Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_2/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Repeated Revision Request and Disciplinary Fine

Geschäftsnummer 6F_2/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous federal court decision concerning a complaint of fraud filed against an insurance company. The lower court had rejected the complaint, and subsequent appeals by the complainant were also dismissed for lack of standing. The complainant attempted to challenge the earlier decisions again through a new revision request, which included claims against the judges involved in the previous cases. However, the court deemed these claims similar to those previously deemed abusive and thus rejected the request for revision, in addition to imposing a monetary penalty for inappropriate language used in the complaints.

Legislator-Regeste

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Art. 33 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Decision on Repeated Revision Request and Disciplinary Fine: The lower court had rejected the complaint, and subsequent appeals by the complainant were also dismissed for lack of standing. The complainant attempted to challenge the earlier decisions again through a new revision request, which included claims against the judges involved in the previous cases. However, the court deemed these claims similar to those previously deemed abusive and thus rejected the request for revision, in addition to imposing a monetary penalty for inappropriate language used in the complaints.

Schlagwörter

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strafrechtliches Revisionsverfahren Revisionsgesuch Ordnungsbussen Disziplinarverfahren konnexe Verfahren neues rechtliches Vorbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 33 al. 1 LTF

The Federal Tribunal imposed an administrative fine due to the litigant's inappropriate statements.

Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal ordered the appellant to pay the judicial costs.

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6F_14/2021 (2021-10-11)
Litigant's Attempted Revision and Recusal Rejected as Abusive
«…montant peut être arrêté à 200 fr., compte tenu de celles déjà prononcées dans les arrêts des 27 février 2017 (dossier 6F_2/2017) et 7 juillet 2020 (6F_10/2020). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation est irrecev…»
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Federal Attorney General Investigation Refusal Appeal and Recusal Attempts Dismissed
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6F_10/2020 (2020-07-07)
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6B_1402/2019 (2020-01-29)
Federal Supreme Court Rejects Appeal Against Inadmissibility Ruling and Recusal Denial
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_2/2017

Arrêt du 27 février 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. CAP Compagnie d'Assurance de Protection

Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

intimés,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6F_27/2016 rendu le 29 novembre 2016,

Considérant en fait et en droit :

1. Le 13 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte du chef d'escroquerie déposée contre la société CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA. Par arrêt 6B_915/2016 du 6 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé le 23 août 2016 par le prénommé contre l'arrêt cantonal susmentionné. Par arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral, après avoir déclaré irrecevable une demande de récusation, a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de révision dirigée contre l'arrêt 6B_915/2016. L'arrêt 6F_27/2016 comporte, en outre, l'avertissement formel au recourant que les propos inconvenants contenus dans son mémoire de recours l'exposent, en cas de récidive, à une réprimande ou à une amende d'ordre de 1000 fr. au plus.

2. Par deux actes datés du 30 janvier 2016 [recte: 2017], X.________ demande la révision de l'arrêt 6F_27/2016. A titre préalable, il requiert la récusation des juges et greffiers ayant participé aux arrêts 6B_915/2016 et 6F_27/2016 ainsi que plus généralement de " tout juge ayant participé à la procédure 2A 00 9 et 80 " et que sa demande de révision soit soumise à une nouvelle cour.

Les développements du recourant à l'appui de sa demande de récusation, respectivement de changement de cour sont, en tout point, similaires à ceux figurant dans la demande de révision objet de l'arrêt 6F_27/2016, dans lequel cette même demande a été jugée abusive. Il suffit dès lors de renvoyer à cet arrêt.

3. A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l' art. 121 let . c et d LTF, X.________ allègue qu'en dépit des développements de sa première demande de révision, l'arrêt 6F_27/2016 dissimulerait ou ne prendrait pas en considération des faits essentiels démontrant qu'il avait invoqué des motifs de révision au sens de l'art. 121 let. a, b. c et d LTF. Ce faisant, le recourant reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré, dans la décision sur révision, qu'il avait participé à la procédure cantonale et expressément fait mention de ses prétentions civiles dans sa plainte du 25 avril 2016 au Ministère public. De tels développements ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l' art. 121 let . c et d LTF en relation avec l'irrecevabilité des griefs soulevés dans la cause 6F_27/2016. La répétition de griefs similaires dans une seconde demande de révision, assortie d'une nouvelle demande de récusation abusive, suffit à démontrer le caractère abusif de la demande du recourant en son entier.

4. Les écritures du recourant sont émaillées des mêmes propos inconvenants que sa précédente demande de révision, nonobstant l'avertissement formel donné dans la décision 6F_27/2016. Le prononcé d'une amende d'ordre, dont le montant peut être arrêté à 100 fr., s'impose ( art. 33 al. 1 LTF ). Le recourant est, par ailleurs, informé que de nouvelles demandes de révision portant sur les décisions 6B_915/2016, 6F_27/2016 ou le présent arrêt seront classées sans suite.

5. Le recourant supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de récusation est irrecevable.

2. La demande de révision est irrecevable.

3. X.________ est condamné au paiement d'une amende d'ordre de 100 francs.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat