Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6P.60/2005 KI-generiert

Appeal Challenging Court Recusal and Delegation Dismissed

Geschäftsnummer 6P.60/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, facing multiple charges including defamation and violation of legal authority, contested a decision by the judge that directed him and a co-defendant to trial. Following the decision, the individual appealed, claiming he was not allowed to present exculpatory evidence during the investigation and requested the recusal of the trial court. This request was ultimately acknowledged by a higher court, which transferred the case to a different trial court. The individual then filed a public law appeal and a nullity appeal against this latter decision, arguing a violation of his right to be heard and seeking various forms of judicial relief. The appeals, however, were declared inadmissible, and no court fees were imposed. The request for recusal against the new trial court was forwarded to the appropriate administrative court.

Legislator-Regeste

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Art. 173 ch. 2 CP, Art. 268 ch. 1 PPF, Art. 268 ch. 2 PPF, Art. 268 ch. 3 PPF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Appeal Challenging Court Recusal and Delegation Dismissed: Following the decision, the individual appealed, claiming he was not allowed to present exculpatory evidence during the investigation and requested the recusal of the trial court. This request was ultimately acknowledged by a higher court, which transferred the case to a different trial court. The individual then filed a public law appeal and a nullity appeal against this latter decision, arguing a violation of his right to be heard and seeking various forms of judicial relief. The appeals, however, were declared inadmissible, and no court fees were imposed. The request for recusal against the new trial court was forwarded to the appropriate administrative court.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Anspruch auf rechtliches Gehör anfechtbarer Zwischenentscheid delegierter Beschluss Vereinbarung über die Zuständigkeit administrative Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 173 ch. 2 CP
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, se plaignant essentiellement de n'avoir pas été admis à apporter les preuves libératoires prévues à l' art. 173 ch. 2 CP au stade de l'enquête.
Art. 268 ch. 1 PPF
L'arrêt attaqué ne constitue pas un jugement au sens de l' art. 268 ch. 1 PPF , ni une ordonnance de non-lieu au sens de l' art.
Art. 268 ch. 2 PPF
1 PPF , ni une ordonnance de non-lieu au sens de l' art. 268 ch. 2 PPF , pas plus qu'un prononcé pénal d'une autorité administrative au sens de l' art.
Art. 268 ch. 3 PPF
2 PPF , pas plus qu'un prononcé pénal d'une autorité administrative au sens de l' art. 268 ch. 3 PPF .
Art. 66 al. 1 LTF
No court fees were levied due to the context of the appellant's request.
Art. 93 LTF
The public law appeal was declared inadmissible because the challenged decision was interlocutory concerning a matter decided in favor of the appellant.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 66 al. 1 LTF

No court fees were levied due to the context of the appellant's request.

Art. 93 LTF

The public law appeal was declared inadmissible because the challenged decision was interlocutory concerning a matter decided in favor of the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.60/2005 /pai

6S.188/2005

Arrêt du 12 octobre 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Karlen et Zünd.

Composition

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

6P.60/2005

droit d'être entendu

6S.188/2005

récusation pénale

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2005.

Faits:

A. Au terme d'une enquête instruite, d'office et sur plaintes, contre X.________, A.________ et divers coaccusés, le Juge d'instruction du canton de Vaud, par ordonnance du 12 novembre 2004, a notamment renvoyé X.________ et A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, le premier comme accusé de diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et violation du secret de l'enquête et, le second, comme accusé de diffamation, calomnie, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.

B. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, se plaignant essentiellement de n'avoir pas été admis à apporter les preuves libératoires prévues à l' art. 173 ch. 2 CP au stade de l'enquête. Dans le cadre de ce recours, il a demandé la récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, devant lequel la décision entreprise le renvoyait en jugement.

Par arrêt du 16 février 2005, le Tribunal d'accusation a écarté le recours. S'agissant de la demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il l'a transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme relevant de sa compétence.

Par arrêt du 4 avril 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et délégué le jugement de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

C. Contre ce dernier arrêt, X.________, agissant personnellement, forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant essentiellement, dans ses deux mémoires, dont le contenu est identique, d'une violation de son droit d'être entendu, il demande la reprise d'une enquête concernant une coaccusée, son admission à apporter la preuve de la vérité au stade de l'enquête et le dessaisissement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

1. L'arrêt attaqué statue exclusivement sur une demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et, au demeurant, l'admet. Il ne se prononce en aucune manière sur une demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il ne se prononce pas plus sur les questions faisant l'objet des autres conclusions du recourant, qui ne relevaient du reste pas de la compétence de la Commission administrative, mais du Tribunal d'accusation, qui s'est prononcé sur celles-ci dans son arrêt du 16 février 2005. Ainsi le recours de droit public est dirigé contre une décision qui, sur la seule question tranchée et dont l'autorité cantonale était saisie, donne gain de cause au recourant. Il est donc manifestement irrecevable.

Autant que le recourant demande la récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, cette requête est transmise d'office à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

II. Pourvoi en nullité

2. L'arrêt attaqué ne constitue pas un jugement au sens de l' art. 268 ch. 1 PPF , ni une ordonnance de non-lieu au sens de l' art. 268 ch. 2 PPF , pas plus qu'un prononcé pénal d'une autorité administrative au sens de l' art. 268 ch. 3 PPF . Il ne peut donc pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, qui est dès lors irrecevable à son encontre ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253).

III. Frais

3. Eu égard au fait que les conclusions du recourant tendent principalement à faire admettre une demande de récusation qui eût dû être adressée au Tribunal cantonal, il ne sera pas perçu de frais. La requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est déclaré irrecevable.

2. Le pourvoi en nullité est déclaré irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est transmise pour examen à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 octobre 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: