Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_9/2007 KI-generiert

Revision Denial: Failure to Rule Versus Procedural Issues

Geschäftsnummer 6F_9/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision submitted by an individual following a previous ruling by the Federal Tribunal, which had dismissed a public law appeal and a nullity appeal regarding a decision by the Cantonal Tribunal. The individual contended that the Federal Tribunal had failed to address his arguments concerning the application of new penal code provisions that came into effect on January 1, 2007, and the administration of evidence related to allegations of bias against the judges. The Federal Tribunal examined the request for revision, questioning whether the alleged omissions constituted valid grounds for revision under the relevant legal provisions, ultimately concluding that the conditions for revision were not met.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 124 let. b LTF, Art. 136 OJ, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 121 let. c LTF; Revision Denial: Failure to Rule Versus Procedural Issues: The individual contended that the Federal Tribunal had failed to address his arguments concerning the application of new penal code provisions that came into effect on January 1, 2007, and the administration of evidence related to allegations of bias against the judges. The Federal Tribunal examined the request for revision, questioning whether the alleged omissions constituted valid grounds for revision under the relevant legal provisions, ultimately concluding that the conditions for revision were not met.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids verfahrensrechtliche Fragen Prozessrecht Rückzug des Revisionsgesuchs Beweislosigkeit Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6P.58/2007
Qualified Dishonest Management and Forgery Conviction Upheld on Appeal
6S.121/2007
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet 2007 (6P.58/2007 et 6S.121/2007),
ATF 133 IV 142
Federal Tribunal: Revision Permitted for Unaddressed Legal Aid Request
ATF 96 I 279
ATF 101 Ib 222
Les conclusions ici visées sont celles qui portent sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure comme par exemple les réquisitions de preuve ( ATF 101 Ib 222 , consid.
1A.116/1992
2; arrêt 1A.116/1992 du 7 août 1992).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. c LTF

Used as the legal basis for the admissibility of the revision request, although the request was ultimately rejected in the dispositive.

Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the new Federal Supreme Court Act (LTF) governs the revision request.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial costs because the revision was rejected.

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1F_11/2012 (2012-05-25)
Application for Revision of Refusal to Engage in Criminal Complaints Rejected
«…qu'une conclusion a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre ou qu'elle est devenue sans objet (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Pour le surplus, le requérant n'indique pas quel fait le Tribunal fédéral aurait omis pa…»
1F_5/2012 (2012-04-19)
Denial of Revision Regarding Electoral Vote Challenge Based on Alleged Fact Omission
«…RS 0.103.2) - que fait valoir le requérant - sont donc irrecevables, faute de constituer des motifs de révision (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). 4. La demande de révision, mal fondée, est par conséquent rejetée dans la mesure de sa r…»
1F_12/2009 (2010-08-23)
Claimant's Motion for Revision of Construction Approval Decision Rejected
«…bjet ou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Conformément aux exigences de motivation qui découlent de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , la…»
1F_22/2009 (2009-11-10)
Federal Supreme Court Denies Revision of Inadmissible Recusal Appeal Due to Formal Defects
«…bjet ou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut ê…»
6F_17/2009 (2009-10-09)
Federal Supreme Court Denies Revision of Prior Judgments on Appeal Inadmissibility and Legal Aid Denial
«…Tribunale si è dichiarato incompetente. In simili ipotesi non vi è infatti alcun tipo di diniego di giustizia (sentenza 6F_9/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 2). La domanda di revisione fondata sull'art. 121 lett. c LTF deve essere depositata presso…»
1F_16/2009 (2009-09-08)
Federal Supreme Court Refusal to Review Criminal Investigation Appeal on Procedural Grounds
«…contestée de certains griefs ne constitue pas un déni de justice formel et ne constitue pas un motif de révision (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). 3. Manifestement infondée, la demande de révision doit être rejetée, sans échange d'écri…»
5F_3/2008 (2008-11-17)
Federal Tribunal Upholds Annulment of Cantonal Divorce Contribution Ruling, Rejects Revision Claims
«…bjet ou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2; POUDRET, op. cit., n. 4 ad art. 136). En l'occurrence, la requérante reproche au Tribunal…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_9/2007

Arrêt du 7 décembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Mathys.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

requérant, représenté par Me Eric Stoudmann, avocat,

contre

Y.________,

Z.________ S.A.,

opposants,

tous les 2 représentés par Me Yves Burnand, avocat, place St-François 7, 1002 Lausanne,

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

opposant,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet 2007 (6P.58/2007 et 6S.121/2007),

Faits:

A. Par arrêt du 24 juillet 2007 (6P.58/2007, 6S.121/2007) notifié le 8 août 2007, la cour de céans, statuant comme cour de cassation pénale en application de l'ancienne OJ, a rejeté, avec suite de frais, le recours de droit public et le pourvoi en nullité formés par X.________ contre un arrêt du 14 décembre 2006 du Tribunal cantonal vaudois, dans la mesure où ils étaient recevables.

B. Par mémoire du 6 septembre 2007, X.________ forme une demande de révision de cet arrêt invoquant qu'il n'a pas été statué sur ses conclusions tendant d'une part à l'application des dispositions de la partie générale du code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et d'autre part à l'administration de preuves dans le cadre du grief de prévention soulevé. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, partant à l'admission du recours de droit public et du pourvoi en nullité déposés contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 14 décembre 2006, le tout avec suite de dépens.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérant en droit:

1. La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La demande de révision est régie par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ; cf. consid. 1 non publié de l' ATF 133 IV 142 ).

Présentée dans le délai de trente jours prévu par l' art. 124 let. b LTF , la demande de révision, fondée sur l' art. 121 let . c LTF est ainsi recevable (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 477). Savoir si les conditions matérielles auxquelles est subordonnée l'admission d'une demande de révision sont réalisées dans le cas concret est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1). Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur la demande de révision.

2. L' art. 121 let . c LTF qui a repris sans changement le motif de révision prévu à l' art. 136 let . c OJ, ouvre la voie de la révision lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions. Ce moyen ne saurait être invoqué lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre (cas de conclusions principale et subsidiaire, alternatives, dépendantes, etc.), qu'elle est devenue sans objet ou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, ad art. 121 n° 22; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, n. 4 ad art. 136 OJ , p. 17). Les conclusions ici visées sont celles qui portent sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure comme par exemple les réquisitions de preuve ( ATF 101 Ib 222 , consid. 2; arrêt 1A.116/1992 du 7 août 1992).

Par ailleurs, cette disposition ne vise pas les questions de fait ou de droit évoquées dans les écritures des parties ou soulevées d'office par le Tribunal fédéral, de telle sorte que l'omission éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été statué sur les conclusions prises (arrêts 4F_1/2007 du 13 mars 2007, consid. 5; 1E.5/1997 du 8 avril 1997, consid. 3 et la référence à Poudret, op.cit., vol. V, n. 4 ad art. 136 OJ , p. 16 s.).

3. Dans un premier moyen, le requérant soutient que la cour de céans n'a pas statué sur sa conclusion portant sur l'application des dispositions de la partie générale du code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2007, l'instance cantonale ayant appliqué les "anciennes" dispositions générales.

On peut sérieusement douter que ce moyen constitue véritablement une omission de statuer sur une conclusion au sens de la disposition légale dans la mesure où il s'agissait en réalité de l'examen d'une question de droit soulevée dans une écriture de partie à l'appui de ses conclusions. Or, comme on l'a vu (cf. consid. 2), l'omission éventuelle de prendre position sur cette question ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision si, comme en l'espèce, il a été statué sur les conclusions portant sur le fond. De toute manière, et dans la mesure où ce grief vise en réalité une prétendue fausse application du droit par la cour de céans, la demande de révision devrait aussi être rejetée pour ce seul motif.

Au demeurant, le grief apparaît totalement infondé à l'examen des écritures de recours et de l'arrêt du 24 juillet 2007. En effet, au premier considérant de son arrêt, la cour de céans a exposé que les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal n'étaient pas applicables dès lors que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral, soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué ( ATF 129 IV 49 ). Ainsi, même de manière succincte mais en référence avec une longue et constante jurisprudence, l'arrêt statuait sur le droit applicable par l'instance cantonale. Il n'y a ainsi pas omission à statuer sur ce que le requérant tient pour une conclusion.

D'autre part, dans l'examen du recours de droit public, la cour a exposé la raison pour laquelle le grief invoqué dans ce cadre était irrecevable (arrêt du 24 juillet 2007, consid. 9). Or, comme on l'a vu plus haut, l'irrecevabilité dans ce contexte ne constitue pas un déni de justice formel. Enfin, les motifs conduisant à rejeter cette conclusion ont été donnés au considérant 13.4 de l'arrêt entrepris lorsque la cour a statué sur le pourvoi en nullité, si bien que le reproche tombe à faux. Sur ce point en réalité, le requérant se limite à exposer que la motivation donnée ne le satisfait pas, ce qui ne constitue à l'évidence pas un motif de révision.

4. Le requérant soutient encore qu'il n'a pas été statué sur sa conclusion tendant à l'interpellation de la juridiction cantonale aux fins de déterminer si elle s'était fait remettre et avait consulté le dossier avant de rendre son arrêt. Cette demande de mesures probatoires était formulée dans le cadre du grief de prévention invoqué à l'égard des juges cantonaux. Ces derniers auraient statué sans prendre complètement connaissance du volumineux dossier de la cause.

A nouveau, on peut sérieusement douter que la prétendue omission de la cour de céans porte sur une conclusion au sens de l' art. 121 let . c LTF. De jurisprudence constante, les conclusions visées dans cette disposition légale sont celles qui portent sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure comme les réquisitions de preuve (cf. consid. 2 ci-dessus). Aussi les conditions de la révision ne seraient-elles pas données, supposé même fondé ce grief.

Reste que le requérant paraît perdre de vue que la cour de céans a statué aussi bien sur sa demande de mesures probatoires qu'elle a rejetée (consid. 3.7) que sur le grief de prévention qui en découlait et qu'elle a déclaré irrecevable (consid. 3.5). Les conditions de la révision ne sont ainsi pas réunies.

5. Vu le rejet de la demande de révision, le requérant qui succombe devra payer l'émolument judiciaire afférent à la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision de l'arrêt rendu le 24 juillet 2007 par le Tribunal fédéral dans la cause 6P.58/2007 et 6S.121/2007 est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat