Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_9/2023 KI-generiert

Application for Revision Regarding Financial Measures Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 6F_9/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A petitioner requested a revision of a Swiss Federal Tribunal decision from October 8, 2021, concerning a previous penal matter where her appeal had been dismissed by the Geneva Court's Criminal Appeal and Review Chamber. Her revision request, submitted in several handwritten notes, contended the imposed financial charges on her as well as the legitimacy of the confiscation of bank accounts and real estate assets involved in the original decision. She expressed various grievances against the public prosecutor, two lawyers, Swiss tax authorities, and French judicial officers, denied any involvement with her ex-husband's conduct, and claimed she was a victim of theft and deceit. Nevertheless, her submissions failed to adequately demonstrate or substantiate any legal grounds for revision as per the applicable Swiss legal provisions, resulting in her request being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 121 LTF, Art. 124 al. 1 let. a LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Application for Revision Regarding Financial Measures Dismissed for Inadmissibility: Her revision request, submitted in several handwritten notes, contended the imposed financial charges on her as well as the legitimacy of the confiscation of bank accounts and real estate assets involved in the original decision. She expressed various grievances against the public prosecutor, two lawyers, Swiss tax authorities, and French judicial officers, denied any involvement with her ex-husband's conduct, and claimed she was a victim of theft and deceit. Nevertheless, her submissions failed to adequately demonstrate or substantiate any legal grounds for revision as per the applicable Swiss legal provisions, resulting in her request being deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Finanzierungsrechnung Rückzug des Revisionsgesuchs Änderung einer Genehmigung nachträglicher Rechtsvorschlag Widerruf der Konkurseröffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 2 LTF

The request for revision was declared inadmissible because the motivation did not meet the requirements derived from this article.

Art. 42 al. 2 LTF

The request for revision was declared inadmissible because the motivation did not meet the requirements derived from this article.

Art. 65 al. 2 LTF

The costs of the procedure are imposed on the applicant, taking into account their situation as per this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the applicant because they lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_9/2023

Arrêt du 1er mai 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.

Greffier: M. Tinguely.

Participants à la procédure

A._________,

requérante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B._________ Ltd,

représentée par M es Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,

3. C._________Ltd,

représentée par M es Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,

intimés,

Cour de justice de la République et canton de

Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,

rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 octobre 2021 (6B_98/2021),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 octobre 2021 (6B_98/2021 (Arrêt AARP/401/2020 P/14289/2007)).

Faits :

A. Par arrêt du 8 octobre 2021 (6B_98/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale que A._________ avait formé contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 décembre 2020.

B. Par actes manuscrits datés des 5, 16 et 31 mars 2023 ainsi que du 23 avril 2023, A._________ a demandé la révision de l'arrêt précité.

Le 10 avril 2023, A._________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Aux termes de l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation ( art. 124 al. 1 let. a LTF ), dans les autres cas visés par l' art. 121 LTF , dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. b LTF ).

Conformément à l' art. 42 LTF , qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres arrêts 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1; 6F_18/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF . Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_13/2021 précité consid. 1; 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2).

2. En l'espèce, on comprend que la requérante entend remettre en cause les montants mis à sa charge dans la procédure pénale ayant fait l'objet de l'arrêt 6B_98/2021 précité, de même que le bien-fondé de la confiscation de comptes bancaires et de biens immobiliers, opérée dans ce cadre.

Par ses actes manuscrits, dont la lecture est rendue particulièrement difficile, la requérante se limite cependant à présenter librement ses critiques à ces égards, les dirigeant tour à tour contre le ministère public, les avocats de l'étude D._________ & E._________, les autorités fiscales ainsi que les huissiers judiciaires français qui sont intervenus dans le dossier. Il apparaît par ailleurs qu'elle persiste à nier tout lien avec les agissements de son ex-époux F._________ et qu'elle entend notamment dénoncer des vols et des recels qui auraient été commis à son préjudice, sans que l'on puisse déduire précisément qui en seraient à ses yeux les auteurs.

Cela étant, on cherche en vain dans les différentes écritures de la requérante une motivation propre à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF , dispositions auxquelles elle ne se réfère d'ailleurs aucunement. A supposer au demeurant, ce qui n'a rien d'évident, qu'elle entende se prévaloir de faits pertinents qui n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral ( art. 121 let . d LTF), elle n'opère aucune démonstration propre à établir en quoi ces faits avaient une incidence quant au sort réservé aux conclusions prises dans son recours en matière pénale, alors qu'en tout état, le délai de 30 jours pour requérir à ce titre la révision de l'arrêt 6B_98/2021, notifié à son conseil le 18 octobre 2021, apparaît manifestement échu.

3. A défaut pour la requérante d'avoir présenté une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sa demande de révision est irrecevable.

Comme la demande de révision était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le demande de révision est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 1er mai 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely