Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6G_2/2018 KI-generiert

Federal Court Rectification Request on Legal Aid Denial

Geschäftsnummer 6G_2/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, X.________, represented by an attorney, who submitted a request to the Swiss Federal Tribunal for the interpretation and rectification of a previous decision, 6B_427/2018, made on July 27, 2018. This earlier decision rejected X.________'s application for legal assistance and dismissed his appeal against a judgment from the Geneva Court of Justice in case P/2396/2012. The request for rectification was based on the claim that the Federal Tribunal had inconsistently handled his appeal by addressing two out of three grievances, suggesting the appeal had a chance of success, and thus legal assistance should have been granted. However, since the request for rectification was seen as a demand for a substantive re-examination rather than correcting errors or clarifying ambiguities, it was declared inadmissible, and X.________ was held responsible for the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 129 al. 1 LTF, Art. 129 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Rectification Request on Legal Aid Denial: This earlier decision rejected X.________'s application for legal assistance and dismissed his appeal against a judgment from the Geneva Court of Justice in case P/2396/2012. The request for rectification was based on the claim that the Federal Tribunal had inconsistently handled his appeal by addressing two out of three grievances, suggesting the appeal had a chance of success, and thus legal assistance should have been granted. However, since the request for rectification was seen as a demand for a substantive re-examination rather than correcting errors or clarifying ambiguities, it was declared inadmissible, and X.________ was held responsible for the judicial costs.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Berichtigung des Entscheids verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Begründung in der Sache Wandelungsrecht verspätetes Ausstandsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6B_427/2018
Demande de rectification de l'arrêt 6B_427/2018 rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the applicant because the request for rectification was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6G_2/2018

Arrêt du 3 décembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Claudio Fedele, avocat,

requérant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Demande de rectification de l'arrêt 6B_427/2018 rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 6B_427/2018 rendu le 27 juillet 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________ et, en tant que recevable, le recours de ce dernier contre l'arrêt AARP/67/2018 rendu le 22 décembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/2396/2012. X.________ dépose une demande en interprétation et rectification à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral.

2. L' art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

L'interprétation tend à restituer à l'arrêt son véritable sens, à l'éclairer et non à le modifier. Elle a pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement pensée et voulue. La rectification tend à corriger les erreurs de plume ou les inadvertances (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd, n° 2 ad art. 129 et la référence citée). L'interprétation du dispositif de la décision rendue tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même. En outre, elle peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif (op. cit., n° 4 ad art. 129 LTF et la référence citée). L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (op. cit., n° 6 ad art. 129 LTF ). Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci) (op. cit., n° 5 ad art. 129 LTF ). Sur le plan formel, outre des conclusions, la partie doit rendre plausible la nécessité de l'interprétation ou de la rectification, à défaut de quoi la requête sera déclarée irrecevable (op. cit., n° 7 LTF).

Le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral est entré en matière sur deux des trois griefs soulevés dans son recours contre l'arrêt genevois AARP/67/2018 et les a examinés sur plusieurs pages. Dit recours ne pouvait par conséquent pas être considéré comme dépourvu de chances de succès. Le rejet de la demande d'assistance judiciaire dont il avait saisi le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_427/2018 était ainsi en contradiction avec la motivation de l'arrêt, de sorte qu'il convenait de rectifier le dispositif de ce dernier en ce sens que l'assistance judiciaire devait être accordée. Ce faisant, le requérant ne soulève pas un omission commise par inadvertance, mais il réclame un réexamen matériel de la demande d'assistance judiciaire. Il ne se prévaut d'aucun motif de rectification au sens susmentionné, de sorte que la demande en rectification doit être écartée.

3. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête en rectification est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 décembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens