Inadmissible Request for Revision of Federal Tribunal Judgment Based on Failure to Articulate Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner, identified as A.________, filed a request for revision of a previous judgment by the Swiss Federal Tribunal dated August 10, 2023, which rejected their appeal against a decision from the Vaud Cantonal Court of Appeal dated April 13, 2022. This previous ruling also denied A.________'s request for legal aid and imposed judicial fees of 1,200 Swiss francs. On September 19, 2023, supplemented on October 7, A.________ sought a new judgment and a new indictment, asserting, without complying with the legal requirements for motivation, that the tribunal failed to consider certain facts and reiterated requests for recusal of involved judicial figures. The request pointed to evidence submitted after the relevant judgment, which does not qualify for revision under Swiss law criteria.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 121 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissible Request for Revision of Federal Tribunal Judgment Based on Failure to Articulate Legal Grounds: This previous ruling also denied A.________'s request for legal aid and imposed judicial fees of 1,200 Swiss francs. On September 19, 2023, supplemented on October 7, A.________ sought a new judgment and a new indictment, asserting, without complying with the legal requirements for motivation, that the tribunal failed to consider certain facts and reiterated requests for recusal of involved judicial figures. The request pointed to evidence submitted after the relevant judgment, which does not qualify for revision under Swiss law criteria.
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KI-generiertCited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_35/2023
Arrêt du 20 octobre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
3. C.________,
représentée par Me Robert Ayrton, avocat,
4. D.________ SA,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
intimés,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 10 août 2023
(6B_1400/2022 [Jugement n° 318 PE17.022291-GHE]).
Faits :
A. Par arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023, la I
re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 avril 2022, rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.________ et mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de celui-ci.
B. Par acte du 19 septembre 2023 (timbre postal), complété le 7 octobre 2023, A.________ a demandé la révision de l'arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 (notifié le 28 août 2023). Il conclut, en substance, à un nouveau jugement et à un nouvel acte d'accusation.
Considérant en droit :
1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF .
Conformément à l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1; 6F_15/2023 du 28 juin 2023 consid. 1).
2. Pour autant que l'on comprenne le requérant, celui-ci revient dans son mémoire et son complément sur différents éléments ayant trait à la cause au fond, à l'instruction ou au sort d'un objet séquestré. La discussion qu'il esquisse ne comporte cependant aucun développement spécifiquement destiné à exposer, conformément aux exigences de motivation fixées en la matière, en quoi un motif de révision serait en l'espèce réalisé. Bien plutôt, il critique la motivation de l'arrêt dont il demande la révision, ce qu'il n'est pas recevable à faire. En effet, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique co ntenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 3; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 3). En particulier, le requérant semble réitérer ses demandes de récusation visant la procureure et la présidente du tribunal cantonal. Ce faisant, il ne fait valoir aucun des motifs de révision prévus par la loi. En tant q ue le requérant semble se prévaloir du fait que le tribunal n'aurait pas pris en compte un "témoignage" du 13 septembre 2023 et la "liste de visites" du 13 septembre 2023, il suffit de constater qu'il s'agit de pièces postérieures à l'arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023. Il convient également de souligner, contrairement à ce que le requérant semble laisser entendre, que le fait de ne pas statuer sur un grief ni de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours ne constitue pas une omission au sens de l' art. 121 let . c LTF (CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 18 ad art. 121 LTF ). En définitive, on ne discerne aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral dans l'écriture du requérant.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby