Rectification of Supreme Court Judgment on Judicial Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the correction of a decision made by the Federal Tribunal concerning judicial costs imposed on an individual. The original ruling stated conflicting amounts for the judicial expenses, specifying 1600 francs in the decision yet 800 francs in the reasoning. The individual claimed this inconsistency warranted a rectification. The Tribunal acknowledged the discrepancy and confirmed that judicial costs should indeed be 1600 francs, clarifying that the individual would be responsible for these costs while also stating that no additional fees or expenses would be charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 129 LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Rectification of Supreme Court Judgment on Judicial Costs: The original ruling stated conflicting amounts for the judicial expenses, specifying 1600 francs in the decision yet 800 francs in the reasoning. The individual claimed this inconsistency warranted a rectification. The Tribunal acknowledged the discrepancy and confirmed that judicial costs should indeed be 1600 francs, clarifying that the individual would be responsible for these costs while also stating that no additional fees or expenses would be charged.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the final ruling to deny the request for legal aid.
Cited in the final ruling concerning the imposition of court costs.
Cited in the final ruling concerning the imposition of court costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6G_1/2009/bri
Arrêt du 17 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
X.________,
requérant, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
opposant.
Objet
Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2009 (6B_658/2009).
Vu:
l'arrêt du 6 février 2009 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, dont le chiffre 3 du dispositif prévoit que « les frais judiciaires, arrêtés à 1600 francs, sont mis à la charge du recourant », alors que le considérant 4 dispose que le recourant doit supporter « les frais de justice, réduits à 800 francs compte tenu de sa situation financière actuelle »,
vu la demande de rectification déposée par X.________ (ci-après: le requérant) en date du 4 mars 2009,
considérant:
que, selon l' art. 129 LTF , le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
qu'il existe une divergence entre le dispositif de l'arrêt du 6 février 2009, qui arrête les frais à 1600 francs, et ses motifs, qui disposent que les frais à supporter par le recourant sont de 800 francs,
que, conformément au Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral (RS 173.110.210.1) et à la pratique de la Cour de céans en la matière, le montant des frais à supporter par le recourant est de 1600 francs,
qu'en conséquence, le considérant 4 de l'arrêt doit être reformulé en ce sens que le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 et 2 LTF ), «réduits à 1600 francs compte tenu de sa situation financière actuelle »,
que le chiffre 3 du dispositif, tel que décidé, demeure en revanche inchangé,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, car la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale,
qu'aucun dépens ne sera alloué, le requérant ne s'étant signalé que par une simple lettre de son conseil.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de rectification est admise.
2. Le second paragraphe du considérant 4 de l'arrêt du 6 février 2009 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause 6B_658/2008 est remplacé par le texte suivant: « Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) et supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), réduits à 1600 francs compte tenu de sa situation financière actuelle ».
3. Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt susmentionné, qui prévoit que « Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 francs, sont mis à la charge du recourant », reste inchangé.
4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 mars 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffière:
Favre Kistler Vianin