Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_2/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Revision Request Based on Judge Recusal for Denied Legal Aid

Geschäftsnummer 6F_2/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner requested a revision of a Swiss Federal Tribunal decision dated February 1, 2019, which dismissed his appeal as inadmissible. This appeal was initially against a decision made by the Criminal Appeal Court of the Canton of Vaud on November 22, 2018. The petitioner sought the recusal of the President of the Criminal Law Court, Christian Denys, who pronounced the Federal Tribunal's decision, claiming bias due to the denial of legal aid on the grounds that his appeal was unlikely to succeed. The petitioner requested the annulment of the previous decision, the acceptance of his initial claims, and the granting of legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 121 let. a LTF, Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Rejects Revision Request Based on Judge Recusal for Denied Legal Aid: This appeal was initially against a decision made by the Criminal Appeal Court of the Canton of Vaud on November 22, 2018. The petitioner sought the recusal of the President of the Criminal Law Court, Christian Denys, who pronounced the Federal Tribunal's decision, claiming bias due to the denial of legal aid on the grounds that his appeal was unlikely to succeed. The petitioner requested the annulment of the previous decision, the acceptance of his initial claims, and the granting of legal assistance.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Befangenheit des Richters unentgeltliche Rechtspflege verspätetes Ausstandsbegehren Rüge verfassungsmässiger Rechte Anfechtungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. a LTF

The Tribunal determines that the request should be considered as a request for revision based on this article concerning composition or recusation of the court.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the revision request was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the applicant to bear the judicial costs because he lost the case.

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F-2052/2020 (2020-05-05)
Asylum Seeker's Transfer Revision Denied
«…décision défavo- rable au recourant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.3), Page 4…»
E-3551/2019 (2019-07-18)
Asylum Appeal Revision Denied Over Recusal Claims
«…e décision défavorable au recourant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.3), que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations…»
6F_16/2019 (2019-05-03)
Recusal Request Based on Lack of Transparency Rejection
«…embres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 6F_2/2019 du 12 mars 2019; 6F_41/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.3; 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les référenc…»
6F_19/2019 (2019-05-03)
Complainant's Recusal Claim Rejected in Federal Supreme Court Revision Request
«…embres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 6F_2/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées). Compte tenu de l'inconsistance de l'argumentation du requérant c…»
6F_9/2019 (2019-04-25)
Rejection of Criminal Procedure Revision Request Based on LTF Violations and ECHR Claim
«…anton de Vaud, intimé, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Objet Demande de révision de l'arrêt 6F_2/2019 du Tribunal fédéral suisse du 12 mars 2019. Faits : A. Par arrêt du 1er février 2019 (6B_42/2019), le Tribunal fédéral…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_2/2019

Arrêt du 12 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_42/2019 du Tribunal fédéral suisse du 1er février 2019,

Faits :

A. Par arrêt du 1er février 2019 (6B_42/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2018.

B. X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, à l'annulation de l'arrêt précité, à l'admission des conclusions prises dans le cadre de la procédure cantonale ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées ( art. 121 let. a LTF ).

Le requérant ne se réfère pas expressément à cette disposition. Il demande cependant, dans la cause 6B_42/2019 dans laquelle a été rendu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2019, la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, qui a prononcé l'arrêt en question. Il convient ainsi, sur ce point, de considérer son écriture comme une demande de révision fondée sur l' art. 121 let. a LTF .

1.2. Selon l' art. 34 al. 1 LTF , les juges et les greffiers se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L' art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

1.3. En l'espèce, le requérant reproche au Président de la Cour de droit pénal Christian Denys d'avoir rendu sa décision de manière "subjective et partiale", ce qu'il déduit du fait que, dans l'arrêt du 1er février 2019, l'assistance judiciaire lui a été refusée car ses conclusions étaient vouées à l'échec.

Selon la jurisprudence, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt 6F_24/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). Partant, on ne voit pas en quoi la décision de refus d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours, soit en l'absence de l'une des conditions expressément prévues par la loi à cet égard (cf. art. 64 al. 1 LTF ), pourrait fonder un soupçon de prévention au sens de l' art. 34 al. 1 let . e LTF.

Le requérant n'établit donc nullement que la cause 6B_42/2019 aurait été tranchée au mépris d'un motif de récusation. La demande de révision se révèle mal fondée sur ce point.

Il est rappelé que les membres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 6F_41/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.3; 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les références citées; 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 3). Compte tenu de l'inconsistance de l'argumentation du requérant concernant les motifs qui auraient dû, selon lui, conduire à la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, ce dernier peut prendre part au présent arrêt.

2. Pour le reste, on cherche en vain, dans le mémoire du requérant, une argumentation qui pourrait être rattachée à un autre motif de révision au sens des art. 121 ss LTF .

L'argumentation de l'intéressé est ainsi irrecevable dans la mesure où elle vise à rediscuter l'arrêt du 1er février 2019 - en particulier à critiquer ses motifs -, voire le prononcé de la Cour d'appel pénale du 22 novembre 2018.

3. La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa