Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_38/2023 KI-generiert

Federal Tribunal Revision Inadmissible Due to Missed Deadline

Geschäftsnummer 6F_38/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a request for revision of a Federal Tribunal decision dated May 15, 2023, which had rejected their previous appeal in a criminal matter. The appeal was against a judgment by the Criminal Appeal Court of the Canton of Vaud. The individual contested the Federal Tribunal's decision in September 2023, after being notified of it in June 2023. Despite being informed that their initial submission did not meet the requirements for revision, the individual further clarified their request in early October 2023, citing a specific legal provision. However, the request for revision was deemed tardy, as it was submitted beyond the allowable timeframe, rendering it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 124 al. 1 let. a LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 123 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Federal Tribunal Revision Inadmissible Due to Missed Deadline: The appeal was against a judgment by the Criminal Appeal Court of the Canton of Vaud. The individual contested the Federal Tribunal's decision in September 2023, after being notified of it in June 2023. Despite being informed that their initial submission did not meet the requirements for revision, the individual further clarified their request in early October 2023, citing a specific legal provision. However, the request for revision was deemed tardy, as it was submitted beyond the allowable timeframe, rendering it inadmissible.

Schlagwörter

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Fristversäumnis Revision eines Entscheids Verspätungsausschluss verspätete Kündigung Rechtsverzögerung verspätetes Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. d LTF

This provision defines the substantive ground ('omission of pertinent facts') relied upon by the appellant, even though the request was ultimately rejected as untimely.

Art. 124 al. 1 let. b LTF

This procedural rule was cited to justify the declaration of inadmissibility based on the untimeliness of the motion when invoking Art. 121 let. d LTF.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the reasoning leading to the dispositive concerning the reduction of court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_38/2023

Arrêt du 6 novembre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.

Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

suisse du 15 mai 2023 (6B_89/2023 [Jugement n° 398 PE22.007996/BBI]).

Faits :

A. Par arrêt du 15 mai 2023 (6B_89/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 novembre 2022.

B. Par acte remis à la poste le 11 septembre 2023, A.________ conteste l'arrêt 6B_89/2023 du 15 mai 2023 qui lui a été notifié le 13 juin 2023.

C. Par courrier du 19 septembre 2023 A.________ est informé que, sauf avis contraire de sa part au 4 octobre 2023, son écrit du 10 septembre 2023 serait classé sans suite et sans frais, dans la mesure où il ne faisait valoir aucun motif de révision.

D. Par acte remis à la poste le 2 octobre 2023, A.________ a précisé demander la révision de l'arrêt 6B_89/2023 du 15 mai 2023, en complétant les motifs de sa requête.

Considérant en droit :

1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF .

Conformément à l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation ( art. 124 al. 1 let. a LTF ), dans les autres cas visés par l' art. 121 LTF , dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. b LTF ; cf. arrêt 6F_14/2023 du 28 juin 2023 consid. 1). Lorsque les motifs de révision sont fondés sur l' art. 123 LTF , la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale ( art. 124 al. 1 let . d LTF; cf. arrêt 2F_4/2023 du 3 mai 2023 consid. 1.5). Ces délais ne peuvent pas être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).

A teneur de l' art. 42 LTF , qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêts 6F_14/2023 précité consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF . Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 6F_14/2023 précité consid. 1; 6F_13/2021 précité consid. 1).

2. En l'espèce, le requérant se prévaut de motifs de révision déduits de l' art. 121 let . d LTF.

Dans cette hypothèse, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF ).

En l'occurrence, l'arrêt 6B_89/2023 a été notifié au requérant le 13 juin 2023. Le délai de l' art. 124 al. 1 let. b LTF a ainsi commencé à courir le 14 juin 2023 ( art. 44 al. 1 LTF ) pour échoir le 13 juillet 2023. Les écritures remises à la poste les 11 septembre et 2 octobre 2023 s'avèrent dès lors tardives en tant que le requérant entend invoquer le motif de révision prévu par l' art. 121 let . d LTF. Elles sont donc irrecevables.

Pour le surplus, les écrits du requérant ne permettent pas de comprendre quel autre motif de révision au sens de l' art. 123 LTF , pourrait être réalisé, nonobstant les exigences déduites de l' art. 42 LTF .

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision, tardive, est irrecevable. Elle était dénuée de chances de succès. Le requérant supporte les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 novembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Corti