Federal Tribunal Dismisses Second Revision Request Lacking Standing Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the revision of a previous decision made by the Swiss Federal Tribunal regarding a legal matter stemming from a ruling by the Cantonal Court of Vaud. The request was brought by an individual who had already seen an earlier revision request declared inadmissible by the Tribunal. In the current proceedings, the individual attempted to challenge the ruling once again without fulfilling the necessary criteria for a revision, leading to the Tribunal deeming the new request as also inadmissible. The Tribunal noted that the arguments presented were irrelevant to the legal issues at hand and consequently rejected the request for legal assistance while imposing judicial costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Second Revision Request Lacking Standing Grounds: The request was brought by an individual who had already seen an earlier revision request declared inadmissible by the Tribunal. In the current proceedings, the individual attempted to challenge the ruling once again without fulfilling the necessary criteria for a revision, leading to the Tribunal deeming the new request as also inadmissible. The Tribunal noted that the arguments presented were irrelevant to the legal issues at hand and consequently rejected the request for legal assistance while imposing judicial costs on the individual.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to reject the request for legal aid because the conclusions were doomed to fail from the outset.
Used to order the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_6/2018
Arrêt du 9 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE15.009790-MAO.
2. Le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une première demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_25/2017).
3. Ce nonobstant, la prénommée dépose une seconde demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_1221/2017 sans derechef se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF , de sorte que celle-ci est irrecevable également. En particulier, la cour de céans observe que la date de réception de la première écriture du recours interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure 6B_1221/2017 n'a eu aucune incidence sur la motivation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, de sorte que les critiques soulevées à cet égard par la requérante sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé, à titre superfétatoire, que la date de réception du recours par le Tribunal fédéral - en l'occurrence le 24 octobre 2017 - ne fait pas foi s'agissant de l'observation du délai de recours au Tribunal fédéral, mais bien celle de la remise de celui-là à La Poste Suisse - en l'occurrence le 23 octobre 2017 - conformément à l' art. 48 al. 1 LTF , raison pour laquelle le recours déposé dans la procédure 6B_1221/2017 a été considéré comme l'ayant été en temps utile le 23 octobre 2017.
4. Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 9 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring