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6F_2/2024 KI-generiert

Request for Revision Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Substantiation Requirements

Geschäftsnummer 6F_2/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant sought a revision of a Swiss Federal Tribunal decision from November 15, 2023, which had previously declared her request for revision of an earlier February 2023 ruling as inadmissible. The claimant argued for her acquittal regarding charges of kidnapping a person under the age of sixteen, sought the annulment of judicial costs imposed at both Canton and Federal levels, and the removal of this judgment from her criminal record. She also highlighted multiple fundamental rights violations, claiming wrongful judgments and financial hardship. However, her revision request failed to specify which statutory grounds for revision she was invoking, leading to its dismissal based on inadequate motivation and being untimely.

Legislator-Regeste

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Art. 121 let. a LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Request for Revision Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Substantiation Requirements: The claimant argued for her acquittal regarding charges of kidnapping a person under the age of sixteen, sought the annulment of judicial costs imposed at both Canton and Federal levels, and the removal of this judgment from her criminal record. She also highlighted multiple fundamental rights violations, claiming wrongful judgments and financial hardship. However, her revision request failed to specify which statutory grounds for revision she was invoking, leading to its dismissal based on inadequate motivation and being untimely.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Formerfordernisse Rückzug des Revisionsgesuchs Revisionsgesuch im Asylverfahren Verletzung der Begründungspflicht ungenügende Rechtsschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Cited as the basis for declaring the request for revision inadmissible due to failure to meet motivation requirements.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited as the basis for the exceptional decision not to charge court fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for the exceptional decision not to charge court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_2/2024

Arrêt du 26 février 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Juge présidant,

van de Graaf et von Felten.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.A.________,

requérante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

toutes les deux représentées par

Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation et avocat,

intimés,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.

Objet

Irrecevabilité formelle d'une demande de révision; motivation insuffisante,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 novembre 2023 (6F_40/2023 [Arrêt 6B_421/2022 (Arrêt P/23578/2019 AARP/34/2022)]).

Faits :

A. Par arrêt du 15 novembre 2023 (6F_40/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2023 par le Tribunal fédéral (6B_421/2022).

B. Par acte expédié le 9 janvier 2024, A.A.________ demande à "

revoir " l'arrêt du 15 novembre 2023. Elle conclut à son acquittement du chef d'enlèvement d'une personne de moins de seize ans, à l'annulation des frais de justice mis à sa charge en procédures cantonale et fédérale, à l'annulation de "

l'inscription de ce jugement " dans son casier judiciaire, au respect de ses droits fondamentaux ainsi que de ceux de ses enfants, et à ce que les "

autorités arrêtent de [leur]

faire porter ce lourd fardeau ".

Considérant en droit :

1. En ce qui concerne les conditions présidant à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral et les exigences de motivation d'une telle demande, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été expliqué à la demanderesse en révision dans l'arrêt 6F_40/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1.

2. En substance, la demanderesse en révision critique la sévérité de l'arrêt du 15 novembre 2023, et demande un jugement équitable, en prenant en compte les conséquences préjudiciables de sa condamnation du chef d'enlèvement d'une personne de moins de seize ans sur sa vie privée, familiale et professionnelle, eu égard en particulier à l'inscription de sa condamnation dans son casier judiciaire. Elle persiste à clamer son innocence, en indiquant que sa condamnation reposerait sur des jugements erronés, et conteste la mise à sa charge des frais de justice, alors qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Elle mentionne en outre un certain nombre de droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, le droit "

à ne pas être tenu en esclavage ", le droit à un procès équitable, le droit à la liberté de religion, ou encore le droit à la justice, et relève que "

les droits humains sont les droits inaliénables que possède chaque individu " et que leur "

but est de protéger la dignité humaine contre l'arbitraire des États ".

Ce faisant, la demanderesse en révision réitère essentiellement ses précédentes critiques qui avaient donné lieu à l'arrêt 6F_40/2023 et n'expose pas quel cas de révision prévu aux art. 121 ss LTF serait réalisé, dispositions auxquelles elle ne se réfère d'ailleurs pas. Aucune explication n'est fournie à ce titre qui permettrait, ne serait-ce qu'implicitement, d'identifier un quelconque motif de révision, alors même que les exigences en la matière lui avaient été rappelées dans l'arrêt 6F_40/2023.

La demanderesse semble certes aspirer à voir sa cause traitée par un juge "

juste, neutre, respectant son sermon ", qui ne manifesterait aucun conflit d'intérêt et qui rendrait "

un jugement équitable en tenant compte des éléments de preuves objectives (sic) ". Ces considérations apparaissent toutefois très générales et ne permettent pas, sans autre explication, d'en inférer que la demanderesse en révision entendait invoquer le motif de révision prévu par l' art. 121 let. a LTF , ni celui prévu à l' art. 121 let . d LTF. Sous l'angle de cette dernière disposition, la demande de révision apparaît au surplus tardive, dans la mesure où l'arrêt 6F_40/2023 a été notifié à la requérante le 23 novembre 2023, de sorte que le délai de 30 jours pour se prévaloir d'un tel motif (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF ) arrivait à échéance le 8 janvier 2024 (cf. art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. c et 48 al. 1 LTF).

3. Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

4. La demanderesse en révision est rendue attentive au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts 6B_421/2022 et 6F_40/2023 ou avec la présente décision sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 26 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Rosselet