Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_23/2015 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Revision Request and Recusal Motion as Inadmissible

Geschäftsnummer 6F_23/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had deemed an appeal from an individual against a ruling of the Geneva Appeal Court as inadmissible due to lack of standing. In the revision request, the individual contests the prior decision, arguing that it failed to address certain grievances related to civil claims and procedural rights. Additionally, the individual filed a recusal request against one of the judges, alleging bias without substantiating the claim. The court found both the revision request and the recusal request to be inadmissible and imposed court costs on the individual due to the unsuccessful outcome.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 121 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Revision Request and Recusal Motion as Inadmissible: In the revision request, the individual contests the prior decision, arguing that it failed to address certain grievances related to civil claims and procedural rights. Additionally, the individual filed a recusal request against one of the judges, alleging bias without substantiating the claim. The court found both the revision request and the recusal request to be inadmissible and imposed court costs on the individual due to the unsuccessful outcome.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Revision eines Entscheids Beschwerdelegitimation Rückzug des Revisionsgesuchs Verfahrensrügen Wiedererwägung der Wegweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 LTF

Although the grounds for revision under Art. 121 let. c and d were discussed, the decision ultimately declared the revision request inadmissible without explicitly citing Art. 121 in the final orders (points 1 and 2). However, since the entire procedure revolves around the revision request, and the reasoning discusses the grounds for revision, I must check if any procedural article was cited in the dispositive. Since only costs (Art. 66 al. 1 LTF) are cited in the dispositive, I will only include that one, as per the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the numbered orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_23/2015

Arrêt du 25 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_692/2015 du 27 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 6B_692/2015 du 27 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt ACPR/329/2015 rendu le 12 juin 2015 par la Chambre pénale de recours genevoise. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

2. A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, auquel il reproche, sans autres développements, de faire preuve d'inimitié à son encontre. Ce faisant, il ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF , étant précisé que la participation de celui-ci à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). A défaut d'étayer ses allégations, le requérant présente une requête de récusation qui est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).

3.

3.1. Dans sa demande de révision, le requérant conteste les développements de l'arrêt entrepris lui faisant grief de n'avoir pas chiffré ses conclusions civiles, alors même qu'une telle exigence ne ressort pas expressis verbis de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En outre, il allègue avoir dénoncé la violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF ainsi que de celle de divers droits procéduraux. A l'appui de sa demande, il invoque les motifs de révision prévus aux lettres c et d de l' art. 121 LTF , aux termes desquelles la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Or en l'occurrence, le requérant livre ses commentaires personnels de l'arrêt sujet à révision et reproche au Tribunal fédéral de n'avoir prétendument pas traité tous les griefs qu'il avait invoqués dans son recours contre l'arrêt susmentionné de la Chambre pénale de recours genevoise. Pareilles critiques ne sont pas constitutives d'un motif de révision au sens de l' art. 121 let . c ou d LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121).

3.2. Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des autres motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF.

3.3. Sur le vu de ce qui précède, la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable.

4. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. La demande de révision est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 25 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring