Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeals for Untimely Security Deposits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a public law appeal and a cassation appeal challenging a decision made by the Cantonal Tribunal related to alleged threats and property damage. The Federal Tribunal required the appealing party to pay advance court fees but noted that the appeals were likely to fail. The appealing party failed to meet the financial requirements within the specified deadline, resulting in the Tribunal deciding not to consider the appeals and imposing judicial costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 36a OJ, art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeals for Untimely Security Deposits: The Federal Tribunal required the appealing party to pay advance court fees but noted that the appeals were likely to fail. The appealing party failed to meet the financial requirements within the specified deadline, resulting in the Tribunal deciding not to consider the appeals and imposing judicial costs on the appealing party.
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KI-generiertThis provision governs the imposition of judicial costs, which are charged to the appellant in the second order.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.83/2004
6S.229/2004 /pai
Arrêt du 2 septembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.83/2004
art. 9 Cst. (arbitraire),
6S.229/2004
ordonnance de non-lieu (menaces, dommages à la propriété)
Objet
recours de droit public (6P.83/2004) et pourvoi en nullité (6S.229/2004) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. Par ordonnances du 23 juin 2004, le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 14 juillet 2004 (délai unique et non prolongeable) deux avances de frais, de 1000 francs chacune, pour le recours de droit public et le pourvoi en nullité qu'il a déposés contre l'arrêt attaqué, avec l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé ses conclusions seraient déclarées irrecevables.
Les mêmes ordonnances (page 2) attiraient l'attention du recourant sur le fait que ses recours paraissaient voués à l'échec et sur la possibilité de les retirer pour éviter des frais inutiles.
2. Les avances de frais requises n'ont pas été effectuées ni les recours retirés dans le délai imparti. Par conséquent, conformément à l'avis donné en ce sens, il ne sera pas entré en matière sur les recours, avec suite de frais.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Il n'est pas entré en matière sur le recours de droit public et le pourvoi en nullité.
2. Un émolument judiciaire global de 800 francs est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: