Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_5/2011 KI-generiert

Request for Revision Inadmissible Due to Failure to Invoke Legal Grounds.

Geschäftsnummer 6F_5/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision by an individual who sought to challenge a decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had previously deemed their appeal against a cantonal court judgment inadmissible due to lateness. The individual failed to present sufficient grounds for revision as outlined in the law, particularly lacking any claims of procedural violations or relevant overlooked facts in the earlier ruling. The Tribunal ultimately ruled the request for revision to be inadmissible and ordered the applicant to pay the associated court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 123 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Request for Revision Inadmissible Due to Failure to Invoke Legal Grounds: The individual failed to present sufficient grounds for revision as outlined in the law, particularly lacking any claims of procedural violations or relevant overlooked facts in the earlier ruling. The Tribunal ultimately ruled the request for revision to be inadmissible and ordered the applicant to pay the associated court costs.

Schlagwörter

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Revisionsgründe verspätete Vorbringen Rückzug des Revisionsgesuchs Einrede der Verfassungswidrigkeit Verfahrensvorschriften strafrechtliches Revisionsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposes court costs on the unsuccessful applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_5/2011

Arrêt du 11 avril 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_934/2010 du 11 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 11 novembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ formé le 3 novembre 2010 contre un jugement de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève rendu le 27 septembre 2010. X.________ demande la révision de l'arrêt précité.

1.2 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication d'un des motifs de révision prévus par la loi. En particulier, le requérant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l' art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l' art. 123 al. 1 LTF . En tant qu'il reproche au Tribunal fédéral de s'être fondé sur des éléments de preuve erronés que lui aurait délivrés un organisme français, il ne prétend pas que celui-là aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let . d LTF). Dès lors qu'il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt d'irrecevabilité du 11 novembre 2010, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF . Partant, elle doit être déclarée irrecevable.

1.3 A titre superfétatoire, la Cour de céans rappelle que pour déclarer le recours du 3 novembre 2010 irrecevable, le Tribunal fédéral s'est fondé sur l'avis de réception - figurant au dossier cantonal - signé par X.________ et attestant que le pli recommandé contenant le jugement du 27 septembre 2010 lui a été distribué le 2 octobre 2010.

2. Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 avril 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring