n'offre aucune autre solution que de libérer le prévenu de la poursuite pénale.

La Cour de justice ne s'est donc pas prononcée sur le fond de la cause. Elle n'a pas examiné si l'intimé avait commis les infractions en question et ne s'est pas prononcée sur l'application de l' art. 90 LCR . Le fait que le dispositif de l'arrêt attaqué, en sus d'annuler le jugement de première instance, dit acquitter l'intimé des charges retenues par le Tribunal de police n'y change rien. Cela découle a fortiori de ce que l'arrêt précise expressément que le paiement des amendes d'ordre reste dû, précision incompatible avec un acquittement sur le fond. Nonobstant les termes utilisés, l'arrêt ne libère pas l'intimé, mais prononce uniquement la fin définitive de la procédure judiciaire en cours, faute de saisine valable.

3. La motivation de l'arrêt attaqué, fondée sur le droit cantonal, ne peut pas être examinée dans le cadre du présent pourvoi. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur les longues considérations du Ministère public relatives à ce droit.

La Cour de justice ne s'est pas prononcée sur l'application de l' art. 90 LCR . Le grief correspondant est partant irrecevable.

Enfin, le reproche d'une paralysie de l'application du droit fédéral en matière de violations simples des règles de la circulation ( art. 90 ch. 1 LCR ) est infondé. On ne voit en effet pas pour quel motif le Ministère public serait dans l'impossibilité d'établir, dans une cause comme la présente, une feuille d'envoi afin de saisir le Tribunal de police.

4. Il n'est pas perçu de frais ( art. 278 al. 2 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au Procureur général genevois, à l'intimé et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 avril 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: