Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6P.159/2006 KI-generiert

Police Corporal v. Public Prosecutor's Office: Violation of Right to Be Heard in Abuse of Authority Conviction

Geschäftsnummer 6P.159/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A man approached the public prosecutor's office to request a copy of a document and subsequently demanded reimbursement for his transportation costs. When he refused to leave the premises without resolution, local police were called. The police, led by a corporal, forcibly removed him from the office and took him to the police station, an action that was criticized by a witness as excessive. The man's subsequent complaint of police misconduct was initially dismissed but later resulted in charges against the officers for bodily injury and abuse of authority. After various court proceedings, the corporal and one officer were ultimately found guilty of abuse of authority, leading to sanctions, while another officer was acquitted. The case culminated in a legal challenge regarding the fairness of the judicial process and the rights of the individuals involved, resulting in appeals that questioned whether proper legal procedures were followed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 2 Cst, Art. 312 CP, Art. 123 CP, Art. 126 CP, Art. 32 CP, Art. 275 al. 5 PPF; Police Corporal v. Public Prosecutor's Office: Violation of Right to Be Heard in Abuse of Authority Conviction: When he refused to leave the premises without resolution, local police were called. The police, led by a corporal, forcibly removed him from the office and took him to the police station, an action that was criticized by a witness as excessive. The man's subsequent complaint of police misconduct was initially dismissed but later resulted in charges against the officers for bodily injury and abuse of authority. After various court proceedings, the corporal and one officer were ultimately found guilty of abuse of authority, leading to sanctions, while another officer was acquitted. The case culminated in a legal challenge regarding the fairness of the judicial process and the rights of the individuals involved, resulting in appeals that questioned whether proper legal procedures were followed.

Schlagwörter

KI-generiert
Amtsmissbrauch Anspruch auf rechtliches Gehör Verletzung von Parteirechten Staatsorgane Polizeibeamte Parteistellung der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 29 al. 2 Cst
The appeal was admitted and the challenged decision annulled based on the violation of the right to be heard.
Art. 312 CP
Abus d'autorité ( art. 312 CP )
Art. 123 CP
Le 28 janvier 2005, le Procureur général a dès lors renvoyé C.________ et B.________ devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, sous les accusations de lésions corporelles simples ( art. 123 CP ), subsidiairement voies de fait ( art.
Art. 126 CP
123 CP ), subsidiairement voies de fait ( art. 126 CP ), et d'abus d'autorité ( art.
Art. 32 CP
Elle a chargé le tribunal de renvoi d'examiner si, en raison du rapport hiérarchique de subordination existant entre les membres de la patrouille et le caporal A.________, les actes des deux prévenus étaient justifiés par leurs devoirs de fonction au sens de l' art. 32 CP .
Art. 275 al. 5 PPF
Conformément à l' art. 275 al. 5 PPF , lorsque la décision attaquée fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public.
Art. 86 al. 1 OJ
2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 OJ ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
1 OJ ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
6S.368/2006
recours de droit public (6P.159/2006) et pourvoi en nullité (6S.368/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 juillet 2006.
ATF 130 I 26
Cantonal Implementation of Federal Restriction on Health Insurance Provider Admission
ATF 129 II 497
Regional Electricity Company Refusal of Network Access to Competitor Constitutes Abuse of Dominant Position
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted and the challenged decision annulled based on the violation of the right to be heard.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (24)

C-3766/2011 (2013-06-06)
Facilitated Naturalization Annulled Due to Lack of Genuine Marital Community
«…la cau- se, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 dé- cembre 2006 consid. 3.1).…»
C-3698/2010 (2013-03-12)
Federal Administrative Court Upholds Entry Ban for Serious Criminal Convictions
«…a cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1 in fine). 3.1.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 3…»
C-3873/2011 (2013-03-05)
Entry Ban Lifted: Right to be Heard and Staleness of Offenses Prevail
«…a cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1 in fine).…»
D-1476/2010 (2012-08-30)
Asylum Claim Rejected for Lack of Credibility; Expulsion Order Annulled Due to Marriage Residence Permit Application
«…r la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1), que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces déci…»
E-4634/2009 (2012-07-03)
Syrian Asylum Claim Denied Due to Insufficient Evidence of Persecution
«…r la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). 3.4. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'…»
C-1087/2011 (2012-04-30)
Philippine National Denied Residency Permit Due to Insufficient Evidence of Hardship
«…atuer, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution…»
D-6527/2009 (2011-12-22)
Federal Administrative Court Denies Asylum Appeal Due to Lack of Credibility and Late Claims
«…r la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). 3.2.2. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu,…»
D-3616/2007 (2011-11-21)
Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credibility, Expulsion Order Annulled Based on Parental Rights
«…r la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale d…»
C-2580/2009 (2011-11-03)
Facilitated Naturalization Annulled Due to Fraudulent Marriage
«…er la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédéra…»
C-3864/2010 (2011-09-15)
Annulment of Facilitated Naturalization Due to Fraudulent Marital Declaration
«…cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend to…»
C-372/2010 (2011-04-29)
Annulment of Facilitated Naturalization Due to Fraudulent Marriage
«…cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend to…»
C-7115/2009 (2011-03-31)
Illegal Alien's Hardship Claim Denied Due to Insufficient Evidence and Prolonged Unlawful Stay
«…cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend to…»
C-652/2009 (2011-01-14)
Facilitated Naturalization Revoked Due to Suspected Marital Fraud
«…cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend to…»
C-7581/2009 (2010-09-23)
Facilitated Naturalization Annulled Due to Marriage Fraud
«…er la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédéra…»
D-6152/2010 (2010-09-21)
Asylum seeker's right to be heard violated due to lack of Dioula interpreter
«…r la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1), qu'en l'espèce, il convient de constater que l'intéressé n'a pas bén…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.159/2006

6S.368/2006/rod

Arrêt du 22 décembre 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Philippe Bauer, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

6P.159/2006

Art. 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; droit d'être entendu)

6S.368/2006

Abus d'autorité ( art. 312 CP )

recours de droit public (6P.159/2006) et pourvoi en nullité (6S.368/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 juillet 2006.

Faits :

A. Le 14 mai 2004, X.________ s'est rendu dans les locaux du Ministère public du canton de Neuchâtel pour se faire remettre copie d'une pièce. Il a ensuite réclamé le remboursement de ses frais de transport. Comme il refusait de quitter les lieux avant d'avoir obtenu satisfaction sur ce dernier point, le secrétaire du Ministère public a appelé la police locale, qui a dépêché sur place une patrouille composée des fonctionnaires D.________, C.________ et B.________, commandés par le caporal A.________. Après trente minutes de discussion, le caporal A.________ a pris la décision de faire sortir X.________ de force des locaux du Ministère public. Craignant que l'intéressé ne s'y réintroduise dès que la patrouille aurait le dos tourné, le caporal A.________ a en outre décidé d'emmener X.________ au poste. La manière dont cette décision a été exécutée a attiré l'attention d'un témoin, qui l'a jugée trop brutale, et donné lieu à une plainte pénale de X.________.

B. Par ordonnance du 2 juin 2004, le Procureur général du canton de Neuchâtel a classé la plainte aux motifs que la police locale, intervenue à cause du refus du plaignant de quitter les lieux, n'avait pas fait un usage disproportionné de la force. Sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé ce classement.

Le 28 janvier 2005, le Procureur général a dès lors renvoyé C.________ et B.________ devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, sous les accusations de lésions corporelles simples ( art. 123 CP ), subsidiairement voies de fait ( art. 126 CP ), et d'abus d'autorité ( art. 312 CP ), en requérant toutefois leur acquittement. Statuant le 31 mars 2005, le tribunal saisi a acquitté les deux prévenus.

Sur pourvoi du plaignant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 28 septembre 2005, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Elle a notamment considéré que la décision d'emmener X.________ au poste et, à cet effet, de le menotter était disproportionnée. Elle en a déduit que les actes d'exécution de cette décision constituaient un abus d'autorité au sens de l' art. 312 CP . Elle a chargé le tribunal de renvoi d'examiner si, en raison du rapport hiérarchique de subordination existant entre les membres de la patrouille et le caporal A.________, les actes des deux prévenus étaient justifiés par leurs devoirs de fonction au sens de l' art. 32 CP . Elle a aussi invité le Ministère public à examiner la question du renvoi en justice du caporal A.________, responsable des agissements de sa patrouille.

C. Par ordonnance du 7 novembre 2005, le Procureur général du canton de Neuchâtel a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, sous l'accusation d'abus d'autorité ( art. 312 CP ), en requérant également son acquittement. Cette nouvelle cause a été jointe sans décision formelle à celles de C.________ et de B.________.

Passant au jugement le 23 janvier 2006, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté C.________, reconnu A.________ et B.________ coupables d'abus d'autorité, les condamnant tous deux à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, et déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par X.________. S'estimant lié par les motifs de l'arrêt de la cour cantonale de cassation du 28 septembre 2005, le Tribunal de police a refusé de revoir les faits et les qualifications juridiques retenus par la cour suprême cantonale. Il a dès lors considéré, sans autre discussion, que A.________ avait dépassé les limites des pouvoirs de sa charge en décidant d'emmener le plaignant au poste et, à cet effet, de le faire menotter. A.________ devait dès lors être condamné pour abus d'autorité ( art. 312 CP ). En leur qualité de subordonnés du caporal A.________, C.________ et B.________ n'avaient pas commis d'infraction en prêtant leur concours à l'opération litigieuse. Mais, en s'asseyant sur le plaignant au moment où celui-ci avait été couché de force sur la banquette arrière du véhicule de service, B.________ avait dépassé les limites de ce qui était nécessaire pour exécuter les ordres du caporal A.________. Ce faisant, il s'était donc également rendu coupable d'abus d'autorité ( art. 312 CP ). S'agissant des conclusions civiles du plaignant, le Tribunal de police a considéré qu'elles entraient en contradiction avec le régime de responsabilité défini par la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/NE 150.10), qui prive le lésé de toute action contre l'agent.

Par arrêt du 17 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté les pourvois exercés contre ce jugement par B.________ et A.________. Elle a rejeté le pourvoi de X.________ sur le plan pénal et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il critiquait le refus du Tribunal de police d'entrer en matière sur les conclusions civiles.

D. Contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation, A.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il invoque une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) à l'appui du premier et une violation de l' art. 312 CP à l'appui du second.

Invité à se déterminer sur le recours de droit public, le Procureur général du canton de Neuchâtel a renoncé à déposer une réponse.

E. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le pourvoi de X.________ tendant à faire annuler, entre autres décisions, les dispositions du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué qui déclarent respectivement irrecevables les conclusions civiles, prises notamment contre A.________, et le pourvoi cantonal exercé contre cette décision d'irrecevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Conformément à l' art. 275 al. 5 PPF , lorsque la décision attaquée fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public.

I. Recours de droit public

2.

2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 OJ ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF).

Interjeté en temps utile, par le condamné, pour violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) contre un arrêt final rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, le présent recours est dès lors recevable au regard des art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89 al. 1 OJ.

2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs de nature constitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 1 Cst. ). Il rappelle qu'il n'était pas partie à la procédure lorsqu'a été rendu l'arrêt de cassation du 28 septembre 2005. Il en déduit qu'en refusant, pour le motif qu'elles étaient liées par cet arrêt, d'entrer en matière sur les divers moyens de défense qu'il a invoqués en vue d'établir qu'il n'avait pas abusé de ses pouvoirs, les juridictions cantonales ont violé son droit d'être entendu.

3.1 Tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu confère à tout intéressé le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant que soit prise une décision touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à intervenir ( ATF 129 II 497 consid. 2.1 p. 504/505 et les arrêts cités). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens.

3.2 En l'espèce, le recourant a été condamné sans avoir pu utilement s'exprimer et requérir des mesures d'instruction sur les questions de fait et de droit que le juge appelé à statuer dans sa cause doit résoudre. La procédure suivie par les autorités cantonales l'a donc manifestement privé de la faculté d'exercer son droit constitutionnel d'être entendu. Le recours doit dès lors être admis et l'arrêt entrepris être annulé dans la mesure où il confirme la condamnation du recourant, au pénal et sur les frais.

4. Lorsque le Ministère public succombe, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ( art. 156 al. 2 OJ ).

Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, qui seront supportés par le canton de Neuchâtel ( art. 159 al. 1 OJ ).

II. Pourvoi en nullité

5. Vu l'annulation de l'arrêt attaqué sur recours de droit public, le pourvoi en nullité n'a plus d'objet. La cause doit être rayée du rôle, sans frais.

Comme le recourant a pris le risque, en exerçant deux recours, que l'un d'eux perde son objet ensuite de l'admission de l'autre, il n'a pas droit à une indemnité au titre de l' art. 278 al. 3 PPF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Sur le recours de droit public:

1. Le recours est admis et l'arrêt entrepris annulé en tant qu'il concerne le recourant.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le canton de Neuchâtel versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens.

Sur le pourvoi en nullité:

4. Le pourvoi n'a plus d'objet.

5. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité.

Communications:

6. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 décembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: