Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6P.113/1999 KI-generiert

Criminal appellate proceedings without defense counsel due to defendant's deliberate dilatory maneuver constituting abuse of rights; right to mandatory defense under ECHR and Swiss Constitution not violated.

Geschäftsnummer 6P.113/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Court (Cour de cassation pénale) dismissed the public-law appeal to the extent it was admissible, upholding the cantonal appellate judgment and confirming the six-year prison sentence; the appellant's procedural objections were rejected and a court fee of 8,000 francs was imposed. The case concerned a criminal appeal against convictions for fraud, breach of trust, and related offenses involving over 120 million francs, with the appellant challenging the appellate court's decision to proceed with hearings without his defense counsel, refusal to appoint a second lawyer, and denial of an adjournment. The Court held that the appellant's deliberate instruction to his court-appointed counsel not to appear, aimed at delaying proceedings, constituted a manifest abuse of rights, overriding his entitlement to mandatory defense under Articles 4 of the former Federal Constitution and 6(3)(c) ECHR; it further found the time for preparing defense was adequate, and the right to counsel under Article 6(3)(c) ECHR and Article 14(3)(d) ICCPR does not include a right to multiple lawyers, while the prohibition of reformatio in pejus limited the appellate scope.

Legislator-Regeste

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Art. 4 aCst, Art. 6 CEDH, Art. 14 Pacte, Art. 138 ch. 2 CP, Art. 146 al. 2 CP, Art. 251 ch. 1 aCP; Criminal appellate proceedings without defense counsel due to defendant's deliberate dilatory maneuver constituting abuse of rights; right to mandatory defense under ECHR and Swiss Constitution not violated: The case concerned a criminal appeal against convictions for fraud, breach of trust, and related offenses involving over 120 million francs, with the appellant challenging the appellate court's decision to proceed with hearings without his defense counsel, refusal to appoint a second lawyer, and denial of an adjournment. The Court held that the appellant's deliberate instruction to his court-appointed counsel not to appear, aimed at delaying proceedings, constituted a manifest abuse of rights, overriding his entitlement to mandatory defense under Articles 4 of the former Federal Constitution and 6(3)(c) ECHR; it further found the time for preparing defense was adequate, and the right to counsel under Article 6(3)(c) ECHR and Article 14(3)(d) ICCPR does not include a right to multiple lawyers, while the prohibition of reformatio in pejus limited the appellate scope.

Schlagwörter

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Verletzung von Verfahrensrechten Verfahrensverzögerungen Anspruch auf ein faires Verfahren Einwendungen Widerspruchsverfahren Zeugnisverweigerungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 aCst
Cited in the dispositive as the basis for the appeal, but the court found no violation due to the appellant's abusive conduct.
Art. 6 CEDH
Cited in the dispositive as a procedural guarantee invoked by the appellant, but the court found no violation.
Art. 14 Pacte
6 CEDH , art. 14 Pacte ONU II ;
Art. 138 ch. 2 CP
Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance ( art. 138 ch. 2 CP ),
Art. 146 al. 2 CP
d'escroquerie ( art. 146 al. 2 CP ), de délit manqué d'escroquerie ( art.
Art. 251 ch. 1 aCP
2 CP ), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et
Art. 253 CP
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse ( art. 253 CP ), le Tribunal
Art. 32 al. 2 Cst
A cet égard, l' art. 32 al. 2 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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6P.133/1999
(6P.133/1999) contre les décisions incidentes des 26 et 28 avril 1999 par
1P.303/1999
président, par décision du 31 mai 1999 (1P.303/1999), a ordonné la suspension
1P.207/1999
Par arrêt du 22 avril 1999 (1P.207/1999), la Ie Cour de
ATF 113 Ia 218
Mandatory Defense Counsel Absence in Appeal Violation of Fair Trial Rights
ATF 125 IV 79
Cyclist Doping Investigation and Victim Status Limitation
ATF 104 Ia 31
Legal Aid Denial Based on Fault Overturned: Abuse of Rights Standard Confirmed
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 aCst.

Cited in the dispositive as the basis for the appeal, but the court found no violation due to the appellant's abusive conduct.

Art. 6 CEDH

Cited in the dispositive as a procedural guarantee invoked by the appellant, but the court found no violation.

Art. 14 Pacte ONU II

Cited in the dispositive as a procedural guarantee invoked by the appellant, but the court found no violation.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

BGE 131 I 185
Appeal Dismissal for Abuse of Right to Defense
«…ndiger Verteidigung verdient allerdings eine missbräuchliche Berufung auf die Verteidigungsrechte keinen Schutz (Urteil 6P.113/1999 vom 24. Februar 2000, E. 2c, publ. in: Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung [ZWR] 2000 S. 288 ff.). Das Verbot des R…»
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«…/fr/decis/search?query=113%20Ia%20218) consid. 3e p. 224 s. = JdT 1988 IV 54, rappelé dans l'arrêt du Tribunal fédéral [6P.113/1999](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6P.113/1999) du 24 février 2000 consid 2c). Il a réexaminé cett…»
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P/69/2008 (2013-01-03) · ge
Appellant v. State on Retroactive Appointment of Second Defense Counsel
«…e Allemagne du 8 juillet 1978, Décisions et rapports, vol. 14, § 19, auquel se réfère le Tribunal fédéral dans l'arrêt [6P.113/1999](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6P.113/1999) du 24 février 2000 non publié sur ce point à la RV…»
AP.2010.31 (2009-11-09) · vd
Appellant v. State: Right to First Request for Relief from Default Judgment
«…et à l'ensemble de l'ordre juridique et en particulier, sans restriction, à tous les droits procéduraux des parties (TF 6P.113/1999 du 24 février 2000 et les réf. cit.; ATF 125 IV 79, c. 1b; ATF 104 IV 90, c. 3a; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafp…»
6B_385/2009 (2009-08-07)
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«…e apparaît constitutif d'un abus manifeste des droits de la défense (cf. dans le même sens arrêt D. du 24 février 2000, 6P.113/1999 publié in RVJ 2000, p. 288). En requérant de se défendre seul alors qu'un défenseur d'office s'était présenté à ses côt…»
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«…écessaire, à la présence de son avocat pour après se plaindre de son absence ( ATF 131 I 192 consid. 3.2.4 p. 192; ATF 6P.113/1999). Contrairement à ce que semble penser le recourant, la réserve de l'abus de droit vaut indépendamment de la présence p…»
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«…t limiter le nombre des défenseurs sans contrevenir aux dispositions préci- tées (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 5, rés. in RPS 2003 No 335). La doctrine postérieure à cet arrêt ne critique pa…»
BB.2005.79 (2009-06-01)
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«…t limiter le nombre des défenseurs sans contrevenir aux dispositions préci- tées (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 5, rés. in RPS 2003 No 335). La doctrine postérieure à cet arrêt ne critique pa…»
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«…ndiger Verteidigung verdient allerdings eine missbräuchliche Berufung auf die Verteidigungsrechte keinen Schutz (Urteil 6P.113/1999 vom 24. Februar 2000, E. 2c, veröffentlicht in Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung [ZWR] 2000 S. 288 ff.). Das Verb…»
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Accused's Appeal for Second Defense Counsel in Murder Case Dismissed by Supreme Court
«…re Allemagne du 8 juillet 1978, Décisions et rapports, vol. 14, § 19, auquel se réfère le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6P.113/1999 du 24 février 2000 non publié sur ce point à la RVJ 2000 p. 388). Dans un arrêt ultérieur, elle a précisé qu'en soi, la…»
1P.222/2002 (2002-07-15)
Federal Court Decision on Provisional Seizure of Banking Documents in Money Laundering Investigation
«…arties civiles pour étayer sa décision sans violer son obligation de motiver (cf. art. 36a al. 3 OJ ; voir aussi arrêt 6P.113/1999 du 24 février 2000, consid. 13 paru à la RVJ 2000 p. 294/295). La question de savoir si la motivation retenue était per…»

Volltext

[AZA 0/6]

6P.113/1999/ROD

6P.133/1999

COUR DE CASSATION PENALE

*

24 février 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal

fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges.

Greffier: M. Denys.

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, représenté par Mes GG.________ et II.________,

contre

le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public

du V a l a i s c e n t r a l;

( art. 4 aCst. , art. 6 CEDH , art. 14 Pacte ONU II ;

garanties procédurales dans le procès pénal;

appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a été ouverte contre

X.________, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de

la Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe

arrondissement pour le district de Sion a jugé X.________ et huit coaccusés.

Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance ( art. 138 ch. 2 CP ),

d'escroquerie ( art. 146 al. 2 CP ), de délit manqué d'escroquerie ( art. 22 al.

1 et art. 146 al. 2 CP ), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et

d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse ( art. 253 CP ), le Tribunal

d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de

trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions

retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions

de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de X.________

ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée.

B.- X.________ a interjeté appel le 24 septembre 1998. Par jugement du

21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a

partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la

base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé

une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention

préventive.

C.- Le 25 mai 1999, X.________ a déposé un recours de droit public

(6P.133/1999) contre les décisions incidentes des 26 et 28 avril 1999 par

lesquelles la Cour d'appel a rejeté sa requête d'ajournement des débats,

décidé de poursuivre les débats nonobstant l'absence de son défenseur

d'office Me GG.________, refusé que Me II.________ l'assiste et dépose un

canevas de plaidoirie et enfin, l'a incarcéré pour la durée des débats. Ce

recours a été initialement attribué à la Ie Cour de droit public, dont le

président, par décision du 31 mai 1999 (1P.303/1999), a ordonné la suspension

de la procédure jusqu'à l'échéance du délai de recours contre le jugement au

fond.

Le 25 juin 1999, X.________ a déposé un recours de droit public

"complémentaire" (6P.113/1999), dirigé essentiellement contre le prononcé au

fond.

X.________ a en outre déposé un pourvoi en nullité. Cinq coaccusés ont

pour leur part déposé chacun un recours de droit public et un pourvoi en

nullité.

Invités à se déterminer sur les recours de droit public de X.________,

le Ministère public et la Cour d'appel ont conclu au rejet de ceux-ci,

renvoyant simplement au jugement attaqué.

C o n s i d é r a n t e nd r o i t:

...

2.- Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 4 aCst. dans la

mesure où il n'a pas été assisté d'un avocat lors des débats devant la Cour

d'appel.

a) L'avocat GG.________ a assisté le recourant en qualité de défenseur

de choix dès le 2 avril 1993. Le 24 septembre 1998, il a, au nom du

recourant, déposé une déclaration d'appel de 66 pages et formulé une requête

d'assistance judiciaire. Le 28 janvier 1999, le président de la Cour d'appel

a fixé les débats d'appel au 26 avril 1999. Par décision du même jour, il a

mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et lui a

désigné Me GG.________ comme avocat d'office, observant que le recourant

n'était plus en mesure d'assumer les frais d'un avocat et qu'il ne pouvait

pas défendre sa cause lui-même.

Le 11 février 1999, Me GG.________ a formulé une requête de renvoi des

débats d'appel et, subsidiairement, a demandé à être relevé de son mandat de

droit public. Cette requête a été rejetée le 19 février 1999.

Le 17 mars 1999, Me II.________ a informé la Cour d'appel du fait qu'il

avait été mandaté par le recourant et a sollicité le report des débats afin

de pouvoir préparer la défense de celui-ci. Par décision du 22 mars 1999, le

président de la Cour d'appel a dénié au recourant l'assistance d'un second

avocat en la personne de Me II.________ et a une nouvelle fois refusé de ren-

voyer les débats. Par arrêt du 22 avril 1999 (1P.207/1999), la Ie Cour de

droit public du Tribunal fédéral a rejeté pour autant que recevable le

recours de droit public interjeté par le recourant contre cette décision.

Le 9 avril 1999, Me GG.________ a informé la Cour d'appel qu'il était

dans l'impossibilité d'assister le recourant aux débats du 26 avril.

Simultanément, il a produit une lettre du recourant du 8 avril 1999 dans

laquelle celui-ci marque son admiration pour le travail accompli mais le prie

de ne pas intervenir lors des débats d'appel.

Rappelé à ses devoirs d'avocat d'office et informé de ce que les débats

auraient lieu comme prévu, Me GG.________ a écrit le 22 avril 1999 à la Cour

d'appel qu'il ne se présenterait pas et a réitéré sa requête d'être libéré de

cette défense d'office. Il a joint à son courrier diverses pièces attestant

d'une intense activité professionnelle et publique ainsi qu'un certificat

médical du médecin généraliste JJ.________ du 17 avril 1999, dans lequel ce

dernier conseille à Me GG.________, souffrant de stress, une meilleure

hygiène de vie, avec prise en compte de périodes de repos et de diminution de

l'activité professionnelle. Ce même 22 avril 1999, le recourant a pour sa

part écrit à la Cour d'appel que ses deux avocats ne pouvaient accepter de le

défendre dans un délai si court.

Le 26 avril 1999, le recourant s'est présenté seul devant la Cour

d'appel. Après délibération, celle-ci a communiqué oralement sa décision de

maintenir les débats, considérant que le comportement du recourant était un

procédé dilatoire constitutif d'un abus de droit.

b) Dans son jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel a longuement motivé

sa décision de procéder nonobstant l'absence de défenseur. En résumé, après

avoir examiné le comportement du recourant et des avocats précités, elle a

conclu qu'il ne ressortait pas des deux certificats médicaux établis par le

Dr JJ.________ - celui remis lors de l'audience le 28 avril 1999 n'apportant

rien à celui daté du 17 avril 1999 - que Me GG.________ était incapable de

comparaître, que cette absence n'était que l'ultime moyen employé par le

recourant et ce mandataire pour reporter l'audience, qu'en invitant celui-ci

à ne pas l'assister aux débats et en comparaissant seul, le recourant avait

cherché à provoquer un ajournement des débats et, de la sorte, utilisé les

droits de la défense afin de paralyser le procès et de le repousser à son

gré. Elle a qualifié d'abusif et dilatoire le comportement du recourant qui,

s'étant en toute connaissance de cause privé de l'assistance de son avocat,

s'était ensuite prévalu du droit à un défenseur.

Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral ( ATF 113 Ia 218 ), le

recourant soutient qu'en cas de défense nécessaire ou obligatoire (sur cette

notion, cf. arrêt précité, consid. 3b et c), il a, à défaut d'un comportement

manifestement abusif, un droit absolu à être défendu par un avocat, dont

l'absence représente dans tous les cas une violation de l' art. 4 aCst. ainsi

que de l' art. 6 CEDH . A cet égard, l' art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le

1er janvier 2000 [RO 1999 2555]) ne confère pas plus de droit (cf. FF 1987 I

189).

c) Cet arrêt a été rendu dans une cause de défense nécessaire où le

défenseur, à la suite d'une inadvertance, ne semble pas avoir eu connaissance

de la date de l'audience d'appel et où l'accusé qui y a participé n'a pas

protesté contre la tenue des débats en l'absence de son avocat. Selon le

Tribunal fédéral, l'avocat doit, dans les causes de défense obligatoire ou

nécessaire, être présent aux débats et la tenue des débats en son absence

viole, dans tous les cas, l' art. 4 aCst. et l' art. 6 par. 1 et 3 let . c CEDH;

les débats doivent être ajournés même si l'avocat fait défaut aux débats sans

motif valable; dans le cas jugé, l'accusé ne pouvait pas valablement renoncer

à la présence de son défenseur ( ATF 113 Ia 218 consid. 3c et d p. 222 ss).

Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a soulevé la question du défaut du

défenseur dans les cas de défense facultative, observant que les dispositions

précitées ne seraient pas violées si l'accusé renonçait expressément à la

présence de l'avocat ou que l'absence de celui-ci était due à une manoeuvre,

soit à un abus de droit ( ATF 113 Ia 218 consid. 3e p. 224 s.).

Le Tribunal fédéral a donc expressément réservé l'exception de l'abus de

droit pour les causes de défense facultative. Mais rien ne permet de supposer

qu'il ait entendu l'exclure dans les causes de défense obligatoire; le

recourant lui-même ne le soutient pas. N'étant pas saisi d'un cas d'abus de

droit, le Tribunal fédéral n'avait pas à se prononcer sur cette question.

Selon une jurisprudence constante, la réserve de l'abus de droit s'applique à

l'ensemble de l'ordre juridique et en particulier, sans restriction, à tous

les droits procéduraux des parties ( ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 104 IV 90

consid. 3a p. 94 s.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, § 57 p. 231 ss). Ainsi, par exemple,

un défenseur d'office peut être refusé à l'accusé indigent pour abus de droit

lorsque cet accusé a provoqué son indigence en vue du procès en cause (ATF

104 Ia 31 consid. 4 p. 34).

La limite de l'abus de droit vaut au demeurant aussi à l'encontre des

droits découlant de l' art. 6 CEDH (cf. Alphonse Spielmann/Dean Spielmann, La

notion de l'abus de droit à la lumière de la CEDH, in: L'abus de droit et les

concepts équivalents: principe et applications actuelles, Actes du 19ème

colloque de droit européen, Strasbourg 1990, p. 60; Jean-François Flauss,

L'abus de droit dans le cadre de la CEDH, RUDH 1992 p. 462). En matière de

défense, ces droits coïncident avec ceux qu'accorde l' art. 4 aCst. (ATF 124 I

185 consid. 3a p. 189). Or, dans un cas où l'avocat d'office avait abandonné

son mandat en raison du comportement de l'accusé et où ce dernier, qui

soutenait ne pas être en mesure de se défendre seul, s'était néanmoins vu

refuser la désignation d'un autre avocat d'office, la Commission européenne

des Droits de l'Homme a nié une violation de l' art. 6 par. 3 let . c CEDH,

alors même que la peine privative de liberté prononcée était de cinq ans. La

Commission a considéré que le droit à un défenseur était certes un élément

essentiel d'un procès équitable, mais qu'en l'espèce, l'inégalité des armes

dont l'accusé avait eu à souffrir sans avocat n'était "imputable qu'à son

propre comportement"; elle a ainsi jugé que, vu l'attitude contradictoire de

l'accusé, la conduite du procès ne pouvait pas être considérée comme

inéquitable (Décisions et rapports, vol. 21 p. 126 ss, ad requête no

8386/78). Dans le même sens, la Cour de cassation belge a jugé que le refus

de l'ajournement d'une audience pour permettre au prévenu, dont les droits de

la défense avaient par ailleurs été respectés, de choisir un nouvel avocat

lorsqu'il s'était lui-même mis dans la situation de ne plus avoir de

défenseur ne violait pas l' art. 6 par. 3 let . c CEDH (arrêt du 22 septembre

1982, cité in: Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des Droits

de l'Homme, Bruxelles 1990, n. 601 p. 497). La Commission européenne des

Droits de l'Homme a en outre jugé conforme à la CEDH de frapper les auteurs

de recours abusifs de sanctions pécuniaires, pour autant que le but poursuivi

soit la bonne administration de la justice (cf. Jean-François Flauss, op.

cit., p. 465). Quant à la Cour européenne des Droits de l'Homme, elle a

statué que l' art. 6 par. 3 let . c CEDH ne commandait pas l'octroi d'un avocat

d'office à un accusé indigent qui souhaitait introduire un appel sans chance

objective de succès contre un jugement de première instance rendu dans un

procès équitable au sens de l' art. 6 CEDH (aff. Monnell et Morris, Série A

vol. 115, § 67).

d) En l'espèce, la Cour d'appel a retenu en fait que le recourant,

d'entente avec son défenseur, avait délibérément invité celui-ci à ne pas

comparaître devant la Cour d'appel afin de paralyser le procès par un ajour-

nement des débats, en d'autres termes qu'il s'était privé d'avocat en pleine

connaissance de cause dans le seul but d'obtenir le report des débats, qui

lui avait d'ailleurs été précédemment refusé à plusieurs reprises. A l'en-

contre de cette constatation, le recourant ne soulève pas de moyen spécifique

tiré de l'arbitraire; à défaut d'être mise en cause, la constatation lie le

Tribunal fédéral.

Certes, dans une remarque liminaire, le recourant évoque la dépression

de Me GG.________; il échafaude diverses explications possibles au

comportement de son avocat et relève en particulier qu'il est "assez vrai-

semblable" que le refus de la Cour d'appel, le 22 mars 1999, d'ajourner les

débats et d'admettre un second défenseur aient provoqué chez celui-ci une

rupture grave de son état psychique sous forme de dépression. Émettre ces

hypothèses ne démontre évidemment pas que la constatation précitée de la Cour

d'appel serait insoutenable.

Par ailleurs, le certificat médical du Dr JJ.________ du 17 avril 1999

ne parle pas d'une grave rupture de l'état psychique, mais d'un état de

stress évident, d'une tension artérielle excessive et d'une surcharge

pondérale, d'un traitement antihypertenseur et antidépresseur, de

recommandations formelles notamment pour une meilleure hygiène de vie, une

diminution de l'activité professionnelle, une plus grande participation à la

vie privée et familiale pour diminuer l'état de stress et d'anxiété. C'est

sans arbitraire que la Cour d'appel a conclu que ce certificat ne démontrait

pas l'incapacité de Me GG.________ de comparaître aux débats. A noter

d'ailleurs que le recourant lui-même relève le fait que, le jour des débats,

Me GG.________ était à son étude.

Dans un résumé des faits précédant les griefs formels, le recourant, en

renvoyant aux deux certificats médicaux du Dr JJ.________, déclare que Me

GG.________ souffrait d'une incapacité de travail de 75% dès le 17 avril

1999. Or, ces chiffres ne ressortent pas de ces documents. Quant aux

déclarations écrites de Me II.________ et du bâtonnier KK.________ auxquelles

le recourant se réfère aussi, il s'agit de pièces nouvelles, partant

irrecevables ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités).

Enfin, le recourant, sans autre démonstration, affirme que Me

GG.________ n'aurait pas demandé à être libéré de son mandat de défenseur

d'office s'il y avait réellement eu collusion entre eux. Cette thèse est tout

sauf convaincante dès lors que si Me GG.________ avait été libéré de son

mandat, un autre avocat aurait dû reprendre la défense. Compte tenu du temps

nécessaire à cet avocat pour étudier le volumineux dossier, le renvoi des

débats souhaité par le recourant se serait imposé.

e) L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution

juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que

cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le

droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV

79 consid. 1b p. 81; 121 II 97 consid. 4 p. 103 s.).

Outre la garantie découlant des art. 4 aCst. et 6 CEDH ( ATF 113 Ia 218

consid. 3b p. 221 s.), le recourant devait, en vertu du droit cantonal,

obligatoirement être assisté d'un défenseur ( art. 49 ch. 3 CPP /VS; RVJ 1996

p. 309 consid. 4a et 1981 p. 420 consid. 1). En connaissance de cette règle,

il a invité son défenseur d'office à ne pas comparaître, puis a invoqué son

droit à un défenseur et pris argument du défaut de celui-ci pour requérir

l'ajournement des débats et, en conséquence, retarder l'issue de la

procédure. Il a ainsi tenté de détourner l'institution de la défense

obligatoire de son but, qui est de garantir à l'accusé un procès équitable et

non de lui ouvrir la possibilité de manoeuvres dilatoires. Le comportement

contradictoire du recourant apparaît constitutif d'un abus manifeste des

droits de la défense. Dès lors que ce comportement lui était imputable, la

Cour d'appel pouvait passer outre à l'absence de défenseur; elle le pouvait

d'autant plus que le recourant avait été assisté d'un avocat durant l'instru-

ction et la procédure de première instance, que cet avocat avait déposé une

déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa part

pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait revoir, en défaveur du recourant,

des points non remis en cause dans sa déclaration de recours ( art. 189 ch. 2

CPP /VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance du

27 janvier 1992, p. 36), et que le principe de l'interdiction de la

reformatio in pejus s'appliquait en appel ( art. 192 ch. 2 CPP /VS).

Dans ces circonstances, le recourant doit supporter les conséquences de

son comportement abusif durant la procédure d'appel. Le grief soulevé est

infondé dans la mesure où il est recevable.

3.- Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 49 et

125 CPP /VS faute d'avoir été assisté d'un avocat lors des débats devant la

Cour d'appel.

L' art. 49 ch. 2 CPP /VS accorde au prévenu le droit de se pourvoir d'un

défenseur en tout état de cause; l' art. 49 ch. 3 CPP /VS prescrit que dans

certaines causes, le prévenu doit nécessairement être assisté d'un défenseur.

Quant à l' art. 125 ch. 1 CPP /VS aussi applicable en appel ( art. 191 ch. 1

CPP /VS), il prévoit que le tribunal ajourne les débats lorsque le défenseur

ne se présente pas alors que sa présence est requise. Il découle en principe

de ces dispositions cantonales que des débats d'appel ne peuvent pas avoir

lieu en l'absence du défenseur du recourant. Toutefois, la réserve de l'abus

de droit vaut aussi à leur égard ( ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). L'abus du

recourant étant, pour les motifs précités, manifeste, la Cour d'appel pouvait

procéder aux débats nonobstant l'absence de défenseur. Le grief est infondé.

4.- Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 6 par. 3 let. b

CEDH et de l' art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2), dans la mesure où, à la suite

du refus de reporter les débats à l'automne 1999, il n'aurait pas disposé du

temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

L' art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II garantit à l'accusé de disposer du

temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette

garantie est équivalente à celle découlant de l' art. 6 par. 3 let. b CEDH ; il

n'en découle pas de droits plus larges ( ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114).

En l'espèce, le dossier de la cause et le jugement du Tribunal

d'arrondissement ont certes une ampleur tout à fait exceptionnelle. Mais Me

GG.________, mandaté le 2 avril 1993, a défendu le recourant durant

l'instruction et la procédure de première instance; il connaissait donc bien

le dossier. Le 24 septembre 1998, il a déposé une déclaration d'appel motivée

de 66 pages; à défaut d'appel de la part du Ministère public, la procédure

d'appel ne portait que sur les points soulevés par le recourant ( art. 189 ch.

2 CPP /VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance

du 27 janvier 1992, p. 36). Le 28 janvier 1999, le président de la Cour

d'appel a fixé les débats au 26 avril 1999, soit trois mois plus tard et sept

mois après le dépôt de la déclaration d'appel.

Dans son arrêt du 22 avril 1999 (1P.207/1999), le Tribunal fédéral a

relevé mal comprendre comment Me GG.________ pouvait prétendre ne pas avoir

disposé de suffisamment de temps pour préparer la défense du recourant et a

retenu que le comportement de celui-ci pouvait objectivement apparaître comme

abusif et dilatoire. En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer sans

autre démonstration que le temps à disposition était insuffisant et de citer

des passages de doctrine que personne ne conteste d'ailleurs. Mais il

n'apporte aucun élément propre à réviser l'appréciation précitée, qui est

convaincante. Au contraire, l'abus du droit qu'il a commis au début des

débats en relation avec le droit à un défenseur la conforte. Le seul élément

concret que le recourant articule est le soupçon qu'on ait à tout prix voulu,

vu la "portée socio-politique" de la cause, "classer" le dossier au niveau

cantonal avant les élections fédérales de l'automne. Cela n'a rien à voir

avec la question de savoir s'il a suffisamment eu de temps à disposition pour

préparer sa défense.

Pour l'essentiel, il s'agissait de préparer la plaidoirie. Vu la

connaissance détaillée du dossier que possédait Me GG.________ et eu égard à

la déclaration d'appel circonstanciée déposée par celui-ci, un délai de trois

mois dès réception de la citation à comparaître respectivement de sept mois

dès le dépôt de la déclaration d'appel était suffisant pour ce faire. Le

grief est infondé.

5.- Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 6 par. 3 let . c

CEDH pour violation du droit de se défendre ou d'avoir recours à un avocat;

dans sa motivation, il se plaint toutefois uniquement du fait qu'il ne lui a

pas été permis de se constituer un second défenseur.

Selon cette disposition, l'accusé a le droit à l'assistance d'un

défenseur (respectivement à une "legal assistance" selon le texte anglais

auquel se réfère le recourant). Selon une décision de la Commission euro-

péenne des Droits de l'Homme portant sur la limitation du nombre des

défenseurs, l' art. 6 par. 3 let . c CEDH, malgré son texte anglais plus

indéfini, accorde à l'accusé, pour autant que de besoin, le soutien "d'un"

professionnel indépendant ("assistance of an independent professional") afin

d'assurer le respect effectif du contradictoire (Décisions et rapports, vol.

14, n. 19, p. 89 et 114). Cette disposition ne donne donc pas un droit à être

assisté de plusieurs avocats et le droit national peut limiter leur nombre

(Theo Vogler, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6 n. 519, p. 203;

Stefan Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur EMRK, RPS 96/1979,

p. 358). Les passages de doctrine cités par le recourant ne disent pas autre

chose. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.

Au surplus, il sied de relever que Me GG.________ a assumé seul la

défense du recourant jusqu'au dépôt de la déclaration d'appel, sans jamais

objecter qu'il n'était pas en mesure de le faire. Dès lors qu'il avait déposé

une déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa

part pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait pas revoir, en défaveur du

recourant, des points non remis en cause dans sa déclaration de recours ( art.

189 ch. 2 CPP /VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais,

séance du 27 janvier 1992, p. 36) et que le principe de l'interdiction de la

reformatio in pejus s'appliquait ( art. 192 ch. 2 CPP /VS), il est manifeste

que la présence d'un second avocat aux côtés de Me GG.________ pour préparer

et présenter la plaidoirie devant la Cour d'appel n'était pas nécessaire.

6.- Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 14 Pacte ONU II dès

lors qu'il ne lui a pas été permis de se défendre en ayant recours à un

avocat et de se constituer un second défenseur; il ne motive toutefois que le

second grief relatif au droit à un second avocat.

L' art. 14 par. 3 let . d Pacte ONU II garantit à l'accusé le droit à

avoir l'assistance d'un avocat. Cette disposition accorde une garantie

équivalente à celle découlant de l' art. 6 par. 3 let . c CEDH; il n'en découle

pas de droits plus larges ( ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114; 120 Ia 247

consid. 5b p. 255). Le grief est dès lors également infondé dans la mesure où

il est recevable.

7.- Pour le motif qu'il ne lui a pas été permis de se constituer un

second défenseur, le recourant invoque encore une violation de l' art. 4 aCst.

Le droit d'être entendu, garanti par l' art. 4 aCst. , implique la

possibilité de mandater un défenseur ( ATF 120 Ia 247 consid. 3a p. 250); à

cet égard, l' art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RO

1999 2555]) ne confère pas plus de droit (FF 1987 I 189). Mais il ne donne

pas un droit inconditionnel et illimité à se faire assister par plusieurs

défenseurs. Pour le motif déjà qu'un second défenseur n'était pas nécessaire

en l'espèce pour garantir une défense suffisante, l' art. 4 aCst. n'a pas été

violé. Les garanties procédurales qu'offre l' art. 4 aCst. ont d'ailleurs une

portée équivalente à celles des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II ( ATF 122 I 109

consid. 3c p. 114). Le grief est infondé.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 8'000 francs à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant, au

Ministère public du Valais central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal valaisan.

Lausanne, le 24 février 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,