Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_4/2010 KI-generiert

Petitioner v. Federal Supreme Court (Revision Inadmissibility)

Geschäftsnummer 6F_4/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a request for the revision of a previous decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had declared a prior appeal by the applicant, X, inadmissible due to the late submission of a legal challenge against a ruling from the Vaud Cantonal Court. The applicant argues that his filing to the Federal Tribunal was misunderstood as a simple request for legal assistance rather than a formal appeal, and claims there was a significant mistake regarding the deadline for filing the challenge. However, the tribunal found that, despite an oversight in conveying the details about the deadline, this inaccuracy did not affect the outcome of the case, rendering the applicant's revision request and subsequent requests for judicial assistance and relief from court fees unsuccessful.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 LTF, Art. 121 LTF, Art. 121 let. b LTF, Art. 301 al. 1 CPP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Federal Supreme Court (Revision Inadmissibility): The applicant argues that his filing to the Federal Tribunal was misunderstood as a simple request for legal assistance rather than a formal appeal, and claims there was a significant mistake regarding the deadline for filing the challenge. However, the tribunal found that, despite an oversight in conveying the details about the deadline, this inaccuracy did not affect the outcome of the case, rendering the applicant's revision request and subsequent requests for judicial assistance and relief from court fees unsuccessful.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit unentgeltliche Rechtspflege Forderungseingabe Verfassungsänderung Rückzug des Gesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 121 let. d LTF

This article outlines the condition of 'manifest oversight' used by the appellant as a ground for revision, which the Tribunal then assessed.

Art. 121 let. b LTF

This article was invoked by the appellant as a ground for revision, although the Tribunal ultimately rejected the related argument.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for judicial assistance (legal aid) because the claims were doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because the request for revision was rejected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_4/2010

Arrêt du 6 mai 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

2. A.________,

3. B.________,

4. C.________,

5. D.________, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat,

intimés.

Objet

Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_192/2010 du 4 mars 2010.

Faits:

A. Par arrêt rendu en procédure simplifiée ( art. 108 LTF ) le 4 mars 2010, le président de la cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre un arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 février 2010.

B. X.________ demande la révision de cet arrêt par mémoires principal du 23 mars 2010 et complémentaires des 15, 17 et 19 avril 2010. Invoquant l' art. 121 LTF , il prend près d'une centaine de conclusions de toutes natures, dont une en annulation de l'arrêt du 4 mars 2010.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le recourant fait valoir que l'écriture qu'il avait adressée au Tribunal fédéral n'était pas un mémoire de recours, mais une demande d'assistance judiciaire (cf. "conclusion" XVIII du mémoire complémentaire I). Il semble soutenir ainsi que l'arrêt attaqué statue ultra petita et qu'il devrait dès lors être révisé en application de l' art. 121 let. b LTF .

Il est vrai que le mémoire que le requérant a adressé au Tribunal fédéral le 23 février 2010 était intitulé "Demande d'aide juridictionnelle". Mais il comportait, en page 8, un chef de conclusions tendant à faire dire que les griefs articulés contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 14 février 2010 étaient fondés. Une telle conclusion, accompagnée de quelques autres qui n'avaient pas non plus leur place dans une demande d'assistance judiciaire à proprement parler, devait être comprise comme une demande d'annulation de l'arrêt cantonal. Le mémoire du requérant constituait dès lors bien un mémoire de recours. Le moyen est mal fondé.

2. Le requérant invoque aussi une inadvertance manifeste concernant la date du dépôt de son recours cantonal (cf. mémoire principal).

En vertu de l' art. 121 let . d LTF, il y a lieu à révision si, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Si l'inadvertance porte sur des faits sans importance pour le sort du recours, la demande de révision doit être rejetée. Dans le cas présent, l'arrêt rendu le 4 février 2010 par le Tribunal d'accusation était motivé comme il suit:

"attendu qu'aux termes de l' art. 301 al. 1 CPP , le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce l'ordonnance a été adressée sous pli simple le 29 juillet 2009 à X.________,

qu'elle est de toute évidence parvenue à son destinataire avant la fin de l'année 2009,

que daté du 30 décembre 2009 et parvenu à l'Office d'instruction pénale le 6 janvier 2010, le recours, dont on ignore quand il a été mis à la poste, est tardif au regard de l' art. 301 al. 1 CPP ,

qu'il est par conséquent irrecevable (...)".

L'arrêt attaqué, du 4 mars 2010, résume la motivation de l'arrêt cantonal de la manière suivante:

"En l'espèce, l'arrêt du Tribunal d'accusation du 4 février 2010 déclare le recours irrecevable au motif que l'ordonnance de non-lieu, expédiée le 29 juillet 2009 pour notification aux parties, ne peut pas être parvenue au recourant après le 26 décembre 2009, de sorte que le recours cantonal, déposé à la poste le 6 janvier 2010, est tardif."

Il est donc vrai que, par suite d'une inadvertance, l'arrêt du 4 mars 2010 relate de manière inexacte la motivation de l'arrêt cantonal en ce qui concerne la date du dépôt du recours cantonal. Toutefois, cette inexactitude a été sans influence sur le sort du recours au Tribunal fédéral. En effet, l'arrêt du 4 mars 2010 déclare le recours fédéral irrecevable parce que, dans son mémoire du 23 février 2010, le requérant argumentait exclusivement sur le fond, sans indiquer en quoi, selon lui, la cour cantonale avait violé le droit en déclarant son recours tardif (question de procédure). Aussi l'inadvertance dénoncée ne porte pas sur un fait pertinent, de sorte que le moyen de révision que le requérant veut en tirer est mal fondé.

3. Pour le surplus, les griefs, demandes et requêtes formulés par le requérant dans ses quatre mémoires ne se rapportent pas à l'arrêt attaqué, mais à la procédure cantonale et au fond. Ils sont dès lors irrecevables. Partant, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront réduits compte tenu de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mai 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey