Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6P.212/2006 KI-generiert

Sexual Assault and Bodily Harm Conviction Upheld Against Somali Refugee.

Geschäftsnummer 6P.212/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A man, a Somali citizen and refugee in Switzerland, was convicted of multiple offenses related to traffic violations, assault, and a serious incident of sexual assault against a woman in December 2003. After a default judgment in January 2005 sentenced him to a combined prison term and ordered him to pay damages, he attempted to appeal this decision. His appeal was dismissed by the cantonal court, which was subsequently upheld by the Federal Tribunal. The man sought a public law appeal and a nullity appeal against the decisions, arguing that his sentencing was disproportionate and that his personal circumstances, including recent family tragedies, were not adequately considered by the courts. However, the Tribunal found these appeals without merit and ruled them inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 198 ch. 2 CP, Art. 123 ch. 1 al. 1 CP, Art. 275 al. 5 PPF, Art. 269 al. 1 PPF, Art. 269 al. 2 PPF, Art. 84 al. 2 OJ; Sexual Assault and Bodily Harm Conviction Upheld Against Somali Refugee: Par jugement rendu par défaut le 20 janvier 2005, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu X.________ coupable de désagréments causés par un acte sexuel ( art. 198 ch. 2 CP ) et de lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 1 al. 1 CP ), et elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement de onze mois et dix jours, complémentaire à une peine de 20 jours d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement de 5000 francs à Y.________ au titre d'indemnité pour tort moral.

Schlagwörter

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sexuelle Nötigung Flüchtling Strafurteil persönliche Verhältnisse Wegweisung im Asylverfahren Verfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 198 ch. 2 CP
Par jugement rendu par défaut le 20 janvier 2005, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu X.________ coupable de désagréments causés par un acte sexuel ( art. 198 ch. 2 CP ) et de lésions corporelles simples ( art.
Art. 123 ch. 1 al. 1 CP
2 CP ) et de lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 1 al. 1 CP ), et elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement de onze mois et dix jours, complémentaire à une peine de 20 jours d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement de 5000 francs à Y.________ au titre d'indemnité pour tort moral.
Art. 275 al. 5 PPF
art. 275 al. 5 PPF ), le recourant invoque une violation arbitraire des art.
Art. 269 al. 1 PPF
Ce grief vise des questions de droit fédéral au sens de l' art. 269 al. 1 PPF , qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité.
Art. 269 al. 2 PPF
art. 269 al. 2 PPF , art.
Art. 84 al. 2 OJ
2 PPF , art. 84 al. 2 OJ ), irrecevable.
Art. 277bis al. 1 phr
Fondé sur un autre état de fait que celui retenu par l'autorité cantonale, le grief est irrecevable (art. 277bis al. 1 phr.
Art. 273 al. 1 let. b PPF
2 et art. 273 al. 1 let. b PPF ; ATF 126 IV 65 c.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.212/2006

6S.475/2006 /rod

Arrêt du 1er décembre 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de cassation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

6P.212/2006

Procédure pénale; arbitraire

6S.475/2006

Fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine,

recours de droit public (6P.212/2006) et pourvoi en nullité (6S.475/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 15 septembre 2006.

Faits :

A. X.________, citoyen somalien né en 1971 et au bénéfice du statut de réfugié en Suisse depuis 1995, a fait l'objet, entre 2001 et 2004, de quatre condamnations à des peines de 15 à 30 jours pour des infractions à la loi sur la circulation routière, lésions corporelles, opposition aux actes de l'autorité et recel. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2003 à Genève, il a offert le gîte à Y.________, née en 1979, et à un ami de celle-ci. Exploitant la crainte de la jeune fille, il lui mit la main sous la jupe et tenta de la contraindre à l'acte sexuel, puis il l'a prise par les cheveux, lui a frappé la tête à plusieurs reprises sur le sol, l'a saisie à la gorge en lui entravant sérieusement la respiration, et a tenté de lui arracher un oeil. Y.________ a déposé plainte.

B. Par jugement rendu par défaut le 20 janvier 2005, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu X.________ coupable de désagréments causés par un acte sexuel ( art. 198 ch. 2 CP ) et de lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 1 al. 1 CP ), et elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement de onze mois et dix jours, complémentaire à une peine de 20 jours d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement de 5000 francs à Y.________ au titre d'indemnité pour tort moral.

Une requête en opposition (relief) a été rejetée par la Chambre pénale de la Cour de justice. La Cour de cassation cantonale a rejeté un recours contre cette décision, puis le Tribunal fédéral, par arrêt du 10 février 2006, un recours de droit public (1P.1/2006).

Statuant sur le recours en cassation interjeté le 24 janvier 2005 contre le jugement de la Cour correctionnelle et suspendu dans l'attente de la décision sur l'opposition, la Cour de cassation cantonale l'a rejeté par arrêt du 15 septembre 2006.

C. X.________ a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral, et il a requis l'assistance judiciaire au motif qu'il est à l'assistance publique. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Dans le recours de droit public qui doit être traité en premier (cf. art. 275 al. 5 PPF ), le recourant invoque une violation arbitraire des art. 63 et 41 CP . Ce grief vise des questions de droit fédéral au sens de l' art. 269 al. 1 PPF , qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité. Le recours de droit public, dans le cadre duquel le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés ( ATF 130 I 26 c. 2.1), est, à cause de son caractère subsidiaire (cf. art. 269 al. 2 PPF , art. 84 al. 2 OJ ), irrecevable.

2. Dans le pourvoi en nullité, le recourant critique l'application des art. 63 et 41 CP . Il se plaint d'une prétendue disproportion de la peine et du refus du sursis à l'exécution, au seul motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa situation personnelle au moment du jugement, dans la mesure où il était alors profondément affecté par la perte de membres de sa famille lors de la catastrophe du tsunami quelques jours plus tôt.

La Cour de cassation n'a pas retenu que le recourant était affecté par la perte de parents. Elle a au contraire relevé que dans la procédure d'opposition, le recourant n'avait pas produit de certificat relatif à sa santé prétendument obérée ni de document établissant son lien de parenté avec les victimes somaliennes du tsunami. Fondé sur un autre état de fait que celui retenu par l'autorité cantonale, le grief est irrecevable (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF ; ATF 126 IV 65 c. 1). Au demeurant, le recourant semble surtout vouloir déduire de son état de santé qu'il a été empêché de se défendre convenablement en demandant l'audition de témoins ou de préparer la production de pièces, à propos desquels il ne fournit cependant aucune précision. Ces griefs se rapportent au droit de procédure cantonal ou au droit constitutionnel ou conventionnel, et ils sont partant irrecevables dans le cadre d'un pourvoi ( art. 269 al. 2 PPF ). Enfin, quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi l'état de santé au moment du jugement serait pertinent pour juger de la faute au moment des faits ni pour influer sur le pronostic défavorable posé à cause des antécédents et du comportement lors de l'instruction.

3. Les deux recours étaient dénués de chances de succès. L'assistance judiciaire est partant refusée ( art. 152 OJ ) et le recourant condamné aux frais ( art. 156 OJ , art. 278 PPF ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Le pourvoi est irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 1er décembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: