Request for Revision of Inadmissible Appeal Against Criminal Complaint Refusal Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal complaint against a bank for offenses related to property. The cantonal court upheld a decision by the investigating judge to dismiss this complaint. The individual subsequently appealed this dismissal to the federal court, but the appeal was declared inadmissible on procedural grounds. The individual later sought a revision of the federal court's decision, arguing that the current financial crisis provided grounds for reconsidering the validity of the initial complaint. However, the court found that the individual did not present valid reasons for revision as stipulated by law, leading to the dismissal of the revision request and the rejection of a request for judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 121 ss LTF; Request for Revision of Inadmissible Appeal Against Criminal Complaint Refusal Rejected: The cantonal court upheld a decision by the investigating judge to dismiss this complaint. The individual subsequently appealed this dismissal to the federal court, but the appeal was declared inadmissible on procedural grounds. The individual later sought a revision of the federal court's decision, arguing that the current financial crisis provided grounds for reconsidering the validity of the initial complaint. However, the court found that the individual did not present valid reasons for revision as stipulated by law, leading to the dismissal of the revision request and the rejection of a request for judicial assistance.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe request for revision was declared inadmissible because the grounds invoked did not correspond to the grounds provided for revision under these articles.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the conclusions were without prospect of success.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_8/2009
Arrêt du 30 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud, Rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
opposant.
Objet
Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
demande de révision de l'arrêt 6S.438/2003
du 30 mars 2004
Faits:
A. X.________ a déposé plainte pénale contre la banque A.________ pour infractions contre le patrimoine.
Par arrêt du 25 septembre 2003, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du Juge d'instruction cantonal de suivre à cette plainte.
B. Contre cet arrêt cantonal, X.________ a formé un pourvoi en nullité au sens des art. 268 ss aPPF, que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arrêt du 30 mars 2004 (arrêt 6S.438/2003).
C. X.________ demande la révision de ce dernier arrêt.
Il requiert l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral, même rendus avant l'entrée en vigueur de la LTF (cf. arrêt 6F_1/2007 du 9 mai 2007 consid. 1, non publié aux ATF 133 IV 142 ), ne peut être demandée que pour l'un des motifs et dans les délais prévus aux art. 121 ss LTF .
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué déclare irrecevable le pourvoi du requérant pour un motif de procédure (défaut de qualité pour recourir). Le requérant motive sa demande de révision par des explications sur la crise financière actuelle, qui prouverait, d'après lui, que sa plainte contre la banque A.________ était fondée. Ainsi, il n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF , de sorte que sa demande est irrecevable.
2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey