Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_7/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court Revision Refusal and Recusal Denial

Geschäftsnummer 6F_7/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous decision made by the Swiss Federal Tribunal concerning a criminal matter. The applicant sought to challenge the ruling from the Tribunal and requested various related motions, including the suspension of proceedings and other procedural actions such as recusal of judges involved. However, the applicant's arguments were deemed insufficient, as they failed to substantiate claims of bias and did not provide compelling reasons for the recusal. Consequently, the tribunal found that the revision request, along with the associated motions, lacked merit and was inadmissible. The applicant was also informed that they would bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 36 al. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 121 let. b LTF; Federal Supreme Court Revision Refusal and Recusal Denial: The applicant sought to challenge the ruling from the Tribunal and requested various related motions, including the suspension of proceedings and other procedural actions such as recusal of judges involved. However, the applicant's arguments were deemed insufficient, as they failed to substantiate claims of bias and did not provide compelling reasons for the recusal. Consequently, the tribunal found that the revision request, along with the associated motions, lacked merit and was inadmissible. The applicant was also informed that they would bear the court costs.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Sistierung des Verfahrens Wandelungsrecht verspätetes Ausstandsbegehren Rückzug des Revisionsgesuchs Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 al. 1 LTF
Il ne décrit pas en quoi les personnes visées présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF .
Art. 34 al. 2 LTF
La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ( art. 34 al. 2 LTF ).
Art. 36 al. 1 LTF
Aux termes de l' art. 36 al. 1 LTF , la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (1ère phrase).
Art. 37 LTF
Art. 121 let. a LTF
Se fondant sur l' art. 121 let. a LTF , le requérant demande la révision de l'arrêt 6B_5/2013 prétendument rendu en violation des dispositions prescrites en matière de récusation (cf.
Art. 121 let. b LTF
a LTF ), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir ( art. 121 let. b LTF ), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ( art.
Art. 123 al. 1 LTF
d LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue ( art. 123 al.
Art. 123 al. 2 let. b LTF
1 LTF ), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ( art. 123 al. 2 let. b LTF en rel.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used because the request for legal aid was rejected as the conclusions were doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the applicant to bear the judicial costs because the request was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_7/2014

Arrêt du 23 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Rüedi.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,

2. A.____ ____,

intimés,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_5/2013 du 19 février 2013.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 novembre 2012. Par écritures des 4 mars 2014, 7 avril 2014 et 15 décembre 2014, X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Dans ce contexte, il requiert l'octroi de l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire, la suspension de la procédure et formule une demande de récusation.

2. A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation.

2.1. Selon l' art. 34 al. 1 LTF , les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ( art. 34 al. 2 LTF ).

2.2. Aux termes de l' art. 36 al. 1 LTF , la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (1ère phrase). Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (2ème phrase). La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Il faut en outre que ces faits soient rendus vraisemblables. Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Il n'est pas possible de demander, par avance, la récusation d'un juge dans toute cause dont ce magistrat pourrait un jour être saisi et qui concernerait le requérant (arrêt 6F_11/2008 du 2 septembre 2008 consid. 1). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). Lorsque la demande de récusation est déclarée irrecevable parce que le requérant n'invoque pas de faits à son appui et/ou ne les rend pas vraisemblables, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée à l' art. 37 LTF , car celle-ci suppose que la demande de récusation soit recevable. Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (arrêts 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.3.3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid 2.1).

2.3. En l'occurrence, le requérant consacre de longs développements à relater la chronologie des procédures judiciaires l'impliquant ainsi qu'à discuter les solutions juridiques retenues et requiert, toutes procédures confondues, la récusation des magistrats, respectivement greffiers, qui y sont intervenus. Ce faisant, il invoque leur participation dans d'autres affaires le concernant, soit des circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). Il ne décrit pas en quoi les personnes visées présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF . Contrairement à ce qu'il soutient, il lui incombait de rendre vraisemblables les faits qui, à son avis, justifieraient la récusation d'un juge ou d'un greffier et non pas à ces derniers d'établir l'inverse. A défaut de motivation topique, la demande de récusation se révèle abusive et, partant, irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement participer à la présente procédure.

3. La présente procédure est circonscrite à la demande de révision de l'arrêt précité 6B_5/2013. Dans la mesure où le requérant y critique les arrêts rendus par le Tribunal fédéral dans les affaires 6B_124/2013, 6B_177/2013, 6B_185/2013 et 6B_787/2013, il outrepasse, de manière irrecevable, l'objet du litige.

4.

4.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées ( art. 121 let. a LTF ), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir ( art. 121 let. b LTF ), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ( art. 121 let . c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ( art. 121 let . d LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue ( art. 123 al. 1 LTF ), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ( art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l' art. 410 al. 1 let. a CPP ) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits ( art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l' art. 410 al. 1 let. b CPP ). L'hypothèse visée à l' art. 122 LTF n'entre pas en considération, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas réalisées in casu.

4.2. Se fondant sur l' art. 121 let. a LTF , le requérant demande la révision de l'arrêt 6B_5/2013 prétendument rendu en violation des dispositions prescrites en matière de récusation (cf. consid. 2.1 supra). Pour l'essentiel, il invoque la participation des personnes visées dans d'autres affaires le concernant, le fait que les mêmes autorités sont impliquées dans ces dossiers ainsi que la proximité des thématiques abordées. Ce faisant, il se prévaut de circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une récusation ( art. 34 al. 2 LTF ). En outre, il ne décrit pas en quoi les personnes visées présentaient concrètement un cas de récusation prévu par l' art. 34 al. 1 LTF . A défaut d'établir ainsi en quoi la cause 6B_5/2013 aurait été tranchée au mépris d'un motif de récusation, la présente demande de révision se révèle mal fondée.

4.3. Au demeurant, le requérant ne motive, de manière recevable, aucun des autres motifs de révision prévus par la loi (cf. consid. 4.1 supra).

5. Selon l' art. 6 PCF (applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ), le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut en influencer l'issue (al. 1). Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie (al. 2). En l'occurrence, le requérant demande à pouvoir consulter son dossier cantonal et fédéral avant tout jugement. Dans le cadre d'une procédure de révision, l'on ne voit pas quelle fin poursuit la consultation de dossiers qu'il a déjà eu l'occasion de compulser en procédure ordinaire s'agissant du dossier cantonal, respectivement qu'il a lui-même constitué s'agissant du dossier fédéral. En outre, il n'évoque pas d'intention éventuelle de retirer la demande de révision. Dès lors qu'il ne se prévaut d'aucun motif d'opportunité, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure.

6. A l'appui de sa demande d'effet suspensif, le requérant n'explique pas, de manière contraire à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF ), en quoi l'exécution de l'arrêt 6B_5/2013 l'expose à un préjudice difficilement réparable. En tout état de cause, la demande d'effet suspensif se révèle sans objet, vu l'issue de la procédure.

7. Comme les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. La demande de suspension est rejetée.

3. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

5. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Gehring