Federal Supreme Court on Restitution of Deadline for Power of Attorney
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual, represented by her lawyer, who sought the restitution of a deadline after the Swiss Federal Tribunal declared her previous appeal inadmissible due to a failure to provide a power of attorney within the required timeframe. The appeal was initially invalidated on October 11, 2018, because the lawyer had not submitted the necessary authorization by the deadline of October 2, 2018, set by a prior ordinance. The individual then requested a restoration of the deadline, providing the power of attorney document belatedly, and claimed that difficulties in contacting her curator, who was reportedly too busy, caused the delay. However, the Federal Tribunal highlighted that the lawyer could have requested an extension when realizing the absence of the curator’s response, which could have prevented missing the deadline, and found that the conditions for restoring the deadline were not fulfilled.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court on Restitution of Deadline for Power of Attorney: The appeal was initially invalidated on October 11, 2018, because the lawyer had not submitted the necessary authorization by the deadline of October 2, 2018, set by a prior ordinance. The individual then requested a restoration of the deadline, providing the power of attorney document belatedly, and claimed that difficulties in contacting her curator, who was reportedly too busy, caused the delay. However, the Federal Tribunal highlighted that the lawyer could have requested an extension when realizing the absence of the curator’s response, which could have prevented missing the deadline, and found that the conditions for restoring the deadline were not fulfilled.
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KI-generiertThis article was the legal basis assessed by the Tribunal to reject the request for restitution of the deadline.
This article was applied to order the unsuccessful applicant to bear the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_33/2018
Arrêt du 31 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me B.________, avocate,
requérante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Objet
Demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 11 octobre 2018 (6B_914/2018).
Faits :
A. Par arrêt du 11 octobre 2018 (6B_914/2018), le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé au nom de A.________ par Me B.________, au motif que cette dernière n'avait pas - dans le délai au 2 octobre 2018 qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 19 septembre 2018 - fourni une procuration justifiant de ses pouvoirs.
B. A.________, par l'intermédiaire de Me B.________, demande la restitution du délai imparti pour produire une procuration, tout en produisant, en annexe à son écriture, une procuration.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêt 9F_1/2016 du 19 février 2016 et la référence citée).
La restitution d'un délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2; 6B_169/2018 du 17 avril 2018 consid. 2).
1.2. A l'appui de sa demande de restitution de délai, la requérante indique que son avocate a réclamé une procuration à sa curatrice et a tenté de joindre celle-ci à plusieurs reprises, sans succès jusqu'au 6 octobre 2018, date à laquelle la procuration a finalement été signée. Elle indique en outre les motifs pour lesquels sa curatrice aurait été trop occupée - jusqu'à la date précitée - pour répondre à son avocate.
Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, lorsque la partie a un mandataire, seul l'empêchement de celui-ci peut être pris en considération (cf. arrêt 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Or, la requérante ne prétend nullement que son avocate aurait été empêchée, en constatant l'absence de réponse de la part de sa curatrice, de réclamer - au plus tard le dernier jour du délai fixé par l'ordonnance du 19 septembre 2018 - la prolongation dudit délai. Une telle attitude, diligente, aurait par la suite permis à l'avocate de produire la procuration du 6 octobre 2018 sans laisser s'écouler le délai imparti.
Les conditions d'une restitution du délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF ne sont dès lors pas remplies.
2. La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 19 septembre 2018 est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa