Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_2/2013 KI-generiert

Petitioner Seeks Revision of Cantonal and Federal Tribunal Rulings Based on Newly Discovered Documents

Geschäftsnummer 6F_2/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of multiple financial crimes, including fraud and money laundering, by a cantonal court, leading to a prison sentence. The individual appealed to the Federal Tribunal, which partially upheld the appeal and remanded the case for reconsideration. Following a new decision by the cantonal court, the individual sought a review and interpretation of previous rulings to contest the evidence considered in the original judgments, arguing that the production of original documents would have altered the court's assessment. However, the Federal Tribunal found the requests for revision and interpretation to be inadmissible, as they fell outside its jurisdiction and were not based on a legal basis for reconsideration. Consequently, the tribunal also denied a request for legal aid and imposed judicial costs on the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 411 al. 1 CPP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 129 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner Seeks Revision of Cantonal and Federal Tribunal Rulings Based on Newly Discovered Documents: The individual appealed to the Federal Tribunal, which partially upheld the appeal and remanded the case for reconsideration. Following a new decision by the cantonal court, the individual sought a review and interpretation of previous rulings to contest the evidence considered in the original judgments, arguing that the production of original documents would have altered the court's assessment. However, the Federal Tribunal found the requests for revision and interpretation to be inadmissible, as they fell outside its jurisdiction and were not based on a legal basis for reconsideration. Consequently, the tribunal also denied a request for legal aid and imposed judicial costs on the applicant.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Urkundenfälschung In den Akten enthaltene Schriftstücke Veruntreuung Strafzumessung sachliche Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6B_489/2011
Demande de révision et/ou d'interprétation des arrêts des 14 mai 2012 (6B_489/2011) et 14 mars 2013 (6B_669/2012 ) du Tribunal fédéral.
6B_669/2012
Swiss Federal Court Affirms Recalculated Sentence and Compensatory Claim Following Remand
6B_531/2011
Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011).
ATF 134 IV 48
Request for Revision of FSC Decision Based on New Evidence Rejected
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the conclusions were devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the applicant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_2/2013

Arrêt du 13 mai 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

2. Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,

3. G.________, représentée par Me Jean-Pierre Schmid, avocat,

intimés.

Objet

Demande de révision et/ou d'interprétation des jugements des 13 avril 2011 (P1 10 6) et 5 octobre 2012 (P1 12 31) de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais

et

Demande de révision et/ou d'interprétation des arrêts des 14 mai 2012 (6B_489/2011) et 14 mars 2013 (6B_669/2012 ) du Tribunal fédéral.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Par arrêt du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________ et l'a condamné notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi. Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif.

Statuant le 5 octobre 2012 sur le renvoi précité, la cour cantonale a condamné X.________ à la peine de 3 ans et 170 jours de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Par arrêt 6B_669/2012 du 14 mars 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement cantonal du 5 octobre 2012.

1.2 Aux termes d'une écriture datée du 24 mars 2013 et complétée les 6, 12, 16 et 22 avril 2013, X.________ saisit le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal valaisan de demandes de révision et/ou d'interprétation tendant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de leurs prononcés respectifs et au renvoi de la cause devant l'autorité compétente pour nouveaux jugements au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Pour l'essentiel, il fait valoir que la production des originaux de deux déclarations manuscrites datées du 27 mai 1999 aurait nécessairement entraîné une appréciation fondamentalement différente de l'ensemble du dossier pénal par la cour cantonale, laquelle ne disposait au moment du jugement que de copies des déclarations en question.

1.3 A teneur de l' art. 411 al. 1 CPP , les demandes de révision et/ou d'interprétation des jugements des 13 avril 2011 (P1 10 6) et 5 octobre 2012 (P1 12 31) de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan relèvent de la compétence de la juridiction d'appel et non de celle du Tribunal fédéral, sauf sur recours (cf. art. 78 ss LTF ). Elles sont par conséquent irrecevables.

1.4 En tant que les arrêts rendus les 14 mai 2012 (6B_489/2011) et 14 mars 2013 (6B_669/2012) par le Tribunal fédéral n'ont pas réformé les jugements précités de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, pas plus qu'ils n'en ont modifié l'état de fait sur la base de l' art. 105 al. 2 LTF , les demandes de révision y relatives sont également irrecevables (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1 et les références).

1.5 Enfin, il ne ressortit d'aucune des écritures du demandeur en quoi les dispositifs des arrêts précités du Tribunal fédéral seraient incompréhensibles. Les considérations du demandeur visent exclusivement à en modifier le contenu, non pas à en clarifier les dispositifs, de sorte que les demandes ne sont pas constitutives d'une demande d'interprétation recevable au sens de l' art. 129 LTF .

2. Comme les conclusions des demandes étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le demandeur devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

3. Vu l'issue de la présente procédure, les demandes d'octroi d'effet suspensif deviennent sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Les demandes de révision et/ou d'interprétation des jugements des 13 avril 2011 (P1 10 6) et 5 octobre 2012 (P1 12 31) de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais sont irrecevables.

2. Les demandes de révision et/ou d'interprétation des arrêts des 14 mai 2012 (6B_489/2011) et 14 mars 2013 (6B_669/2012) du Tribunal fédéral sont irrecevables.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring