Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_3/2009 KI-generiert

Petitioner's Attempt to Revise Defamation and Coercion Convictions Fails Due to Lack of Statutory Grounds for Revision

Geschäftsnummer 6F_3/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of multiple offenses, including defamation and attempted coercion, leading to a sentence of imprisonment. The individual appealed the decisions made by the Vaud cantonal court to the Swiss Federal Tribunal, which upheld the previous rulings. Subsequently, the individual filed multiple requests for revision of these judgements, arguing inconsistencies in the application of the law between different cantons. However, the Federal Tribunal deemed the revision requests inadmissible, stating that the concerns raised did not constitute valid grounds for revision as outlined by the applicable legal provisions, and consequently rejected the requests for legal assistance and required the individual to cover court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 36 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Petitioner's Attempt to Revise Defamation and Coercion Convictions Fails Due to Lack of Statutory Grounds for Revision: The individual appealed the decisions made by the Vaud cantonal court to the Swiss Federal Tribunal, which upheld the previous rulings. Subsequently, the individual filed multiple requests for revision of these judgements, arguing inconsistencies in the application of the law between different cantons. However, the Federal Tribunal deemed the revision requests inadmissible, stating that the concerns raised did not constitute valid grounds for revision as outlined by the applicable legal provisions, and consequently rejected the requests for legal assistance and required the individual to cover court costs.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids gesetzliche Voraussetzungen üble Nachrede versuchte Nötigung ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Einrede des guten Glaubens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for legal aid (assistance judiciaire).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (order 3) to impose court costs on the applicant.

Art. 93 LTF

Although Art. 93 LTF is not explicitly cited in the dispositive, the first order states the demand for revision is 'irrecevable' (inadmissible). The reasoning in section 2 explains why the grounds for revision under Art. 121 ss LTF are not met, leading to inadmissibility. However, examining the dispositive strictly: Order 1 simply states 'irrecevable' without citing the procedural basis for declaring a revision inadmissible (which would typically be Art. 126 LTF or related procedural rules, or Art. 93 LTF if it were a simpler procedural decision, but here it concerns the substance of the revision request). Since the reasoning explicitly rules out the substantive grounds (Art. 121 ss LTF) and the dispositive does not cite the relevant inadmissibility rule (Art. 126 LTF), no substantive or procedural ground is explicitly cited in the final orders. I will only include cost and legal aid provisions explicitly cited in numbers 2 and 3.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_3/2009/bri

Arrêt du 2 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Ferrari et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

requérant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

opposant.

Objet

Révision d'arrêts du Tribunal fédéral

demande de révision contre les arrêts du Tribunal fédéral des 22 février 2008 (6B_592/2007) et 13 juin 2008 (6B_340/2008).

Faits:

A. Par un arrêt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, qui avait condamné X.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, à vingt et un mois d'emprisonnement ferme, peine partiellement complémentaire à une précédente.

X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 22 février 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6B_592/2007).

Contre ce dernier, X.________ a ensuite présenté trois demandes de révision, que la cour de céans a rejetées ou déclarées irrecevables, par arrêts des 28 mai 2008 (arrêt 6F_2/2008), 8 juillet 2008 (arrêt 6F_7/2008) et 2 septembre 2008 (arrêt 6F_11/2008).

B. Par un arrêt du 22 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 juillet 2007, qui avait condamné X.________, pour calomnie qualifiée, à dix mois de privation de liberté et révoqué le sursis qui assortissait une peine de quinze mois d'emprisonnement prononcée précédemment contre l'intéressé.

X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 13 juin 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6B_340/2008).

Contre ce dernier arrêt, X.________ a présenté une demande de révision, que la cour de céans a rejetée dans la mesure où elle était recevable par un arrêt du 2 septembre 2008 (arrêt 6F_10/2008).

C. Par un arrêt du 22 janvier 2009 (arrêt 6B_138/2008), la cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par X.________ contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, qui avait confirmé un jugement du Tribunal de police qui l'avait condamné, pour diffamation, à quinze jours de privation de liberté, peine complémentaire aux autres. L'arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale, afin que le recourant soit autorisé à faire la preuve de sa bonne foi.

D. Se fondant sur ce dernier arrêt, X.________ demande la révision des arrêts des 22 février 2008 et 13 juin 2008 (6B_592/2007 et 6B_340/2008). Il demande que les arrêts précités du Tribunal cantonal vaudois soient annulés et que les causes sur lesquels ils statuaient soient renvoyées à un tribunal neutre et impartial.

Il demande à être dispensé des frais de justice.

Il rappelle qu'il a déposé, il y a deux ans, une demande de récusation en corps du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le requérant qui souhaite demander la récusation d'un ou de plusieurs juges fédéraux dans sa cause doit le faire par requête expresse adressée au Tribunal fédéral, jointe au recours ou à la demande de révision (cf. art. 36 LTF ). La demande de récusation que le recourant rappelle avoir déposée il y a deux ans, adressée à une autre autorité et dans une autre affaire, est sans effet dans la présente cause.

2. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF .

Concernant les arrêts dont il demande la révision (arrêts 6B_592/2007 et 6B_340/2008), le requérant fait valoir que, si le Tribunal fédéral avait retenu dans ceux-ci la même argumentation que dans son arrêt du 22 janvier 2009 (6B_138/2008), il aurait admis les recours dirigés contre les arrêts du Tribunal cantonal vaudois. Le requérant estime "choquant et inacceptable" que le Tribunal fédéral ait "méconnu par inadvertance" les fautes commises par les magistrats vaudois alors qu'il censure les mêmes fautes commises par les magistrats genevois.

Ce faisant, le recourant ne soutient pas que la cour de céans aurait omis par inadvertance de tenir compte d'un fait ressortant du dossier, motif de révision prévu à l' art. 121 let . d LTF. Il se plaint d'une prétendue différence d'appréciation en droit, selon que la cause provienne du canton de Vaud ou du canton de Genève, ce qui ne constitue pas un motif de révision prévu aux art. 121 ss LTF . La demande est dès lors irrecevable.

Au demeurant, le Tribunal fédéral n'a pas rejeté par inadvertance les recours exercés contre les arrêts précités du Tribunal cantonal vaudois. Les magistrats genevois ont violé le droit fédéral en refusant au requérant la possibilité de faire la preuve de sa bonne foi dans l'affaire dont ils étaient saisis, alors que les magistrats vaudois n'ont pas violé le droit fédéral en confirmant les jugements qui leur étaient déférés.

3. Comme sa demande de révision était dénuée de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. vu sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 2 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey