Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6P.152/2006 KI-generiert

Bankruptcy Company's Appeals Dismissed in Employee Forgery Acquittal Case.

Geschäftsnummer 6P.152/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal case, a former employee was initially convicted of forgery and sentenced to six months of imprisonment with a suspended sentence, as well as ordered to pay a sum to a bankrupt company he worked for. The conviction was based on the employee receiving unreported additional wages while employed by the company. Following an appeal, the appellate court acquitted him, invoking the presumption of innocence and nullifying the financial penalties. The bankrupt company's attempts to appeal this decision were met with rejection by the Federal Tribunal, which found that the company lacked the standing to pursue its objections and dismissed both its appeal and public law recourse due to insufficient grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 275 al. 5 PPF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 278 al. 1 PPF, Art. 88 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Bankruptcy Company's Appeals Dismissed in Employee Forgery Acquittal Case: Aux termes de l' art. 270 let . f PPF, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour autant qu'il s'agisse de son droit de porter plainte. Or l'infraction litigieuse se poursuit d'office, ce qui exclut la qualité de plaignante au sens de cette disposition, et de surcroît la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 18 et 251 CP , de sorte qu'aucun de ses griefs n'a trait à son droit de porter plainte.

Schlagwörter

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Zivilkonkurs Beschwerdelegitimation Unschuldsvermutung rechtlich geschütztes Interesse strafbare Handlung Einstellung des Betrugsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 275 al. 5 PPF
Il se justifie donc de déroger à l' art. 275 al. 5 PPF et d'examiner le pourvoi en premier lieu.
Art. 2 al. 1 LAVI
Cette faculté est cependant réservée à la victime telle qu'elle est définie par l' art. 2 al. 1 LAVI , savoir la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( ATF 127 IV 185 consid.
Art. 278 al. 1 PPF
Le pourvoi devant être déclaré irrecevable, les frais afférents à celui-ci doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 278 al. 1 PPF ).
Art. 88 OJ
Elle ne peut donc agir par la voie du recours de droit public qu'en vertu de l' art. 88 OJ (voir ATF 127 IV 189 consid.
Art. 156 al. 1 OJ
Vu le sort du recours de droit public, les frais afférents à celui-ci doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.152/2006

6S.342/2006 /rod

Arrêt du 17 août 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,

Karlen et Zünd.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

Masse en faillite X.________ SA,

recourant,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Didier Bottge, avocat,

Cour de cassation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

6P.152/2006

Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale; arbitraire; "in dubio pro reo")

6S.342/2006

Faux dans les titres, etc.,

recours de droit public (6P.152/2006) et pourvoi en nullité (6S.342/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 28 juin 2006.

Faits:

A. Par arrêt du 16 novembre 2005, la Cour correctionnelle genevoise statuant sans jury a notamment reconnu Y.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. En outre, Y.________ a été condamné à verser, conjointement et solidairement avec un autre condamné, la somme de 144'000 fr. avec suite d'intérêts à la Masse en faillite X.________ SA. Pour le surplus, les droits de la partie civile ont été réservés.

La condamnation en question sanctionnait la perception d'une rémunération salariale supplémentaire "au noir" par Y.________ alors qu'il était employé par X.________ SA.

B. Statuant le 28 juin 2006 sur recours de Y.________, la Cour de cassation genevoise a considéré que celui-ci devait être mis au bénéfice de la présomption d'innocence. Partant, elle a annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle, acquitté Y.________ et précisé en tant que besoin que les condamnations civiles prononcées à son encontre au titre de débiteur conjoint et solidaire de la Masse en faillite X.________ SA étaient mises à néant.

C. La Masse en faillite X.________ SA forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). La question de savoir si la recourante est une victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et peut ainsi se prévaloir de l' art. 8 al. 1 let . c LAVI influe sur la recevabilité du pourvoi en nullité ainsi que sur le cercle des griefs recevables dans le recours de droit public. Il se justifie donc de déroger à l' art. 275 al. 5 PPF et d'examiner le pourvoi en premier lieu.

I. Pourvoi en nullité

2. Conformément à l' art. 270 let . e PPF, la victime peut se pourvoir en nullité à certaines conditions. Cette faculté est cependant réservée à la victime telle qu'elle est définie par l' art. 2 al. 1 LAVI , savoir la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( ATF 127 IV 185 consid. 1, 236 consid. 2b/bb).

La recourante ne prétend pas qu'elle aurait subi une telle atteinte, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la qualité de victime pour former un pourvoi en nullité.

Aux termes de l' art. 270 let . f PPF, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour autant qu'il s'agisse de son droit de porter plainte. Or l'infraction litigieuse se poursuit d'office, ce qui exclut la qualité de plaignante au sens de cette disposition, et de surcroît la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 18 et 251 CP , de sorte qu'aucun de ses griefs n'a trait à son droit de porter plainte.

Enfin, l' art. 270 let . g PPF permet à l'accusateur privé de se pourvoir en nullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. La légitimation de l'accusateur privé n'est donnée qu'à la condition que la législation cantonale exclue toute possibilité pour l'accusateur public de soutenir l'accusation ( ATF 127 IV 236 consid. 2b/aa). Tel n'est pas le cas en l'espèce et il appert d'ailleurs d'emblée à la lecture de l'arrêt cantonal que la cause oppose l'intimé à la recourante et au Procureur général.

Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité.

3. Le pourvoi devant être déclaré irrecevable, les frais afférents à celui-ci doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 278 al. 1 PPF ).

4. II. Recours de droit public

5. La recourante, qui n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI , ne saurait fonder sa qualité pour recourir directement sur l' art. 8 al. 1 let . c LAVI. Elle ne peut donc agir par la voie du recours de droit public qu'en vertu de l' art. 88 OJ (voir ATF 127 IV 189 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette voie n'est ouverte qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés ( ATF 126 I 43 consid. 1a). Comme le droit de punir n'appartient qu'à l'État, le lésé n'est pas atteint dans un droit qui lui soit propre par une décision pénale qu'il juge trop favorable à l'accusé. Il n'a donc pas qualité pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des conséquences que l'autorité en tire. Dès lors, celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond ne peut former un recours de droit public qu'en invoquant une violation, équivalant à un déni de justice formel, d'un droit procédural qui lui est reconnu, en tant que partie, par le droit cantonal ou par le droit constitutionnel ( ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les références citées).

En l'espèce, le seul grief invoqué par la recourante a trait à l'appréciation des preuves, de sorte que le recours de droit public doit également être déclaré irrecevable.

6. Vu le sort du recours de droit public, les frais afférents à celui-ci doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi en nullité est irrecevable.

2. Le recours de droit public est irrecevable.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 17 août 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière: