Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_8/2007 KI-generiert

Inadmissibility of Revision Request Based on Post-Judgment Evidence

Geschäftsnummer 6F_8/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a prior decision handed down by the Federal Tribunal concerning an individual convicted of various serious crimes, including extortion and rape, who received a prison sentence and an expulsion order from Switzerland. The individual had previously appealed lower court rulings, which were rejected by the Federal Tribunal. As part of the revision request, new evidence was produced, which the applicant contended could alter the facts established in the previous judgments. However, specific procedural rules regarding the admissibility of new evidence in criminal cases were cited, leading to the conclusion that the conditions for revising the prior ruling were not met, resulting in the request being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 123 al. 2 let. b LTF, Art. 139 OJ, Art. 122 LTF, Art. 137 let. b OJ, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 229 ch. 1 let. a PPF; Inadmissibility of Revision Request Based on Post-Judgment Evidence: The individual had previously appealed lower court rulings, which were rejected by the Federal Tribunal. As part of the revision request, new evidence was produced, which the applicant contended could alter the facts established in the previous judgments. However, specific procedural rules regarding the admissibility of new evidence in criminal cases were cited, leading to the conclusion that the conditions for revising the prior ruling were not met, resulting in the request being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Strafprozessordnung Vergewaltigung Rückzug des Revisionsgesuchs Normenkontrolle Justizirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 123 al. 2 let. b LTF
This article established the basis upon which the request for revision was examined, leading to its inadmissibility.
Art. 139 OJ
1.1 Du Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, il résulte que, sous réserve de quelques modifications en cas de révision pour violation de la CEDH ( art. 139 OJ ; art.
Art. 122 LTF
139 OJ ; art. 122 LTF ), la réglementation de cette voie de droit, telle qu'elle était prévue par les art.
Art. 137 let. b OJ
Cette disposition correspond à l' art. 137 let. b OJ , qui permettait de demander la révision "lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente".
Art. 123 al. 2 let. a LTF
Révision ( art. 123 al. 2 let. b LTF )
Art. 229 ch. 1 let. a PPF
1.3 Dans les affaires pénales, lorsqu'elle est sollicitée en faveur du condamné, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être demandée aux conditions de l' art. 229 ch. 1 let. a PPF , auquel renvoie notamment l' art.
Art. 105 al. 1 LTF
L' art. 105 al. 1 LTF pose en effet le principe que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
Art. 105 al. 2 LTF

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 al. 2 let. b LTF

This article established the basis upon which the request for revision was examined, leading to its inadmissibility.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

This provision was applied to grant the request for legal aid (assistance judiciaire) due to the applicant's indigence.

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BGE 134 IV 48
Request for Revision of FSC Decision Based on New Evidence Rejected
«…al dans la cause X. contre Y. ainsi que Ministère public et Tribunal cantonal du canton du Valais (demande de révision) 6F_8/2007 du 13 novembre 2007 Regeste Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG , Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP ; Revisionsgesuch gegen einen En…»
D-779/2012 (2012-03-29)
Asylum denial upheld; revision denied due to insufficient new evidence
«…Bst. a letzter Halbsatz BGG keinen zulässigen Revisionsgrund darstellten (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2), weshalb den entsprechenden Be- weisofferten nicht stattzugeben ist, dass vorliegend die in der Revisionseinga…»
E-6379/2009 (2009-12-02)
Asylum Seekers Denied Revision and Legal Aid Amidst New Evidence Claims
«…Bst. a letzter Halbsatz BGG keinen zulässigen Revisionsgrund darstellen (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2) und diesbe- züglich auf das Revisionsgesuch nicht einzutreten ist (bezüglich MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., R…»
D-5954/2009 (2009-11-09)
Revision Granted: Asylum Seeker's Appeal Reinstated Due to Flawed Notification
«…e- ment dits (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2008 consid. 2.1 du 12 mars 2008, arrêt du Tribunal fédéral 6F_8/2007 consid. 1.2 du 13 novembre 2007 et arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007). 5. 5.1 En l'espèc…»
D-1130/2009 (2009-04-21)
Asylum Revision Denied Due to Untimely and Insufficient Evidence
«…. 2 Bst. a letzter Halb- satz BGG kein zulässiges Beweismittel darstellt (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2). Hinsichtlich des vom 18. April 2007 datierten „Untersuchungsproto- kolls“ hat der Gesuchsteller nicht überzeu…»
E-6292/2008 (2009-02-26)
Asylum claim rejected based on insufficient evidence of threat
«…Page 4 E-6292/2008 12 mars 2008, 6F_8/2007 consid. 1.2 du 13 novembre 2007 et 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007), qu'en l'occurrence, l'intéressé affirme ris…»
D-6493/2008 (2008-11-25)
Asylum Case Revision Denied Due to Untimely and Inconsistent Evidence
«…t. a letzter Halb- satz BGG einen unzulässigen Revisionsgrund darstellen (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2), dass jedoch aus den beiden erwähnten Beweismitteln nichts hervor- geht, das die im ordentlichen Verfahren get…»
D-5815/2008 (2008-11-06)
Asylum Seeker's Revision Denied Due to Lack of Credibility and Untimely Evidence
«…Bst. a letzter Halbsatz BGG keinen zulässigen Revisionsgrund darstellen (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2), dass sich demzufolge das Revisionsgesuch diesbezüglich als unzuläs- sig erweist, weshalb darauf nicht einzutr…»
D-4520/2008 (2008-11-03)
Asylum Denial Upheld on Credibility and Late-Submitted Evidence, but Free Legal Aid Granted
«…sa- chen angestrebt wird (Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG; Urteile des Bundes- gerichts 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2). Seite 9…»
D-4547/2008 (2008-08-18)
Asylum applicant's appeal deadline rejected due to lack of due diligence in address updates.
«…de faits nouveaux impropre- ment dits (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2008 consid. 2.1 du 12 mars 2008, 6F_8/2007 consid. 1.2 du 13 novembre 2007 et 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007).…»
E-4258/2008 (2008-07-17)
Asylum Seekers' Revision Request Denied by Federal Administrative Court
«…Bst. a letzter Halbsatz BGG keinen zulässigen Revisionsgrund darstellen (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2), dass sich demzufolge das Revisionsgesuch diesbezüglich als unzuläs- sig erweist, weshalb darauf nicht einzutr…»
D-2910/2008 (2008-06-02)
Cameroonian Asylum Seeker's Revision Petition Denied Over Unsubstantiated Persecution Claim
«…2910/2008 BGG keinen zulässigen Revisionsgrund darstellen (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2), dass sich demzufolge das Revisionsgesuch diesbezüglich als unzuläs- sig erweist, weshalb darauf nicht einzutr…»
D-1859/2008 (2008-05-16)
Asylum Revision Denied Due to Insufficient Grounds and Untimely Evidence
«…Bst. a letzter Halbsatz BGG keinen zulässigen Revisionsgrund darstellen (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2), dass sich demzufolge das Revisionsgesuch diesbezüglich als unzuläs- sig erweist, weshalb darauf nicht einzutr…»
D-8069/2007 (2008-03-25)
Asylum Seeker's Revision Request Denied Over Questionable Evidence
«…2 Bst. a letzter Halbsatz BGG keinen zulässigen Revisionsgrund darstellt (vgl. BGE 2C_424/2007 E. 3, 1F_10/2007 E. 5.3, 6F_8/2007 E. 1.2), dass sich demzufolge das Revisionsgesuch als unzulässig erweist, weshalb darauf nicht einzutreten ist, dass…»
2F_1/2008 (2008-01-16)
Applicant's Request for Revision of Residence Permit Refusal Inadmissible
«…glementation reprise, sans grands changements, de celle de la loi fédérale d'organisation judiciaire de 1943 (OJ; arrêt 6F_8/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.1, destiné à la publication). La loi fédérale sur la procédure administrative (PA), sur…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_8/2007 /rod

Arrêt du 13 novembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________, requérant, représenté par Me Patrick Fontana, avocat,

contre

Y.________,

opposante, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat,

Ministère public du canton du Valais,

Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Cour pénale II, case postale, 1950 Sion 2.

Objet

Révision ( art. 123 al. 2 let. b LTF )

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

6P.233/2006 et 6S.533/2006 du 2 mars 2007.

Faits :

A. Par jugement du 26 octobre 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a écarté l'appel interjeté par X.________ contre un jugement rendu le 2 juin 2005 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey. Elle l'a dès lors condamné, pour extorsion, viol, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis, à la peine de 3 ans de réclusion, complémentaire à une autre de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 25 juillet 2004, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, l'astreignant en outre à payer une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. à Y.________.

B. X.________ a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, qui les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables par arrêt 6P.233/2006 et 6S.533/2006 du 2 mars 2007. Le Tribunal fédéral a, notamment, écarté le grief fait à la cour cantonale d'avoir entendu Z.________ en tant que personne appelée à fournir des renseignements, et non en qualité de témoin, et d'avoir, en conséquence, admis que celui-ci refuse de répondre, ainsi que le grief d'appréciation arbitraire des preuves.

C. X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2007. Il conclut à son annulation, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le requérant fonde sa demande de révision sur l' art. 123 al. 2 let. b LTF . Produisant une attestation, datée du 7 août 2007, de Z.________, il fait valoir qu'elle constitue un élément de preuve nouveau, propre à modifier l'état de fait retenu par le jugement valaisan et repris dans l'arrêt dont il demande la révision, en tant qu'elle infirmerait l'accusation de viol portée contre lui par l'opposante.

1.1 Du Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, il résulte que, sous réserve de quelques modifications en cas de révision pour violation de la CEDH ( art. 139 OJ ; art. 122 LTF ), la réglementation de cette voie de droit, telle qu'elle était prévue par les art. 136 ss OJ , est demeurée inchangée (FF 2001, 4000 ss, 4149). En particulier, le motif de révision prévu à l' art. 137 let. b OJ , qui permettait de demander la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour faits nouveaux ou preuves nouvelles a été repris, de manière différenciée toutefois pour les affaires civiles et les affaires de droit public, d'une part, et pour les affaires pénales, d'autre part.

1.2 Dans les affaires civiles et les affaires de droit public, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être demandée aux conditions de l' art. 123 al. 2 let. a LTF , à savoir "si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt". Cette disposition correspond à l' art. 137 let. b OJ , qui permettait de demander la révision "lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente". Le texte légal n'a subi qu'une modification de forme, en ce sens qu'à l'expression de faits nouveaux a été substituée celle de faits pertinents découverts après coup, sa portée demeurant toutefois la même (FF 2001, 4149; arrêt 4F_3/2007 consid. 3.1). Il en découle notamment que seuls peuvent justifier une demande de révision fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, ces faits devant en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt 4F_3/2007 consid. 3.1; ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358).

1.3 Dans les affaires pénales, lorsqu'elle est sollicitée en faveur du condamné, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles peut être demandée aux conditions de l' art. 229 ch. 1 let. a PPF , auquel renvoie notamment l' art. 123 al. 2 let. b LTF , à savoir "si des preuves ou faits décisifs, qui n'ont pas été soumis au tribunal, font douter de la culpabilité de l'accusé ou démontrent que l'infraction commise est moins grave que celle pour laquelle l'accusé a été condamné". Contrairement à ce qui est le cas pour les affaires civiles et les affaires de droit public, il n'est donc pas expressément exigé que les faits ou preuves décisifs n'aient pas pu être invoqués dans la procédure précédente, ce qui a été justifié par la compétence dont dispose dorénavant le Tribunal fédéral de réformer les jugements pénaux sur recours (cf. FF 2001, 4150).

1.4 Appliquée à la procédure de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, la règle de l' art. 229 ch. 1 let. a PPF , comme d'ailleurs la règle similaire de l'art. 229 ch. 2 relative à la révision d'un jugement pénal en défaveur du condamné, ne peut être comprise en ce sens que de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles suffiraient à justifier une demande de révision. Une telle interprétation aurait pour conséquence que le Tribunal fédéral, alors même qu'il n'aurait pu le faire dans la procédure précédente, devrait examiner librement, voire corriger, l'état de fait du jugement qui lui avait été déféré sur recours, du seul fait que des faits ou preuves, qui ne l'avaient pas été dans la procédure précédente, lui seraient soumis.

L' art. 105 al. 1 LTF pose en effet le principe que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il ne peut, exceptionnellement, s'en écarter que s'il est amené à faire application de l' art. 105 al. 2 LTF , soit à rectifier ou compléter d'office les constatations de fait de l'autorité précédente, parce que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF . L' art. 99 al. 1 LTF prévoit par ailleurs qu'aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ne peut être soumis au Tribunal fédéral. Une interprétation de l' art. 229 ch. 1 let. a PPF , le cas échéant de l' art. 229 ch. 2 PPF , en ce sens que de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles suffiraient à justifier une demande de révision serait incompatible avec ces règles fondamentales de procédure et, plus généralement, avec le rôle, de juge du droit, du Tribunal fédéral.

1.5 Au vu de ces considérations, il y a lieu d'interpréter l' art. 229 ch. 1 let. a PPF , comme le cas échéant l' art. 229 ch. 2 PPF , en ce sens que, sous réserve des exceptions évoquées, de véritables faits nouveaux ou preuves nouvelles ne peuvent justifier une révision. Autrement dit, la révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération, hormis en ce qui concerne les faits qui étaient déterminants pour juger de la recevabilité du recours et qu'il devait donc élucider lui-même, que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, comme il a désormais la compétence de le faire en matière pénale, mais a modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l' art. 105 al. 2 LTF . Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles, au sens de l' art. 229 PPF , seraient propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision ayant fait l'objet du recours, sur lequel le Tribunal fédéral était tenu de se fonder, que les faits nouveaux ou preuves nouvelles seraient susceptibles d'entraîner, de sorte que ceux-ci doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal, selon le droit cantonal de procédure applicable, soit dans une demande de révision fondée sur l' art. 385 CP .

1.6 En l'espèce, les conditions auxquelles la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans une affaire pénale ne sont pas réunies. L'attestation, datée du 7 août 2007, produite par le requérant est postérieure à l'arrêt dont il demande la révision et constitue donc une véritable pièce nouvelle. Elle ne vise manifestement pas à établir un fait qui eût été déterminant pour juger de la recevabilité des recours. Par ailleurs, dans son arrêt du 2 mars 2007, le Tribunal fédéral, non seulement n'a pas réformé le jugement cantonal qui lui était déféré, mais a rejeté dans la mesure de leur recevabilité le recours de droit public et le pourvoi en nullité qui lui étaient soumis; même s'il les avait admis, il n'aurait d'ailleurs pu le faire, au vu de la nature purement cassatoire de ces voies de droit. Il n'a au demeurant pas modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 277bis al. 1 in fine PPF. L'attestation litigieuse n'est donc pas propre à modifier l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral dont le requérant sollicite la révision. Elle devait dès lors être invoquée dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal du 26 octobre 2006, ce qui, en l'occurrence, s'imposait de toute manière pour ce motif déjà que l'arrêt qui fait l'objet de la présente demande a été rendu sous l'empire de l'ancien droit de procédure (cf., pour le pourvoi en nullité, ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93/94 et 121 IV 317 consid. 2 p. 322; pour le recours de droit public, ATF 118 Ia 366 consid. 2 p. 367/368).

La demande est par conséquent irrecevable.

2. La question qui se posait étant nouvelle et l'indigence du requérant étant par ailleurs suffisamment établie, la requête d'assistance judiciaire sera admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera versée au mandataire du requérant par la Caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est déclarée irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de dépens de 3000 fr. au mandataire du requérant.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 13 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: