Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_21/2017 KI-generiert

Lack of Payment of Court Costs Renders Revision Inadmissible

Geschäftsnummer 6F_21/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who submitted a request for a revision of a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal. The request was prompted by the refusal of legal aid and a dispute regarding the competence of the Criminal Court to examine the revision request. The individual failed to pay the required advance fees by the imposed deadlines and subsequently submitted additional requests without adequately addressing the legal basis for their claims. Ultimately, the Tribunal found the revision request and related motions to be inadmissible due to noncompliance with procedural requirements, particularly the failure to pay the advance fees, and determined that the individual would bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 53 al. 2 LPGA, art. 65 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Lack of Payment of Court Costs Renders Revision Inadmissible: The request was prompted by the refusal of legal aid and a dispute regarding the competence of the Criminal Court to examine the revision request. The individual failed to pay the required advance fees by the imposed deadlines and subsequently submitted additional requests without adequately addressing the legal basis for their claims. Ultimately, the Tribunal found the revision request and related motions to be inadmissible due to noncompliance with procedural requirements, particularly the failure to pay the advance fees, and determined that the individual would bear the judicial costs.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Rechtshilfebehörde Hinterlegung einer Sicherheitsleistung Normenkontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 al. 3 LTF

Cited in the reasoning for warning the appellant about the consequences of not paying the cost advance, and implicitly applied as the basis for declaring the revision inadmissible due to non-payment.

art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the reduction of judicial costs based on the appellant's financial situation.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_21/2017

Arrêt du 8 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur en révision,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Objet

Irrecevabilité formelle de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1107/2016 du 26 septembre 2017,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre 2017 (6B_1107/2016 [Arrêt 502 211-212-213-214]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 4 novembre 2017, X.________ forme une demande de révision de l'arrêt 6B_1107/2016 du 26 septembre 2017. Par ordonnance du 19 janvier 2018, l'assistance judiciaire requise par l'intéressé lui a été refusée au motif que la demande de révision apparaissait dénuée de chances de succès. Cette ordonnance se prononçait aussi sur la compétence (contestée par le demandeur en révision) de la Cour de droit pénal pour examiner la demande de révision et rejetait, par ailleurs, la demande de récusation présentée par l'intéressé. Par ordonnance du 22 janvier 2018, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 6 février 2018. Cette somme n'ayant pas été acquittée dans ce délai, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 19 février 2018 a été imparti à X.________, par ordonnance du 8 février 2018, avec l'indication que ce délai n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans ce délai. En revanche, par acte du 5 février 2018, il demande " l'annulation de l'ordonnance de la Cour pénale du TF du 19 janvier 2018 " et, à titre subsidiaire, que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Dans une dernière écriture, datée du 19 février 2018, adressée " aux Présidents de la Cour de droit pénal public, pénal et constitutionnelle avec copie au président du TF ", X.________ fournit quelques indications sur les suites qu'il entend donner à son affaire, notamment au plan politique. Cette écriture ne contient toutefois aucune conclusion formelle ou implicite. Il convient d'examiner préalablement l'écriture du 5 février 2018 et les conclusions que le demandeur en révision y prend.

2. L'écriture du 5 février 2018 est adressée " Au Président de la Cour de droit public constitutionnelle " (avec copie du Président du TF). Pour les raisons déjà évoquées dans l'ordonnance du 19 janvier 2018, la cour de céans n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les demandes préjudicielles ou incidentes présentées dans le cadre d'une procédure de révision d'un arrêt rendu par cette même cour.

3. X.________ demande l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 2018. Il n'expose pas précisément quelle voie de droit permettrait, à ses yeux, d'examiner cette conclusion. On peut dès lors se limiter à rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres décisions (finales ou incidentes), sur lesquelles il ne peut guère revenir que dans le cadre des procédures prévues par les art. 121 ss LTF (révision, interprétation ou rectification). Or, la voie légale de la révision, qui suppose une décision entrée en force, n'est ouverte que contre les arrêts du Tribunal fédéral et suppose de toute manière l'invocation d'un motif de révision (art. 121, première phrase, LTF), que l'on recherche en vain dans l'écriture du 5 février 2018. Par ailleurs, sous réserve d'hypothèses - non invoquées en l'espèce - telles que la modification fondamentale des circonstances déterminantes depuis une première décision ou l'allégation de pseudo-nova (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2), ni la loi ni la Constitution ne confèrent, généralement, de prétention juridique à la reconsidération d'une décision, même manifestement erronée (cf. en matière administrative, singulièrement dans le domaine des assurances sociales: art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; DAMIEN VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003 p. 391 ss). Il s'ensuit que les développements de l'écriture du 5 février 2018 tendant à démontrer que l'ordonnance du 19 janvier 2018 serait entachée d'erreurs et de vices divers sont dénués de toute pertinence. Il n'en va pas différemment dans la mesure où X.________ prétend subsidiairement, sur la base d'un état de fait inchangé, au réexamen de sa demande d'assistance judiciaire (arrêt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2). La demande d' " annulation " du 5 février 2018 est ainsi irrecevable, ce qui rend sans objet les conclusions incidentes présentées par X.________ dans cette écriture.

4. Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission ( art. 62 al. 3 LTF ) et qu'il n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. La demande de révision est irrecevable. Il en supporte les frais, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande d' "annulation " du 5 février 2018 est irrecevable.

2. La demande de révision est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 8 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat