Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_33/2021 KI-generiert

Federal Court Refusal of Revision Based on New Evidence Against Criminal Acquittal

Geschäftsnummer 6F_33/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was initially convicted by the Tribunal of police for breach of trust and sentenced to a conditional monetary penalty and fine, also being ordered to pay compensation to another party. However, upon appeal, the cantonal Court of Appeals acquitted him of the breach of trust charge. The other party then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which rejected their criminal appeal. Subsequently, the individual who initially sought compensation filed a request for revision, citing new evidence including a detective report and transport documents allegedly showing that the signatures were authentic—challenging the findings of the cantonal court. The request for revision aimed to have the previous Federal Tribunal’s decision annulled and to have the original conviction reinstated, along with an updated compensation amount. However, the application for revision was found inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 123 al. 2 let. b LTF, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Refusal of Revision Based on New Evidence Against Criminal Acquittal: However, upon appeal, the cantonal Court of Appeals acquitted him of the breach of trust charge. The other party then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which rejected their criminal appeal. Subsequently, the individual who initially sought compensation filed a request for revision, citing new evidence including a detective report and transport documents allegedly showing that the signatures were authentic—challenging the findings of the cantonal court. The request for revision aimed to have the previous Federal Tribunal’s decision annulled and to have the original conviction reinstated, along with an updated compensation amount. However, the application for revision was found inadmissible.

Schlagwörter

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Revision in Strafsachen Nova Beweisverwertungsverbot Zeugnisverweigerungsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit Nichtbestreiten des Sachverhalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 al. 2 let. b LTF

Cited as the legal basis under which the applicant sought revision of the Federal Tribunal's decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose legal costs on the unsuccessful applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_33/2021

Arrêt du 14 décembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pascal Junod, avocat,

requérant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.________,

représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate,

intimés,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

suisse du 12 novembre 2020 (6B_574/2020

(jugement n° 60 PE17.012116-//LGN)).

Faits :

A. Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 675 francs. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été précédemment octroyé et l'a condamné à verser à A.________ la somme de 27'044 fr. 50 à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 février 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par B.________ et l'a libéré de l'accusation d'abus de confiance. Elle a renvoyé A.________ à agir par la voie civile.

B. Par un arrêt 6B_574/2020 du 12 novembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 26 février 2020.

C. Par requête du 5 novembre 2021, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, dont il demande l'annulation. Il conclut par ailleurs, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à lui verser le montant de 27'732 fr. 50 à titre de dommages et intérêts.

Considérant en droit :

1. Le requérant fonde sa demande de révision sur l' art. 123 al. 2 let. b LTF et se prévaut d'un rapport du 8 août 2021 d'un détective privé qu'il a mandaté ainsi que de copies de fiches de transport signées par un client de son entreprise et le chauffeur de l'entreprise. Selon le requérant, ces pièces montreraient en particulier que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les signatures apposées sur les fiches de transport étaient bien celles de l'intimé.

1.1. Aux termes de l' art. 123 al. 2 let. b LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies. L' art. 410 al. 1 let. a CPP , permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

1.2. Sous réserve de faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision, pour faits nouveaux ou moyens de preuves nouveaux, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l' art. 105 al. 2 LTF . Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal ( ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.2; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1; 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1 et la référence citée).

1.3. En l'espèce, dans l'arrêt 6B_574/2020 du 12 novembre 2020, dont le requérant sollicite la révision, le Tribunal fédéral n'a pas complété ni rectifié les faits en application de l' art. 105 al. 2 LTF . Il a au contraire indiqué que le requérant n'avait pas démontré que les constatations de la cour cantonale auraient été arbitraires (cf. consid. 2.2.3 et 2.4). Les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par le requérant, qui ne concernent pas la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt litigieux, sont dès lors irrecevables.

2. La demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur limitée de la cause ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 décembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann