Revision of Conviction Denied Due to Failure to Substantiate Right to Be Heard in Initial Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for revision of a prior ruling by the Federal Tribunal concerning a conviction for aggravated mismanagement. The individual had been sentenced to 14 months of imprisonment, suspended for three years, by the Cantonal Court. The Federal Tribunal previously annulled this sentence and remanded the case for reconsideration, but the individual now seeks to have the Tribunal review its earlier decision, claiming that pertinent evidence was not adequately considered. Despite this request, the Tribunal maintained that there was no inadvertence in the handling of facts during the initial proceedings, leading to the rejection of the revision request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 121 let. d LTF; Revision of Conviction Denied Due to Failure to Substantiate Right to Be Heard in Initial Appeal: The individual had been sentenced to 14 months of imprisonment, suspended for three years, by the Cantonal Court. The Federal Tribunal previously annulled this sentence and remanded the case for reconsideration, but the individual now seeks to have the Tribunal review its earlier decision, claiming that pertinent evidence was not adequately considered. Despite this request, the Tribunal maintained that there was no inadvertence in the handling of facts during the initial proceedings, leading to the rejection of the revision request.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision defined the ground upon which the request for revision was examined but ultimately rejected, as no omission (inadvertence) by the Tribunal was found.
Used to order the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_27/2018
Arrêt du 26 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat,
requérant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Banque A.________ SA,
représentée par Me Gilles Favre, avocat,
intimés,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_340/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal fédéral.
Faits :
A. Par jugement du 31 août 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant trois ans.
B. Par arrêt du 23 juillet 2018 (6B_340/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre ce jugement, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
C. X.________ requiert la révision de l'arrêt 6B_340/2018. Il conclut à ce que l'autorité cantonale soit enjointe de procéder à l'audition de B.________ par voie de commission rogatoire.
Considérant en droit :
1. Le requérant se prévaut du motif de révision prévu à l' art. 121 let . d LTF.
1.1. Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui que prévoyait l' art. 136 let . d OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette norme conserve toute sa valeur (arrêts 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; 6F_2/2018 du 16 août 2018 consid. 1.1; 6F_14/2010 du 20 juin 2011 consid. 1 et les références citées). Il y a inadvertance, au sens de l' art. 121 let . d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; arrêt 6F_14/2018 précité consid. 1.1). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; arrêt 6F_9/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.3). Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (arrêt 6F_14/2018 précité consid. 1.1).
1.2. Dans l'arrêt 6B_340/2018 (consid. 2), le Tribunal fédéral a indiqué que le requérant avait signalé avoir demandé à deux reprises le témoignage par voie de commission rogatoire de B.________, qu'il ne ressortait pas du jugement du 31 août 2017 qu'une telle mesure d'instruction avait été requise devant la cour cantonale, ce que le requérant ne prétendait d'ailleurs pas. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le requérant n'avait soulevé aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de son droit d'être entendu liée à un refus d'administrer la preuve en question, de sorte que le grief était irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ).
1.3. Le requérant signale qu'il avait demandé, dans son mémoire d'appel, l'audition par commission rogatoire de B.________, et que la direction de la procédure d'appel avait, par courrier du 28 avril 2017, refusé d'administrer cette preuve.
Lors des débats d'appel, le requérant n'a plus demandé l'administration de cette preuve (cf. jugement du 31 août 2017, p. 5), si bien que, dans le jugement du 31 août 2017, la cour cantonale n'a pas traité la réquisition de preuve en question ni aucun grief y relatif. Le jugement précité mentionne simplement, dans la section résumant la procédure d'appel, la réquisition du requérant ainsi que son rejet par courrier du 28 avril 2017.
Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral du 19 mars 2018, le requérant a quant à lui uniquement indiqué, à ce propos, qu'il avait "à deux reprises [...] demandé le témoignage par voie de commission rogatoire de B.________ qui, certainement, aurait pu en dire bien plus sur le fonctionnement de son compte
C.________ que par une simple déclaration écrite sur la base notamment de questions précises formulées par le Ministère public entre autres" (cf. mémoire de recours du 19 mars 2018, p. 48).
Comme indiqué dans l'arrêt 6B_340/2018, le requérant n'a, dans son recours en matière pénale, soulevé aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de son droit d'être entendu liée à un refus d'administrer la preuve concernée.
Il n'apparaît donc pas que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pièces du dossier. Il n'y a pas inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF, de sorte que la demande de révision est infondée.
2. Les frais de la cause seront supportés par le requérant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa