Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_32/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Order Revision Inadmissibility

Geschäftsnummer 6F_32/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner sought a revision of a Swiss Federal Tribunal order dated June 15, 2022, which addressed a denial of justice claim. This original claim was considered moot after the Vaud Cantonal Court's Penal Appeals Chamber declared an appeal inadmissible concerning a decision by the Public Prosecutor of the Vaud East District. The petitioner submitted a request on September 1 and October 24, 2022, to nullify the order and proposed various other procedural requests, such as suspension of cantonal proceedings. However, the request for revision was declared inadmissible due to it being untimely, as it was submitted past the legally prescribed period following the original order's notification. The proceedings focused solely on the revision request related to the June 15, 2022, order, with other associated claims being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 121 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 44 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Order Revision Inadmissibility: This original claim was considered moot after the Vaud Cantonal Court's Penal Appeals Chamber declared an appeal inadmissible concerning a decision by the Public Prosecutor of the Vaud East District. The petitioner submitted a request on September 1 and October 24, 2022, to nullify the order and proposed various other procedural requests, such as suspension of cantonal proceedings. However, the request for revision was declared inadmissible due to it being untimely, as it was submitted past the legally prescribed period following the original order's notification. The proceedings focused solely on the revision request related to the June 15, 2022, order, with other associated claims being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Revision eines Entscheids Eintritt der Rechtskraft Zulassung der Zwangsvollstreckung Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung verwaltungsrechtlicher Widerruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse legal aid because the request for revision was devoid of chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to determine the amount of costs to be borne by the applicant based on their situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_32/2022

Arrêt du 29 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'ordonnance du Tribunal fédéral suisse du 15 juin 2022 (6B_705/2022 [déni de justice]).

Faits :

A. Par ordonnance du 15 juin 2022, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, relevant que le recours pour déni de justice ( art. 94 LTF ) formé par A.________ se trouvait privé d'objet après que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois eut communiqué à la Cour de céans son arrêt n° 106 du 18 mars 2022, déclarant irrecevable le recours interjeté le 31 janvier 2022 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, a rayé la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ).

B. Par actes datés des 1er septembre 2022 et 24 octobre 2022, notamment intitulés "requête de révision/annulation d'office de l'ordonnance du 15 juin 2022 (6B_705/2022[...]) ", A.________ a requis l'annulation de dite ordonnance, tout en formulant de très nombreuses conclusions tendant notamment à l'octroi d'un effet suspensif et à la suspension de toute procédure cantonale.

Considérant en droit :

1. La présente procédure a pour seul et unique objet la demande de révision concernant l'ordonnance du 15 juin 2022 rendue dans la cause 6B_705/2022. Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont irrecevables.

2. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF .

Conformément à l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. encore récemment arrêt 6F_36/2022 du 12 mai 2023 et les arrêts cités).

La demande de révision fondée sur l'allégation d'une violation d'autres règles de procédure que celles sur la récusation ou la composition du tribunal doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. a et b LTF ).

3. En l'espèce, il sied de relever que seuls les arrêts sont soumis à révision selon les art. 121 ss LTF (arrêt 5F_29/2022 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). La recevabilité de la requête, qui vise une ordonnance, apparaît douteuse sous cet angle déjà.

Au demeurant et autant que l'on comprenne le requérant, celui-ci semble se prévaloir de motifs de révision déduits de l' art. 121 let . c ou d LTF, étant rappelé qu'une demande de révision fondée sur l'allégation d'une violation d'autres règles de procédure que celles sur la récusation ou la composition du tribunal doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. b LTF ). En l'occurrence, l'ordonnance en cause a été notifiée au recourant le 28 juin 2022 et le délai de l' art. 124 al. 1 let. b LTF commencé à courir le 29 juin 2022 ( art. 44 al. 1 LTF ). Il a été suspendu entre le 15 juillet et le 15 août 2022 ( art. 46 al. 1 let. b LTF ) pour échoir le 29 août 2022. Le pli contenant la demande de révision ayant été remis par porteur le 1er septembre 2022 au Tribunal fédéral, cette dernière s'avère tardive. Elle est donc irrecevable.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Elle était dénuée de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le demandeur en révision supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les différentes requêtes incidentes, dont en particulier la requête d'effet suspensif, deviennent sans objet, tout comme la demande de suspension, eu égard au sort de la présente cause.

Le demandeur en révision est informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou l'ordonnance 6B_705/2022, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens