Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6P.127/2003 KI-generiert

Defendant Appeal Regarding Equal Treatment in Assault Conviction Rejected

Geschäftsnummer 6P.127/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted by a local court for simple bodily injuries and participation in a brawl, resulting in a two-year prison sentence and a seven-year expulsion from Switzerland, which was suspended for five years. This ruling was later upheld by the cantonal Court of Cassation. The individual subsequently filed a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing a violation of the principle of equal treatment, as he believed he was unfairly punished compared to two other participants in the brawl, who were not prosecuted. The appeal was rejected, supporting the decisions made by the local judicial authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 123 ch. 2 CP, Art. 133 CP, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 269 al. 1 PPF, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 269 al. 2 PPF; Defendant Appeal Regarding Equal Treatment in Assault Conviction Rejected: Par jugement du 19 février 2003, la Cour d'assises neuchâteloise a condamné T.________, né en 1962, ressortissant turc, pour lésions corporelles simples qualifiées ( art. 123 ch. 2 CP ) et participation à une rixe ( art. 133 CP ), à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent trente-quatre jours de détention préventive. Elle a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec sursis pendant cinq ans, et a révoqué le sursis à une peine de vingt et un jours d'emprisonnement.

Schlagwörter

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Gleichbehandlungsgebot Strafurteil Einstellung wegen Körperverletzung Raufhandel Anspruch auf ein faires Verfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 123 ch. 2 CP
Par jugement du 19 février 2003, la Cour d'assises neuchâteloise a condamné T.________, né en 1962, ressortissant turc, pour lésions corporelles simples qualifiées ( art. 123 ch. 2 CP ) et participation à une rixe ( art.
Art. 133 CP
2 CP ) et participation à une rixe ( art. 133 CP ), à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent trente-quatre jours de détention préventive.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).
Art. 269 al. 1 PPF
Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité ( art. 269 al. 1 PPF ); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire ( art.
Art. 84 al. 2 OJ
1 PPF ); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire ( art. 84 al. 2 OJ ; art.
Art. 269 al. 2 PPF
2 OJ ; art. 269 al. 2 PPF ).
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Il résulte de l' art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid.
Art. 8 Cst
2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité de traitement posé à l' art. 8 Cst.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.127/2003 /svc

Arrêt du 11 octobre 2003

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

T.________,

recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,

case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Art. 8 et 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire,

égalité de traitement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de cassation pénale, du 6 août 2003.

Faits:

A. Par jugement du 19 février 2003, la Cour d'assises neuchâteloise a condamné T.________, né en 1962, ressortissant turc, pour lésions corporelles simples qualifiées ( art. 123 ch. 2 CP ) et participation à une rixe ( art. 133 CP ), à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent trente-quatre jours de détention préventive. Elle a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec sursis pendant cinq ans, et a révoqué le sursis à une peine de vingt et un jours d'emprisonnement.

Par arrêt du 6 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé ce jugement.

B. Il ressort de l'arrêt cantonal que, dans la soirée du 6 juillet 2002, lors de la fête des promotions à C.________, T.________ a participé, aux côtés de B.________, à une bagarre au cours de laquelle les frères U.________ et V.________ ont été blessés. Alors que B.________ a été également condamné à une peine principale de deux ans d'emprisonnement en application des art. 133, 123 ch. 2 et 122/22 CP, le Ministère public de Neuchâtel a classé la procédure pénale dirigée contre les frères U.________ et V.________ par décision du 7 octobre 2002, confirmée le 25 février 2003 par la Chambre d'accusation cantonale.

C. T.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du principe d'égalité de traitement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité ( art. 269 al. 1 PPF ); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire ( art. 84 al. 2 OJ ; art. 269 al. 2 PPF ).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l' art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73).

2. En substance, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe d'égalité de traitement en le condamnant pour participation à une rixe ( art. 133 CP ), alors qu'elle a libéré de toute charge les frères U.________ et V.________.

2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité de traitement posé à l' art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent ( ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Pour qu'il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent donc émaner de la même autorité; l'autorité doit se contredire elle-même. En outre, le principe de l'égalité ne vaut que si l'autorité respecte celui de la légalité; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, n. 1023 s., p. 501).

2.2 En l'espèce, les décisions en cause ont été rendues par des autorités différentes. C'est le Ministère public, qui a classé la plainte du recourant à l'encontre des frères U.________ et V.________, et c'est la Cour d'assises, qui a condamné le recourant pour rixe. Alors que le Ministère public a estimé que les frères U.________ et V.________ avaient été victimes d'une agression dont le recourant était l'un des auteurs ( art. 134 CP ), la Cour d'assises a considéré, de manière plus favorable au recourant, qu'il y avait eu une rixe à laquelle le recourant avait participé ( art. 133 CP ). Selon l'état de fait cantonal, non contesté par le recourant, les quatre protagonistes ont tous pris une part active à la bagarre. Les frères U.________ et V.________ ont eu une attitude offensive (et non seulement défensive), et la bagarre a entraîné des lésions chez les participants. C'est donc avec raison que l'autorité intimée a condamné le recourant pour participation à une rixe ( art. 133 CP ). Le principe de la légalité l'emportant sur celui de l'égalité, elle ne pouvait libérer le recourant de toute charge au motif que les frères U.________ et V.________ n'étaient pas renvoyés devant elle (alors qu'ils auraient dû l'être). Elle ne pouvait par ailleurs pas condamner les frères U.________ et V.________, dès lors que le Ministère public avait rendu à leur égard une ordonnance de classement, qui avait été confirmée par la Chambre d'accusation cantonale. Infondé, le grief d'inégalité de traitement invoqué par le recourant doit être rejeté.

3. Le recourant se plaint en outre de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). Comme la Cour de céans l'a expliqué au considérant précédent, l'arrêt attaqué est conforme au droit et ne saurait être qualifié d'arbitraire au motif que les autres participants à la rixe ont été libérés de toute charge. Infondé, le grief du recourant doit être écarté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit être condamné à payer les frais ( art. 156 al. 1 OJ ). Comme le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 11 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: