Federal Tribunal Rejects Application for Revision of Final Judgment Lacking Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the revision of a Swiss Federal Tribunal decision issued on August 20, 2019, which declared inadmissible a criminal law appeal submitted by an individual against a decision by the Penal Appeal Chamber of the Geneva Court of Justice. The individual sought to challenge and request the correction of the previous Federal Tribunal decision and applied for legal aid. However, the Federal Tribunal determined that their submissions did not raise any valid grounds for revision as per the relevant legal articles. Consequently, the request for revision was deemed inadmissible, and the application for legal aid was rejected due to the case's lack of merit. The individual was also ordered to bear the reduced judicial costs due to their financial situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 61 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Application for Revision of Final Judgment Lacking Legal Grounds: The individual sought to challenge and request the correction of the previous Federal Tribunal decision and applied for legal aid. However, the Federal Tribunal determined that their submissions did not raise any valid grounds for revision as per the relevant legal articles. Consequently, the request for revision was deemed inadmissible, and the application for legal aid was rejected due to the case's lack of merit. The individual was also ordered to bear the reduced judicial costs due to their financial situation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe request for legal aid is rejected because the conclusions were doomed to fail from the outset.
The applicant is ordered to bear the judicial costs because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_33/2019
Arrêt du 24 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 août 2019 (6B_869/2019 (Arrêt ACPR/431/2019 P/18962/2018)).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 août 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2019.
Par acte des 28 août et 17 septembre 2019, X.________ a déclaré contester l'arrêt précité et en requérir la " rectification ". On comprend qu'elle en demande la révision et qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés ( art. 61 LTF ). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions.
Cela étant, on recherche en vain, dans les écritures de la requérante, toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. Elle se borne à rediscuter l'affaire concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision elle entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son propos ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2019 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.
3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La requérante, qu i succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 24 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy