Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_26/2021 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Request for Reinstatement of Appeal Deadline Due to Non-Payment of Costs

Geschäftsnummer 6F_26/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, represented by a lawyer, requested the restitution of a deadline after their appeal was deemed inadmissible due to failure in depositing an advance fee of 3000 CHF within a set timeframe. The initial deadline was established by an order dated July 28, 2021, followed by a non-extendable grace period granted by an order dated September 2, 2021. The requesting party claimed not to have received either order. The Swiss Post, responsible for the orders' delivery, indicated a lack of notification for the first order and an erroneous notification location for the second. Despite these assertions, the court found that the September 2 order had been duly collected by a third-party company managing legal mail scanning services for the lawyer, thus holding the lawyer accountable for the received mail. Consequently, the inability to meet the deadline was ruled attributable to the lawyer and not a non-faulty circumstance, leading to the denial of restitution of the deadline. Additionally, the advance fee had still not been paid, further justifying the rejection of the request.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 61 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Federal Tribunal Dismisses Request for Reinstatement of Appeal Deadline Due to Non-Payment of Costs: The initial deadline was established by an order dated July 28, 2021, followed by a non-extendable grace period granted by an order dated September 2, 2021. The requesting party claimed not to have received either order. The Swiss Post, responsible for the orders' delivery, indicated a lack of notification for the first order and an erroneous notification location for the second. Despite these assertions, the court found that the September 2 order had been duly collected by a third-party company managing legal mail scanning services for the lawyer, thus holding the lawyer accountable for the received mail. Consequently, the inability to meet the deadline was ruled attributable to the lawyer and not a non-faulty circumstance, leading to the denial of restitution of the deadline. Additionally, the advance fee had still not been paid, further justifying the rejection of the request.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Zahlungsauftrag Versäumung der gesetzlichen Frist nachträglicher Rechtsvorschlag Klagefrist Ergebnislose Ausschreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 50 al. 1 LTF

The request for restitution of the time limit was rejected, as the requirements of this article were not met.

Art. 66 al. 3 LTF

The Tribunal Federal ordered the costs to be borne by the applicant's lawyer based on this provision.

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7F_4/2024 (2024-05-10)
Petitioner v. Federal Court: Restitution of Appeal Deadline Denial
«…termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêts 6F_26/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Même si elle a des effets comparables, la resti…»
6F_20/2022 (2022-08-24)
Attorney's Late Power of Attorney: Refusal of Restitution and Revision
«…termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêts 6F_26/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Même si elle a des effets comparables, la resti…»
2F_22/2022 (2022-07-15)
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«…mine dopo la notifica della sentenza non è però una questione di revisione, ma mira a correggere un'omissione (sentenza 6F_26/2021 del 28 marzo 2022 consid. 2.2 e richiami). La restituzione del termine di cui all' art. 50 cpv. 1 LTF presuppone, tra…»
6F_11/2022 (2022-07-04)
Applicant's Failure to Reinstated Cost Advance Deadline Due to Outsourced Service Negligence
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_26/2021

Arrêt du 28 mars 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me B.________, avocat,

requérant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.

Objet

Demande de restitution d'un délai ensuite

de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral

du 29 septembre 2021 (6B_871/2021).

Faits :

A. Par arrêt du 29 septembre 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé au nom de A.________ par Me B.________, au motif que le premier nommé n'avait pas versé l'avance de frais de 3000 fr., dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé par ordonnance du 2 septembre 2021 et qui faisait suite à la fixation d'un premier délai par ordonnance du 28 juillet 2021.

B. Par courriers des 6 et 18 octobre 2021, A.________, par l'intermédiaire de Me B.________, demande la restitution du délai imparti pour payer l'avance de frais. Il soutient, en substance, n'avoir reçu aucune des deux ordonnances.

C. Invitée à fournir des informations sur les notifications des ordonnances susmentionnées, la Poste suisse a transmis la demande à l'entreprise C.________ AG qui a répondu par courriel du 9 décembre 2021. Ces pièces ont été transmises à Me B.________, un délai échéant au 14 janvier 2022 lui étant imparti pour se déterminer à cet égard. Par courrier daté du 19 janvier 2022, posté le 20 janvier 2022, Me B.________ s'est déterminé.

Considérant en droit :

1. Le courrier de Me B.________ du 19 janvier 2022, remis à la Poste suisse le 20 janvier 2022, alors que le délai de détermination avait été fixé au 14 janvier 2022, est tardif, partant irrecevable (cf. art. 48 al. 1 LTF ).

2.

2.1. Aux termes de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l' art. 61 LTF , aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêts 6F_42/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1.1; 2F_6/2020 du 16 juillet 2020 consid. 3; 9F_13/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1; 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1).

La restitution d'un délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 destiné à la publication; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6F_42/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Pour trancher la question de la restitution du délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (arrêt 6B_1079/2021 précité consid. 2.1 destiné à la publication; ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêts 6B_659/2021 précité consid. 2.1; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 et les références citées). Par ailleurs, lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d'un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes. Une restitution de délai n'entre pas en considération lorsque l'auxiliaire ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même il aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 ; voir aussi arrêts 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2; 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5.3.2; 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours ( ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; arrêts 1C_698/2020 précité consid. 4.2; 2C_985/2019 du 26 mai 2020 consid. 7.1).

2.2. Le conseil du requérant soutient ne pas avoir reçu les ordonnances du 28 juillet et du 2 septembre 2021 fixant les délais de paiement de l'avance de frais. Il ressortirait du suivi des envois une absence de notification de la première et une notification erronée de la seconde, à Zurich. Le problème pourrait "prévenir du système d'acheminement C.________ AG (Proposé par partenariat avec la Poste Suisse) souscrit par l'Etude au mois de le 01.07.21 visant à la transmission par scannage des courriers, qui fut défectueux et annulé par la société le 20.09.21 [sic]".

Les ordonnances du 28 juillet et 2 septembre 2021 ont toutes deux été envoyées par acte judiciaire à l'adresse professionnelle de Me B.________, avocat du requérant. S'il est exact qu'il ressort du suivi des envois relatif à l'ordonnance du 28 juillet 2021, que sa date de distribution est "inconnue" et que, par conséquent, la preuve de sa notification ne peut être apportée, il n'en va pas de même de l'ordonnance du 2 septembre 2021. En effet, l'acte judiciaire contenant ladite ordonnance a été retiré le 3 septembre 2021, l'avis indiquant le nom de la personne l'ayant retiré et la mention "mandataire". L'avocat du requérant admet lui-même avoir mandaté une entreprise afin de gérer la réception et le scannage de son courrier. Par ailleurs, il ressort du courriel de l'entreprise en question que le client qui accepte les conditions générales pour son service de scannage lui donne procuration afin de retirer les recommandés et actes judiciaires. Par conséquent, l'ordonnance a été valablement notifiée le 3 septembre 2021. Par ailleurs, même à tenir compte des explications - irrecevables car tardives (cf. supra consid. 1) - de l'avocat du requérant quant aux problèmes rencontrés avec son prestataire et à sa prétendue absence de connaissance de l'ordonnance du 2 septembre 2021, ceux-ci ne constituent pas un empêchement non fautif de payer l'avance de frais dans le délai imparti. En effet, l'entreprise mandataire doit être considérée comme un auxiliaire de l'avocat du requérant dont il répond du comportement au sens de la jurisprudence sus-exposée (cf. supra consid. 2.1). En outre, l'avocat du requérant ne prétend, ni ne démontre que son auxiliaire aurait lui-même été empêché sans sa faute d'agir. En l'absence d'un empêchement non fautif d'agir, une restitution du délai pour payer l'avance de frais est exclue. Au demeurant, le requérant n'a, à ce jour, toujours pas effectué l'avance de frais de 3000 fr. si bien qu'il n'a pas accompli l'acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, comme l'exige l' art. 50 al. 1 LTF . Également pour ce motif, sa requête doit être rejetée.

3. La requête de restitution de délai doit être rejetée. Compte tenu des faits de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'avocat du requérant ( art. 66 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de restitution de délai est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________, avocat du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 mars 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet